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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 19 mai 2025, n° 2024002946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024002946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NALVOM DESENFUMAGE (SARL) c/ PROVJURIS (SAS), FUMITEC (SAS), SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE es qualité de liquidateur judici |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024002946 et 2024004864
NALVOM DESENFUMAGE (SARL)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant par Maître Karine DABOT CONTRE
FUMITEC (SAS) [Adresse 9] [Localité 4]
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [V] [T] es qualité
de liquidateur judiciaire de la société FUMITEC (SAS)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparant par Maître Jean-Paul ARMAND et Maître Philippe BRUZZO
En présence de PROVJURIS (SAS)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
AFFAIRE 2024 002946
Vu pour le demandeur, la SARL NALVOM DESEMFUMAGE : les actes d’assignation en référé délivrés le 29 mars 2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 avril 2025,
Vu pour le défendeur, la SAS FUMITEC : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 avril 2025,
En présence de la SAS PROVJURIS (Commissaires de justice) : non comparante à l’audience du 28 avril 2025,
AFFAIRE 2024004864
Vu pour le demandeur, la SARL NALVOM DESEMFUMAGE : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré le 03/06/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 avril 2025,
Vu pour le défendeur, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FUMITEC : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 avril 2025,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 22/07/2024,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Les sociétés FUMITEC et NALVOM DESEMFUMAGE, ci-après NALVOM, ont pour domaine d’activité les systèmes de ventilation, aération, désenfumage. Elles sont à ce titre concurrentes.
Monsieur [H] est entrepreneur individuel et par ailleurs associé minoritaire et salarié de FUMITEC.
Début 2024, monsieur [H] a indiqué vouloir prendre du recul de ses activités au sein de FUMITEC.
Cette dernière, constatant concomitamment une baisse de ces demandes de devis et de ses commandes, découvre que certains marchés ont été confiés à NALVOM.
FUMITEC découvre alors, sur la boite mail professionnelle de monsieur [H], que ce dernier a envoyé à un client récurrent, la société TRIANGLE, un devis à en-tête NALVOM.
Un expert informatique, mandaté par FUMITEC, constate alors que monsieur [H] a supprimé, le 8 février 2024, plus de 180 devis de 2022 et plus de 280 devis de 2023 du serveur de la société.
La baisse d’activité de FUMITEC, que cette dernière allègue être due aux pratiques déloyales de monsieur [H] devant la perte suspecte de chantiers significatifs au profit de NALVOM, l’a conduite à l’ouverture par jugement du 2 mai 2024 d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désignant la SAS LES MANDATAIRES, en la personne de Maître [V] [T], en qualité de liquidateur.
FUMITEC a sollicité par voie de requête le président du tribunal de céans et obtenu par ordonnance du 29 février 2024, une mesure d’instruction in futurum aux fins de procéder à la saisie de données informatiques au sein des locaux de NALVOM mais aussi au domicile de monsieur [H], limitant la mesure dans le temps et dans la nature des éléments saisis, ordonnant la mise sous séquestre de ces éléments dans l’attente d’un débat contradictoire.
Les mesures ont été exécutées le 6 mars 2024 par le commissaire de justice, la SAS POVJURIS.
L’ordonnance a prévu que soit dressé procès-verbal par le commissaire de justice des opérations, ces derniers faisant l’objet des pièces 13 et 14 de FUMITEC produites au débat.
L’analyse de ces procès-verbaux, comme l’allègue FUMITEC, confirme sans contestations possibles, le bienfondé de la mesure ordonnée au regard de la quantité d’éléments saisis.
Par acte du 29 mars 2024, NALVOM a assigné FUMITEC en référé rétractation de l’ordonnance du 29 février 2024.
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de FUMITEC, NALVOM a attrait la SAS LES MANDATAIRES dans la cause et ces affaires ont été jointes sous le numéro RG 2024002946.
Par conclusions d’incident, NALVOM a demandé que soient écartées les pièces n° 13 et 14 de FUMITEC.
C’est ainsi que se présente cette affaire à l’audience du 28 avril 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
NALVOM nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article R. 153-1 du Code de commerce, Vu l’Ordonnance en date du 9 février 2024, Vu les pièces,
Vu la jurisprudence, ECARTER des débats les pièces n°13 et 14 de la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société FUMITEC, produites en fraude des droits de la société NALVOM DESENFUMAGE,
CONDAMNER la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, à retirer de ses écritures toute pièces et écrits en lien avec les constatations faites par la SAS PROVJURIS en exécution de l’Ordonnance querellée en date du 9 février 2024 et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [T], es qualité de liquidateur de la société SAS FUMITEC nous demande :
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance sur requête du 29 février 2024 du Président du Tribunal de commerce d’Aix -en
Provence, DEBOUTER la société NALVOM DESENFUMAGE de son incident tendant à ce que les pièces n° 13 et 14 produites par la société SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [T], es qualité de liquidateur de la société SAS FUMITEC soient écartées,
CONDAMNER la société NALVOM DESENFUMAGE à verser à la société SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [T], es qualité de liquidateur de la société SAS FUMITEC une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société NALVOM DESENFUMAGE aux entiers dépens de l’incident.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Nous relevons tout d’abord que le débat d’incident est circonscrit à la seule recevabilité des pièces 13 et 14 de FUMITEC, qui sont les procès-verbaux du commissaire de justice instrumentaire lors des saisies opérées au siège de NALVOM et au domicile de monsieur [H].
NALVOM soutient que, dans le cadre d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président ne peut avoir à connaitre d’éléments obtenus lors de la mesure d’instruction elle-même mais surtout FUMITEC ne peut faire état du contenu des saisies, le juge de la rétractation devant se placer au moment de la requête initiale ou de l’ordonnance rendue.
Elle rappelle que cela est codifié par les dispositions de l’article R.153-1 alinéa 1 du code de commerce « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires ».
FUMITEC réplique en rappelant que l’article précité fait état de placement en séquestre provisoire motivé par la protection du secret des affaires et que c’est bien ce qui a été ordonné par le président dans son ordonnance.
FUMITEC poursuit en rappelant que les procès-verbaux litigieux ne comportent aucun secret des affaires, relevant que NALVOM ne le soutient d’ailleurs pas.
Dans ces conditions il n’est pas rapporté que les procès-verbaux litigieux « violent le secret des affaires », « violent les textes susvisés et la jurisprudence » ou « sont produits en fraude des droits de NALVOM », tels que mentionné dans les conclusions de NALVOM.
FUMITEC enfin rappelle que la mission confiée au commissaire de justice précise « du tout dresser constat qui sera communiqué à NALVOM, monsieur [H] et FUMITEC … » et que ces constats dressent bien le détail des opérations, incluant la consignation des déclarations des représentants de NALVOM et de monsieur [H], le volume d’éléments appréhendés conformément aux exigences de date et de mots-clés, sans pour autant produire le contenu de ces éléments, qui lui est séquestré.
La question qui nous est posée, dans le cadre de la demande de rétractation de l’ordonnance du 29 février 2024 formulée par NALVOM est de savoir si le juge ayant à statuer sur cette rétractation peut connaitre d’éléments obtenus lors de l’exécution de la mesure, quelle qu’en soit la nature, et en ce compris le procès-verbal de constat du commissaire de justice, ne détaillant que le volume et la nature des éléments saisis, sans violation du secret des affaires.
Selon les articles 145 « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » et 493 « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, d’un motif légitime et de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Nous retenons qu’il résulte de ce qui précède que le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut donc se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier de l’existence d’un motif légitime ou qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
En conséquence de ce qui précède :
Nous ferons droit à la demande de NALVOM et écarterons des débats sur la rétractation de l’ordonnance du 29 février 2024 les pièces n°13 et 14 de la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, Ordonnerons à la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, de retirer de ses écritures toutes pièces et écrits en lien avec les constatations faites par la SAS PROVJURIS en exécution de l’Ordonnance querellée en date du 9 février 2024 sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
Au vu des circonstances de cette affaire, nous dirons ne pas y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Ecartons des débats sur la rétractation de l’ordonnance du 29 février 2024 les pièces n°13 et 14 de la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC,
Ordonnons à la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, de retirer de ses écritures toute pièces et écrits en lien avec les constatations faites par le commissaire de justice en exécution de l’Ordonnance querellée en date du 9 février 2024,
Renvoyons les parties à l’audience de référé du 2 juin 2025 à 11 heures pour reprendre les débats,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros TTC dont TVA 9,61 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe VERDUN
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