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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 13 oct. 2025, n° 2025004291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004291
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 13/10/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le treize octobre, Au tribunal des activités économiques du MANS, en notre cabinet,
Nous Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SAS QUALYCOM, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le n° 488 361 965 ayant son siège social, [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Benoit JOUSSE, avocat au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 2] à 72000 LE MANS substituant Maître Anne-Sophie LERNER, avocate au Barreau de TOURS, demeurant, [Adresse 3].
Et
La société, [Z], [S], [T], GmbH, société de droit allemand immatriculée au registre, [Adresse 4] (Allemagne), représentée par son Directeur Général (Geschäftsführer), [N], [U],
Représentée par Maître Simon WARYNSKI, avocat au Barreau de Strasbourg -, [Adresse 5], non comparant à l’audience du 09/09/2025, excusé suivant courrier en date du 08/09/2025.
L’affaire a été appelée le 09/09/2025 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 13/10/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à laquelle il est expressément fait référence à la demande de la société QUALYCOM à l’encontre de la société, [Z], [S], [T], dont l’acte de transmission en application du règlement (CE) n°2020/1784 du 25 novembre 2007 a été établie par Maître, [B], [Q], commissaire de justice, cabinet ATEA,, [Adresse 6], le 16/05/2025,
Vu les conclusions de la partie défenderesse pour l’audience du 09/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties déposées pour l’audience du 09/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [H] a fait réaliser le réaménagement de son magasin par la SAS QUALYCOM dont la réception est intervenue le 9 septembre 2020 avec réserves, sans lien avec le dommage motivant la présente assignation.
Le 3 octobre 2019, Monsieur, [H] a constaté l’apparition d’une forte condensation sur sa vitrine réfrigérée mettant en danger la sécurité des personnes circulant dans l’espace de vente, en raison du ruissellement des eaux sur le sol.
La SMABTP ès qualité d’assureur de la société QUALYCOM, a sollicité l’intervention de Monsieur, [R], [C], expert, afin de déterminer l’origine du désordre.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 26 juillet 2021 en présence de Monsieur, [H] et d’un représentant de QUALYCOM.
La société INFRICO France, fabricant de la vitrine réfrigérée, n’était pas représentée.
Lors de cette réunion, l’expert a pu constater la forte condensation sur la vitrine ainsi que l’écoulement des gouttelettes sur le sol de la boucherie.
A l’issue, l’expert a rendu une note technique n°l en date du 25 janvier 2022, concluant de la manière suivante :
« En conséquence, ta cause de la condensation est consécutive à un défunt de conception de la vitrine réfrigérée qui porte sur deux points :
* Résistance antibuée inefficace ;
Mauvaise gestion directionnelle du flux d’air (ventilation trop forte).
En outre, la réduction de la température de soufflage entraîne des conséquences sur la qualité de la conservation des produits, et confirme l’absence de maitrise de l’aéraulique dans le volume utile de stockage. »
Une seconde réunion d’expertise a eu lieu le 23 mai 2022, en présence cette fois ci de Messieurs, [L], représentants INFRICO France et de Monsieur, [P], expert espagnol pour INFRICO.
Après avoir réalisé plusieurs tests non-concluants sur la vitrine et après avoir eu de multiples explications par les représentants d’INFRICO, l’expert, a dans sa note technique n°2 et n°3 en date du 7 septembre 2022 et du 15 novembre 2022 conclu dans le même sens que sa première note, à savoir : un défaut de conception de la vitrine réfrigérée imputable au fabricant.
L’expert a conclu au remplacement de la vitrine en expliquant que « le principe constructif de la vitrine ne peut être modifié en l’état car cela nécessiterait de revoir la conception même des flux d’air de la vitrine et d’adapter une qualité de vitrage (avec ou sans résistance antibuée) à la vitrine tel que réalisé.»
La vitrine INFRICO était défectueuse et le préjudice de Monsieur, [H] a été fixé par l’expert à la somme de 71 993,93 euros.
Etant donné le risque de chute des personnels de la boucherie en raison des écoulements sur le sol, la vitrine réfrigérée INFRICO a été changée et les travaux réalisés du 17 au 21 avril 2023.
La vitrine défectueuse a été conservée à l’issue de ces travaux.
Une nouvelle vitrine réfrigérée a donc était mise en œuvre par la société QUALYCOM.
L’approvisionnement de cette nouvelle vitrine a été faite auprès de la société, [Z], [S], [T], [A].
Monsieur, [H] fait état de ce que malgré le remplacement de la vitrine opérée en avril 2023, le phénomène serait réapparu.
Monsieur, [H] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 9 mai 2023.
La société DALKIA est intervenue pour tenter de remédier aux problèmes sans résultat, puisque le 7 février 2024, Monsieur, [H] faisait établir un nouveau procès-verbal de constat d’huissier.
Monsieur, [H] a assigné en référé la société QUALYCOM aux fins d’expertise judiciaire par acte en date du 9 septembre 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, Madame le juge des référés a désigné Monsieur, [W], [X] en qualité d’expert.
La société QUALYCOM a assigné en référé en date du 16/05/2025 la société, [Z], [S], [T], GmbH devant le Président du tribunal des activités économiques du MANS statuant en référé pour que lui soit déclarée opposable l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025 ayant désigné Monsieur, [X], [W] en qualité d’expert et de la faire ainsi intervenir à la procédure d’expertise en cours.
C’est en cet état que l’affaire a été déposée devant Monsieur le juge des référés le 09/09/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions de la partie défenderesse déposées au greffe du tribunal dé céans
La demanderesse, la société QUALYCOM SAS
Monsieur, [H] a fait réaliser le réaménagement de son magasin par la SAS QUALYCOM dont la réception est intervenue le 9 septembre 2020.
Le 3 octobre 2019, Monsieur, [H] a constaté l’apparition d’une forte condensation sur sa vitrine réfrigérée.
Suite à plusieurs réunions d’expertise, l’expert a conclu au remplacement de la vitrine en expliquant que « le principe constructif de la vitrine ne peut être modifié en l’état car cela nécessiterait de revoir la conception même des flux d’air de la vitrine et d’adapter une qualité de vitrage (avec ou sans résistance antibuée) à la vitrine tel que réalisé.»
La vitrine réfrigérée INFRICO a été changée et les travaux réalisés du 17 au 21 avril 2023.
La vitrine défectueuse a été conservée à l’issue de ces travaux.
Une nouvelle vitrine réfrigérée a donc était mise en œuvre par la société QUALYCOM dont l’approvisionnement a été faite auprès de la société, [Z], [S], [T], [A].
Malgré le remplacement de la vitrine opérée en avril 2023, le phénomène serait réapparu.
Monsieur, [H] a assigné la société QUALYCOM aux fins d’expertise judiciaire par acte en date du 9 septembre 2024 et par ordonnance en date du 14 janvier 2025, Monsieur, [W] a été nommé comme expert judiciaire.
La société QUALYCOM a tout intérêt à ce que les opérations d’expertise soient également rendues communes et opposables à la société, [Z], [S], [T], [A], fournisseur de la vitrine.
Demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
* Déclarer opposable à la société, [Z], [S], [T], [A], l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du MANS rendue le 14 janvier 2025 et nommant Monsieur, [W] comme expert judiciaire.
* Dire et juger en conséquence que la société, [Z], [S], [T], [A] devra participer aux opérations d’expertise judiciaire.
* Réserver les dépens
La défenderesse, la société, [Z], [S], [T], GmbH
La société, [Z], [S], [T], GmbH entend formuler des protestations et réserves tant sur le principe de son éventuelle responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée.
Elle exprime en effet ses plus grands doutes sur une éventuelle défectuosité de la vitrine réfrigérée qu’elle a fourni.
Le désordre constaté par l’utilisateur de la vitrine réfrigéré se réitérant malgré l’installation d’un nouveau matériel, il est probable que le problème soit lié aux conditions d’utilisation et en lien avec le taux d’humidité du local d’exploitation.
La société, [Z], [S], [T] GmbH émet également des réserves dans la mesure où une autre société semble être intervenue sur le matériel postérieurement à son installation.
Elle se réserve toutefois la possibilité d’attraire à la mesure d’expertise le fabricant de la vitrine réfrigérée la société italienne MONDEL.
La société, [Z], [S], [T], GmbH sollicite en conséquence qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserve sur la demande d’extension de la procédure d’expertise à son égard, sans quelque reconnaissance de responsabilité que ce soit.
Demande au juge des référés :
* Donner acte à la société, [Z], [S], [T], GmbH de ses protestations et réserves.
* Réserver les frais et dépens.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les conclusions de la partie défenderesse, les pièces des parties et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur, [H] a assigné la société QUALYCOM aux fins d’expertise judiciaire par acte en date du 9 septembre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, Monsieur, [W] a été nommé comme expert judiciaire.
La société QUALYCOM étant mise en cause dans le cadre des travaux de rénovation du magasin de Monsieur, [H], elle a tout intérêt à ce que les opérations d’expertise soient également rendues communes et opposables à la société, [Z], [S], [T], [A], fournisseur de la vitrine.
La société, [Z], [S], [T], [A], dans ses conclusions ne s’oppose pas à cette demande. Elle entend formuler des protestations et réserves tant sur le principe de son éventuelle responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ses conclusions, elle exprime en effet ses plus grands doutes sur une éventuelle défectuosité de la vitrine réfrigérée qu’elle a fourni et souhaite émettre ses protestations et réserves dans le cadre de l’extension d’expertise sollicitée à son égard.
En conséquence, Monsieur le juge des référés, vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, déclarera opposable à la société, [Z], [S], [T], [A], l’ordonnance de Madame le juge des référé du tribunal des activités économiques du MANS rendue le 14 janvier 2025 et nommant Monsieur, [W] comme expert judiciaire.
Dira que la société, [Z], [S], [T], [A] devra participer aux opérations d’expertise judiciaire.
Condamnera la société, [Z], [S], [T], [A] au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 16/05/2025;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons opposable à la société, [Z], [S], [T], [A], l’ordonnance de Madame le juge des référés du tribunal des activités économiques du MANS rendue le 14 janvier 2025 et nommant Monsieur, [W] comme expert judiciaire dans un litige opposant Monsieur, [J], [H] à la société QUALYCOM (SAS) ainsi qu’à la société DALKIA FROID SOLUTIONS (SAS).
Disons que la société, [Z], [S], [T], [A] devra participer aux opérations d’expertise judiciaire.
Condamnons la société, [Z], [S], [T], [A] au paiement des dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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