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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 29 avr. 2025, n° 2025002178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’IN SCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002178
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 29/04/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): ECURIEPONEY CLUB DEL’ANTO NNIERE (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) :
DEBATS A L’AUDIENCE DU 29/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal
Monsieur JANOT Patrick
Monsieur CHEVET Jean-Paul
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 25/03/2025 le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE (SARL) -, [Adresse 1], poney club – centre équestre.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour, l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE (SARL), le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judicaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître, [P], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport expose que le chiffre d’affaires réalisé depuis l’ouverture de la procédure collective s’élève à 15.875 euros TTC et que le solde du compte bancaire est positif de 4.050 euros au 21/04/2025.
Que néanmoins, il ne dispose pas de prévisionnel de trésorerie et d’exploitation n i d’une attestation d’assurance et sollicite en conséquence le rappel de la procédure à bref délai.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire émet un avis réservé quant à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que l’ancien plan d’apurement du passif a été achevé par paiement du passif mais les créances de la Mutualité Sociale Agricole n’ont pas été réglées.
Attendu que le passif non vérifié s’élève à 159.000 euros.
Attendu que le chiffre d’affaire réalisé depuis l’ouverture de la procédure s’élève à 16.000 euros TTC et que le solde du compte bancaire au 21/04/2025 est positif de 4.054 euros.
Attendu qu’il convient que soit fourni un prévisionnel de trésorerie sur 6 mois.
Attendu que s’il convient de constater que le débiteur n’a pas établi le rapport prévu par l’article L 631-15 du Code de Commerce, le tribunal ordonnera néanmoins la poursuite de la période d’observation avec néanmoins un rappel au 27/05/2025 à charge pour ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE (SARL) de régulariser le dépôt du rapport sus-visé afin que soient appréciées ses capacités de financement, faute de quoi la liquidation judiciaire sera prononcée.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [P], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE (SARL) -, [Adresse 1], poney club – centre équestre.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 27/05/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 27/05/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE (SARL) devra régulariser au greffe de ce tribunal le dépôt du rapport prévu par l’article L 631-15 du Code de Commerce au plus tard huit jours avant la prochaine audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur CHEVET Jean-Paul, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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