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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2023060911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023060911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
B9 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023060911
ENTRE :
1) SAS IN&FI CREDITS, nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 527825798, titulaire des droits et obligations de la SAS IN&FI FRANCE – RCS B 437589211, à la suite d’une transmission universelle du patrimoine (article 1844-5 du Code civil) par décision du 28 février 2019 enregistrée le 5 avril 2019
2) SARL HORUS TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 452236904
Parties demanderesses : assistées de Maître Stéphan FESCHET, Avocat (E1673) et comparant par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122)
ET :
M. [P] [E], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Maître Olivier OHAYON, Avocat (A004) et comparant par Maître Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société IN&FI CREDITS (ci-après IN&FI), nouvelle dénomination de la société Global Franchise Crédit, est un franchiseur dans le domaine du courtage en crédit auprès des particuliers.
La société HORUS TECHNOLOGIES (ci-après HORUS) commercialise le système Transfi et le met à disposition des franchisés IN&FI.
Monsieur [P] [E] et la société TOUSPRETS (étrangère à la cause) ont conclu le 2/11/2015 avec IN&FI un contrat de franchise permettant à TOUSPRETS d’offrir sur le secteur de [Localité 2] des services de courtage en crédit sous la marque IN&FI. M. [E] par contrat était co-titulaire de la société TOUSPRETS. Le contrat de franchise de 5 ans a été renouvelé jusqu’à 2025.
Le même jour (2/11/2015), Tousprets signe un contrat avec HORUS pour la mise à disposition du système Transfi.
En mars 2022, M. [E] a fait part de son souhait de changer de statut pour devenir mandataire d’IN&FI. Ce changement n’a pas été acté par IN&FI, la dette n’ayant pas été apurée selon elle.
Le 12 janvier 2023, la mise en liquidation judiciaire de TOUSPRETS a été prononcée ; IN&FI et HORUS ont alors déclaré leurs créances à la SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Me [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 5/7/2023, le Tribunal de Commerce de Paris a fixé le montant des créances de IN&FI et HORUS respectivement à 62 940,81 euros et 3 065,04 euros TTC ; ces créances ont été admises au passif de la société.
La liquidation de la société a été clôturée le 1/9/2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles pour insuffisance d’actifs.
IN&FI et HORUS ont mis en demeure le 3/10/2023 M. [E] de leur payer respectivement les sommes de 63 486,27 euros et 3 610,50 euros en tant que co-titulaire du contrat.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 19/10/2023 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, IN&FI et HORUS assignent M. [P] [E].
Par cet acte et à l’audience du 11/2/2025 par leurs conclusions N°3, IN&FI et HORUS demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1355 du Code civil,
JUGER :
A titre principal
* que Monsieur [E] est personnellement tenu des sommes dues au titre du contrats de franchise et TRANSFI signés en date du 2 novembre 2015 et renouvelés tacitement au 2 novembre 2020,
* irrecevable, au sens de l’article 122 du CPC, toutes demandes de Monsieur [E] de voir contester les sommes dues telles que résultant de la décision du Tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2023 dont il avait parfaitement connaissance,
* indifférent de savoir à quelle date les contrats ont été résiliés dans la mesure où les sommes dues ont été fixées de manière irrévocable dans le jugement du 5 juillet 2023,
* que le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2023 a autorité de la chose jugée à l’égard de Monsieur [E],
* Monsieur [E] ne peut remettre en cause les sommes allouées par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2023,
A titre subsidiaire
* que Monsieur [E] est personnellement tenu des sommes dues au titre du contrats de franchise et TRANSFI signés en date du 2 novembre 2015 et renouvelés tacitement au 2 novembre 2020,
* que les conditions pour une rupture amiable au 30 juin 2022 n’étaient pas réunies,
* que les contrats de franchise et TRANSI (sic) signés en date du 2 novembre 2015, renouvelés tacitement au 2 novembre 2020 n’ont pas été résiliés amiablement.
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner, Monsieur [P] [E] à payer à la société HORUS TECHNOLOGIES la somme de 3.065,04 euros outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter du 4 octobre 2023 ;
* Condamner, Monsieur [P] [E] à payer à la société IN&FI Crédits la somme de 11.886,96 euros, sauf à parfaire, correspondant aux redevances impayées (redevances de marque et publicité), outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter du 4 octobre 2023 ;
* Condamner, Monsieur [P] [E] à payer à la société IN&FI Crédits la somme de 51.053,85 euros, sauf à parfaire, correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter du 4 octobre 2023,
* Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [E],
* Condamner Monsieur [P] [E] à payer à payer (sic) aux sociétés HORUS TECHNOLOGIES et IN&FI Crédits la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 8/4/2025, par ses conclusions N°3, M. [P] [E] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104, 1186 et 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que le contrat de franchise au 30 juin 2022, et partant le contrat affecté de la société HORUS TECHNOLOGIES, ont été résiliés
Subsidiairement :
* JUGER que le contrat de franchise au 30 juin 2022, et partant le contrat affecté de la société HORUS TECHNOLOGIES, sont devenus caducs au 30 juin 2022,
En conséquence :
* DEBOUTER la société IN&FI CREDITS de l’intégralité de ses demandes,
* DEBOUTER la société HORUS TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société IN&FI CREDITS à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 14.000 euros en raison de la perte des droits à commission de sa filiale, la société ASSIMEO,
* CONDAMNER solidairement les sociétés IN&FI CREDITS et HORUS TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER solidairement les sociétés IN&FI CREDITS et HORUS TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 4.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
* REDUIRE l’indemnité de résiliation et les pénalités de retard à un euro symbolique,
* JUGER inopposables à Monsieur [P] [E] la clause de solidarité du contrat de franchise de la société IN&FI CREDITS et celle du contrat de prestations de services de la société HORUS TECHNOLOGIES,
Subsidiairement :
JUGER réputées non écrites les clauses de solidarité du contrat de franchise de la société IN&FI CREDITS et du contrat de prestations de services de la société HORUS TECHNOLOGIES,
En conséquence :
* DEBOUTER la société IN&FI CREDITS et la société HORUS TECHNOLOGIES de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [P] [E],
* CONDAMNER solidairement les sociétés IN&FI CREDITS et HORUS TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 4.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation du défendeur.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 2/9/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
IN&FI et HORUS soutiennent que :
Le montant des créances a été fixé par jugement ; les sommes dues sont définitives suite à la signification au liquidateur (21/7/2023) et à M. [E] (17/7/2023) qui n’a pas exercé son droit de tierce opposition ; les sommes dues correspondent aux redevances IN&FI et HORUS impayées et à l’indemnité de résiliation ;
M. [E], co-titulaire du contrat et non caution, est redevable personnellement de ces sommes par application des articles 13-2 du contrat HORUS et 14-4 (co-titularité) du contrat de franchise IN&FI et également du fait de la force obligatoire des contrats (art. 1103 du Code de procédure civile);
* Le contrat ne crée pas de déséquilibre significatif : seules les dispositions du Code de commerce (art L 442-1) s’appliquent et non celle (art. 1171) du Code civil ; M. [E] ne démontre pas la soumission ;
* Aucune résiliation anticipée amiable pour changement de statut n’a eu lieu en absence d’un acte express et de l’apurement intégral des dettes ;
* La demande de M. [E] de 14 000 euros lié à un prétendu contrat avec ASSIMEO, non présente dans la procédure, n’est justifiée ni par les prétendus droits à l’égard d’IN&FI ni dans son quantum ;
* La procédure n’est pas abusive, M. [E] n’ayant pas exercé le recours de tierce opposition.
M.[E] avance que IN&FI et HORUS sont mal fondées en leurs demandes en paiement des redevances et indemnités de résiliation :
* Le contrat de franchise a fait l’objet d’une résiliation amiable le 30/6/2022 tel qu’attesté par les échanges de mails, le transfert des activités confirmé par le paiement des frais de transfert et la fermeture de l’agence de [Localité 2] ; le contrat est alors devenu caduc, aucune prestation n’est plus rendue par IN&FI ;
* Le jugement du Tribunal de Commerce de Paris n’a pas autorité de la chose jugée car les 3 conditions de l’art. 1355 du Code civil (identité de parties, identité d’objet et identité de cause) ne sont pas réunies ; la signification du jugement à M. [E] et l’absence de tierce opposition ne rendent pas la décision opposable ; de plus le point de la résiliation amiable n’a pas été jugée puisque le jugement ne se prononce pas sur l’engagement du coobligé ni sur la résiliation ou la caducité du contrat ; la procédure d’IN&FI et HORUS est donc abusive ;
* La demande de paiement de l’indemnité de résiliation, des pénalités de retard et du paiement des redevances est mal fondée :
* Tousprets a réglé l’intégralité des redevances au 30/6/2022,
* celles postérieures à cette date ne sont pas dues puisque aucune prestation du franchiseur n’a eu lieu, le contrat ayant été résilié,
* la clause pénale est manifestement excessive, Tousprets ayant cessé toute activité
* La clause de solidarité est inopposable, le contrat n’ayant aucune mention manuscrite et elle s’apparente à un cautionnement qui comporte des règles pour protéger la caution, ce que ne prévoit pas le contrat; de plus le contrat ne prévoit aucune contrepartie ni obligation d’IN&FI et crée ainsi un déséquilibre significatif dans la mesure où Tousprets et M. [E] n’ont pas eu de possibilité de négocier les termes du contrat
* Le refus d’IN&FI de transférer le contrat ASSIMEO a généré un préjudice que IN&FI doit indemniser au titre des pertes de commissions en résultant.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la co-titularité et l’opposabilité des contrats à M. [E]
Le contrat de franchise signé par les parties stipule :
* Dans la description des parties « Il est expressément convenu entre les parties, que la société TOUSPRETS et Monsieur [E] [P] sont co-titulaires du présent contrat de franchise »
* Dans l’article 14.4 Co-titularité Le présent contrat de franchise est signé en considération de la co-titularité de la personne morale et de la ou les personne(s) physique(s) définies en tête du présent contrat et dénommées conjointement et solidairement « Le Franchisé ». Chacun des co-titulaires est redevable et responsable, personnellement, solidairement et sans bénéfice de discussion de toutes les clauses, conditions et conséquences y compris financières (paiement des redevances, des pénalités, des dommages et intérêts, etc…) du présent contrat de franchise. Toute notification par In&Fi faite uniquement à l’une ou l’autre des parties franchisées,
Toute notification par In&Fi faite uniquement à l’une ou l’autre des parties franchisées, titulaire du contrat de franchise, est réputée opposable à l’autre partie franchisée et titulaire du contrat de franchise également. … »
Le contrat HORUS TECHNOLOGIES stipule dans son article 13. 2 – Co-titularité :
« Le présent contrat d’abonnement est signé en considération de la co-titularité de la personne morale et de la ou les personne(s) physique(s) définies en tête du présent contrat et dénommées conjointement et solidairement « L’abonné».
Chacun des co-titulaires est redevable et responsable, personnellement, solidairement et sans bénéfice de discussion de toutes les clauses, conditions et conséquences y compris financières (paiement de l’abonnement, des pénalités, des dommages et intérêts, etc…) du présent contrat d’abonnement.
Toute notification Horus faite uniquement à l’une ou l’autre des parties franchisées, titulaire du contrat de franchise, est réputée opposable à l’autre partie franchisée et titulaire du contrat de franchise également. … »
M. [E] conteste l’opposabilité de la clause de solidarité au motif qu’il s’agit d’un engagement unilatéral dès lors qu’il s’oblige unilatéralement envers les sociétés IN&FI et HORUS sans aucun engagement réciproque et avance que la clause de solidarité n’est pas valable dans la mesure où l’acte ne comporte aucune mention manuscrite, comme le cautionnement le requiert qui permettrait de justifier de la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée.
Il n’est toutefois pas contestable que les termes des contrats, qui font la loi des parties, ne qualifient pas M. [E] de caution de TOUSPRETS et ne l’engagent pas à verser une somme d’argent à IN&FI et HORUS au sens de l’article 1326 du Code civil, qui obligent des mentions manuscrites, mais visent à l’engager de manière autonome à répondre en même temps que TOUSPRETS.
En conséquence, le tribunal dira M. [P] [E], co-titulaire avec TOUSPRETS, des contrats signés avec la SAS IN&FI CREDITS, nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT, et la SARL HORUS TECHNOLOGIES et personnellement et solidairement tenu par les termes de ces contrats.
Sur l’autorité de la chose jugée et l’absence de tierce opposition
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les articles 582 et 583 du Code de procédure civile disposent que :
* « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit »
* « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. …».
L’article 586 du CPC dispose que :
« La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée. »
L’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le tribunal rappelle que le jugement prononcé le 5/7/2023 par le tribunal de commerce de Paris impliquait IN&FI et HORUS contre la société TOUSPRETS et la SELARL ML CONSEILS, ès qualités de liquidateur judiciaire ; il a fixé le montant des créances d’IN&FI et HORUS qui ont été admises au passif de TOUSPRETS.
Il est constant que les décisions d’admission d’une créance au passif du débiteur, quant à son existence et à son montant, acquiert l’autorité de la chose jugée à l’égard du co-obligé, sauf contestation.
De plus, le tribunal constate que les conditions de la tierce opposition sont remplies, à savoir :
M. [E] est bien une tierce partie, n’ayant pas été appelé personnellement dans l’affaire jugée le 5/7/2023,
M. [E] avait la possibilité de faire opposition
Or, il n’est pas contestable que :
* ni TOUSPRETS ni M. [E], qui n’avaient pas été appelés personnellement à la cause, n’était présents à l’audience pour défendre leurs intérêts et que de ce fait le tribunal a rendu son jugement sur la base des éléments produits ;
* le jugement a été signifié le 17/7/2023 à M. [E] avec la possibilité d’y faire tierce opposition lui ouvrant ainsi la voie à contester le jugement ; ce dernier n’a pas fait opposition au jugement dans les 2 mois de la signification.
En conséquence, le tribunal dira le jugement du 5/7/2023 opposable à M. [E].
Sur les sommes dues à IN&FI et HORUS
Attendu que le jugement du 5/7/2023 a été signifié à M. [E] le 17/7/2023 et au liquidateur le 21/7/2023,
Que M. [E] n’a pas exercé son droit de tierce opposition et qu’il est co-titulaire des contrats IN&FI et HORUS,
Le tribunal dit que IN&FI et HORUS détiennent à l’encontre de M. [E] des créances certaines, liquides et exigibles à hauteur de :
* 3 065,04 euros TTC au titre des redevances impayées de HORUS,
* 11 886,96 euros TTC au titre des redevances impayées de IN&FI,
* 51 053,85 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise de IN&FI
En conséquence le tribunal condamnera M. [E] à payer à :
* HORUS la somme de 3 065,04 euros TTC au titre des redevances impayées,
* IN&FI la somme de 11 886,96 euros TTC au titre des redevances impayées,
* IN&FI la somme de 51 053,85 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise,
Sommes assorties des intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter du 19/10/2023, date de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [E]
* Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] pour perte de droits à commission d’ASSIMEO
L’article 8.4.1 – Partenaires/fournisseurs agréés stipule que « IN&FI étant tiers aux conventions conclues entre les partenaires agréés et le franchisé, ce dernier ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’IN&FI en cas de litige avec l’un des partenaires agréés. »
L’article 8.4.4 – Assimeo du contrat de franchise précise que « le partenariat avec la société Assimeo est indissociable du présent contrat de franchise ».
M. [E] réclame à IN&FI une somme estimée à 14 000 euros en raison de la perte des droits à commission récurrente entre le 2 ème trimestre 2022 et jusqu’à février 2024 qu’ASSIMEO ne lui aurait pas payée.
Le tribunal note toutefois que les pièces produites par M. [E] montrent qu’ASSIMEO lui a rétrocédé les commissions des 2 ème et 3 ème trimestres 2022 (1 818,80 et 2 137,06 euros).
M. [E] avance que IN&FI lui aurait promis dans un mail de régler ses commissions, mais n’en apporte pas la preuve.
De surcroit, en vertu de l’article 8.4.1, cité supra la responsabilité d’IN&FI ne peut être engagée.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte de commissions Assimeo.
* Sur la demande de dommages et intérêts de [E] pour procédure abusive
M. [E] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’il est donc mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et en sera débouté.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [P] [E].
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, IN&FI et HORUS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [P] [E] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit M. [P] [E], co-titulaire avec TOUSPRETS, des contrats signés avec la SAS IN&FI CREDITS, nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT, et la SARL HORUS TECHNOLOGIES et personnellement et solidairement tenu par les termes de ces contrats,
* Dit le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5/7/2023 opposable à M. [P] [E],
* Condamne M. [P] [E] à payer :
* à la SARL HORUS TECHNOLOGIES la somme de 3 065,04 euros TTC au titre des redevances impayées, assortie des intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter du 19/10/2023,
* à la SAS IN&FI CREDITS, nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT, la somme de 11 886,96 euros TTC au titre des redevances impayées, assortie des intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter du 19/10/2023,
* à la SAS IN&FI CREDITS, nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT, la somme de 51 053,85 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de franchise, assortie des intérêts de retard à hauteur de 1,5% par mois à compter du 19/10/2023,
* Déboute M. [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte de commissions Assimeo,
* Déboute M. [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Condamne M. [P] [E] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA,
* Condamne M. [P] [E] à payer à la SAS IN&FI CREDITS, nouvelle dénomination de la société GLOBAL FRANCHISE CREDIT, et la SARL HORUS TECHNOLOGIES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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