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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 14 nov. 2025, n° 2024F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SACAh HELVETIA ASSURANCES SA, SOCIETE WARTA INSURANCE, SAEEEh Tokio Marine Europe S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 14 novembre 2025
N° RG : 2024F00059
Société WARTA INSURANCE CY S.A. Société de droit étranger [Adresse 9] POLOGNE
Société VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN Société de droit étranger [Adresse 7] ALLEMAGNE
Société TOKIO MARINE EUROPE S.A. Société de droit étranger Siège social : [Adresse 2] Luxembourg Etablissement en France : [Adresse 3]
Société SV SPARKASSEN GEBAUDEVERSICHERUNG AG Société de droit étranger [Adresse 6] ALLEMAGNE
VERSICHERUNG
Société LA BALOISE BELGIUM NV Société de droit étranger [Adresse 8] BELGIQUE
Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 339 489 379
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit étranger
Siège : [Adresse 10] ALLEMAGNE En son établissement en France : [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 819 062 548
Tous subrogés dans les droits de la société IBERDIGEST, chargeur au connaissement et cessionnaire des droits du destinataire au connaissement
(S.C.P. BOLLET & ASSOCIES représentée par Maître Christine BERNARDOT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Jérôme de SENTENAC, S.C.P. STREAM, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 31 octobre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 14 novembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 décembre 2023, les sociétés WARTA INSURANCE CY S.A., VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN, TOKIO MARINE EUROPE S.A., SV SPARKASSEN VERSICHERUNG GEBAUDEVERSICHERUNG AG, LA BALOISE BELGIUM NV, HELVETIA ASSURANCES S.A. et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
* RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée
*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,
*Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige,
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 51,570.20 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise à hauteur de 2335 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 9 juin 2023 et capitalisation desdits intérêts,
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du CPC et en toute hypothèse compatible et nécessaire avec la nature du présent litige.
A l’audience :
* Les sociétés WARTA INSURANCE CY S.A., VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN, TOKIO MARINE EUROPE S.A., SV SPARKASSEN VERSICHERUNG GEBAUDEVERSICHERUNG AG, LA BALOISE BELGIUM NV, HELVETIA ASSURANCES S.A. et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT indiquent se désister de leur instance et de leur action.
* La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés WARTA INSURANCE CY S.A., VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN, TOKIO MARINE EUROPE S.A., SV SPARKASSEN VERSICHERUNG GEBAUDEVERSICHERUNG AG, LA BALOISE BELGIUM NV, HELVETIA ASSURANCES S.A. et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés WARTA INSURANCE CY S.A., VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN, TOKIO MARINE EUROPE S.A., SV SPARKASSEN VERSICHERUNG GEBAUDEVERSICHERUNG AG, LA BALOISE BELGIUM NV, HELVETIA ASSURANCES S.A. et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés WARTA INSURANCE CY S.A., VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN, TOKIO MARINE EUROPE S.A., SV SPARKASSEN VERSICHERUNG GEBAUDEVERSICHERUNG AG, LA BALOISE BELGIUM NV, HELVETIA ASSURANCES S.A. et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 191,03 € (cent quatre-vingt-onze euros et trois centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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