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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 févr. 2026, n° 2025021951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025021951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025021951
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 5 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe SCOZZI, juge en ayant délibéré, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 novembre 2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 5 février 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SELARL, [V] et Associés, Me, [K], [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS BATIFACIL 1 devenue DV ENTRETIEN ayant son siège social, [Adresse 1]
assistée de : Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP d’avocats ACTEIS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [M], [P], [L], [S]
demeurant, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP d’avocats ACTEIS
LES FAITS
Depuis le 3 février 2022, Monsieur, [M], [P], [L], [S] dirige la Société BATIFACIL 1, spécialisée dans la commercialisation au détail de tout type d’articles de piscine.
Monsieur, [L], [S] est l’actionnaire majoritaire (99%), le 1% restant étant propriété de la Société SAS JD 1827, dirigée par Monsieur, [L], [S] également, immatriculée sous le nom commercial BATIFACIL.
Le 15 novembre 2024, sur assignation de l’UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES, la Société BATIFACIL 1 devenue DV ENTRETIEN, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 13 juin 2024, avec la SELARL, [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 juillet 2025, la procédure de redressement est, par jugement, convertie en liquidation judiciaire.
Il est constaté que Monsieur, [L], [S] n’a transmis aucun document comptable arrêté au 31 décembre 2024, aucun relevé bancaire ni de prévisionnel d’activité. De plus, la santé du dirigeant ne lui permet pas, selon ses déclarations, de poursuivre une activité commerciale.
Le 31 juillet 2025, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, la Société SAS JD 1827 (BATIFACIL) est placée en redressement judiciaire, convertie, par jugement du 1er septembre 2025, en liquidation judiciaire.
Il est constaté de nombreuses irrégularités juridiques, comptables et financières existantes entre ladite société et BATIFACIL.
Les créanciers de BATIFACIL 1 déclarent leur créance à hauteur de 262 268,67 €. Les créances post redressement judiciaire sont également déclarées pour 41 511,01 €.
Il est précisé que Monsieur, [E], [F] est propriétaire de droits et biens immobiliers situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] et, [Adresse 4] à, [Localité 1].
C’est dans ce contexte que la SELARL, [V] & ASSOCIES saisit le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité pour insuffisance d’actif.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
La SELARL, [V] & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire, s’adresse à la justice et, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, enrôlé sous le numéro 2025021951, assigne Monsieur, [M], [P], [L], [S] à comparaître devant le présent tribunal. Cette assignation fait l’objet de recherches infructueuses, selon l’article 659 du Code de Procédure Civile.
En défense, Monsieur, [M], [P], [L], [S] ne comparaît pas, ni ne se fait représenter.
Suivant cet acte introductif et les dernières conclusions, la SELARL, [V] & ASSOCIES demande au tribunal, au regard de l’article L.651-2 du Code commerce, de :
Constater que les graves et grossières fautes de gestion commises par Monsieur, [M], [P], [N],
[F], [S] ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de la Société BATIFACIL 1, aujourd’hui
DV ENTRETIEN, et ce à hauteur de la somme de 262 268,67 € ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur, [M], [P], [L], [S] à payer à la SELARL, [V] & ASSOCIES, Maître, [K], [Z], Mandataire Judiciaire de la Société BATIFACIL 1, aujourd’hui DV ENTRETIEN :
* La somme principale de 262 268,67 € à titre de dommages et intérêts ;
* Les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement, mémoire ;
* La somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’inscription provisoire et définitive d’hypothèque sur les droits et biens immobiliers dont est propriétaire Monsieur, [M], [P], [E], [F], situés, [Adresse 2] et, [Adresse 4], [Localité 2], [Adresse 5].
A l’appui de ses prétentions, la SELARL, [V] & ASSOCIES invoque l’article L.651-2 du Code de commerce qui stipule que «Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait… ».
Monsieur, [L], [S] est l’actionnaire majoritaire et dirigeant de la société BATIFACIL 1.
La SELARL, [V] & ASSOCIES invoque les fautes de gestion commises par Monsieur, [L], [S] dans l’exercice de sa fonction de dirigeant de la société BATIFACIL 1 :
* En l’absence d’établissement de documents comptables arrêtés au 31 décembre 2024, le dirigeant a commis une faute de gestion. Les déclarations de créances démontrent que la société était en état de cessation des paiements, la date ayant été provisoirement déclarée au 13 juin 2024 ;
* En l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de l’état de cessation, Monsieur, [L], [S] a commis une faute de gestion en poursuivant une exploitation déficitaire contribuant à l’insuffisance d’actif ;
* L’absence de coopération avec les différents organes de la procédure ;
* Monsieur, [L], [S] a poursuivi la souscription d’emprunts auprès de la société.
Lors de l’attestation de présentation des comptes annuels clos au 31 décembre 2023, de nombreux documents permettant de justifier l’intégralité des comptes de bilan et de résultat n’ont pas été fournis :
* De nombreux paiements injustifiés ont été enregistrés en compte d’attente puis soldés par des charges exceptionnelles ;
* De nombreux prélèvements injustifiés ont été enregistrés en compte courant d’associé, devenant débiteur ;
* De nombreuses opérations ont été enregistrées entre les différentes sociétés (JD 1827, BATIFACIL 1 et BATIFACIL 2) dénotant d’un manque de respect de l’individualité desdites sociétés ;
* De nombreux acomptes de salaires ont été versés, sans régularisation des charges sociales associées ;
* Le capital restant dû des emprunts n’a pas été justifié par des documents émanant d’établissements bancaires.
Le bilan comptable, au 31 décembre 2023 fait apparaître un compte courant de Monsieur, [L], [S], débiteur, à hauteur de 9 948,96 €.
L’article L.225-43 du code de commerce, applicable aux SAS, stipule «A … de se faire consentir par ellemême (la société) un découvert, en compte courant ou autrement,… ».
D’autre part, Monsieur, [L], [S] a mis à disposition, sans convention de prêt de main d’oeuvre temporaire, le personnel de la structure BATIFACIL 1 devenue DV ENTRETIEN, au bénéfice de la société JD 1827. Une convention de prêt de main d’oeuvre temporaire a été « régularisée » postérieurement à la procédure collective, le 31 mars 2025.
La société JD 1827 aurait détenu une créance de refacturation des salariés de BATIFACIL 1 à hauteur de 357 000€ au 31 décembre 2023, créance non déclarée par la société JD 1827 au passif de BATIFACIL 1.
L’activité de la société s’est poursuivie sans la tenue de la comptabilité. Le dirigeant n’a pas collaboré avec les organes de la procédure. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par le tribunal le 13 juin 2024.
Il en ressort que les fautes de gestion commises par Monsieur, [L], [S] au préjudice des créanciers de BATIFACIL 1 devenue DV ENTRETIEN, ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de ladite structure à hauteur du passif déclaré, soit 262 268,67€.
Le rapport du Juge-Commissaire, en date du 13 novembre 2025, considère que Monsieur, [L], [S] a commis des fautes de gestion ayant contribué directement à l’insuffisance d’actif constatée ce jour dans la liquidation judiciaire de la société. Il donne un avis favorable à la condamnation du suscité au comblement de la totalité de ladite insuffisance d’actif.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur, [M], [P], [L], [S], régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’article L.651-2 alinea 1 du code de commerce dispose : »… lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait,… Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.. ».
Il résulte des dispositions de cet article et de la jurisprudence que seule la faute de gestion du dirigeant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective peut donner lieu à l’action en insuffisance d’actif. La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif ne peut donc être retenue qu’à condition d’établir les trois critères suivants :
* L’existence de l’insuffisance d’actif
* La preuve d’une faute de gestion déduite des agissements du dirigeant, sauf négligence
* Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Le tribunal examinera chacun des faits reprochés à Monsieur, [L], [S] afin de déterminer l’existence de fautes de gestion pouvant être mises à sa charge et entraineront des sanctions patrimoniales à son encontre.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif résulte du montant du passif définitif duquel est déduit le montant issu de l’éventuelle réalisation d’actifs.
Le liquidateur n’évoque aucune réalisation d’actifs et joint en pièce 3 la liste des créances antérieures déclarées avec mention de leur proposition d’admission ou de contestation.
Le montant total des créances antérieures déclarées s’élève à 262 268,67 € dont il ressort que le montant de 16 254,36 € représente des créances contestées et le montant de 71 511 € représente des créances déclarées à titre provisionnel, soit un total de 87 765,36 € correspondant à des créances non définitives.
L’insuffisance d’actif composée de créances définitives s’élève ainsi à 174 503,31 €.
Sur l’existence de fautes de gestion
Il ressort de l’acte introductif d’instance qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure collective de BATIFACIL 1, l’assignation par les services de l’URSSAF en date du 15 novembre 2024, que, suite aux diligences effectuées, la société BATIFACIL 1 ne pouvait faire face à son passif exigible connu de l’URSSAF, par son actif disponible, au moins à la date du 13 juin 2024, retenue par le tribunal. La société BATIFACIL 1 étant en cessation des paiements manifestement depuis plus de 45 jours à la date de l’audience ayant statué sur la requête, sans que son dirigeant Monsieur, [L], [S] ait accepté ses obligations d’en faire déclaration.
En poursuivant une activité déficitaire, le tribunal peut constater que Monsieur, [L], [S] a contribué, par cette faute de gestion, à l’insuffisance d’actif.
Il ressort du rapport du cabinet comptable de la société (Cabinet, [Q]) qu’au titre des comptes annuels de l’exercice 2023, un certain nombre d’irrégularités ont eu une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes.
Ce rapport fait ressortir des paiements injustifiés qui ont dû être soldés par compte de charges exceptionnelles.
De nombreux prélèvements sur la trésorerie disponible n’ont pas fait l’objet de justifications, pour un montant de 9 948,86 €, montant contrepassé au débit du compte courant associé de Monsieur, [L], [S].
Il existe également des opérations entre les sociétés BATIFACIL 1, BATIFACIL 2 et JD, [Cadastre 1], gérées par Monsieur, [L], [S], ne reposant sur aucune réalité économique, sans aucune convention entre ses entités (créance client intra de 165 000 €, sans justificatif), créant une confusion contraire aux obligations légales.
La répétition de ces irrégularités ne peut s’analyser par une simple négligence de Monsieur, [L], [S], mais bien par des décisions et des agissements volontaires de celui-ci.
C’est en raison de ces constats que le cabinet comptable a écrit « ..ne pas être en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble».
Enfin, il ressort également que Monsieur, [L], [S] n’a pas déposé à la date de l’audience, conformément à ses obligations, les comptes de l’exercice 2024 (articles L.232-1 et L.232-23 du Code de commerce).
Sur l’absence de collaboration de Monsieur, [L], [S] avec les organes de la procédure, ce grief ne peut être pris en compte car seules les fautes antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être relevées dans le cadre d’une action fondée sur l’article L.651-2 du code de commerce.
En conséquence de tout de ce qui précède, le tribunal retiendra que Monsieur, [L], [S] a bien commis des fautes de gestion.
Sur le lien de causalité
De manière générale, le passif de la société ressort mécaniquement des fautes de gestion décrites cidessus :
A défaut de justificatifs, les flux irréguliers décrits précédemment ont contribué, par leur régularisation, au passif comptable enregistré ;
* Il en est de même pour la non sincérité des comptes clients dont la régularisation a également entrainé une diminution de cet actif.
Il existe bien un lien de causalité direct et non contestable du comportement fautif de Monsieur, [L], [S] et de l’insuffisance d’actif, tel qu’il ressort au montant de 174 503,31 €.
En conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité de Monsieur, [L], [S] pour l’insuffisance d’actif de la société BATIFACIL 1, devenue aujourd’hui DV ENTRETIEN, à hauteur des fautes de gestion précédemment démontrées et représentant la somme totale de 174 503,31 €.
Compte tenu des éléments susvisés, le tribunal, constatant l’insuffisance d’actif et relevant des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il y aura lieu, en application de l’article L.651-2 du Code de commerce, de condamner Monsieur, [M], [P], [L], [S], en sa qualité de dirigeant de droit de la société BATIFACIL 1, devenue DV ENTRETIEN, à supporter l’insuffisance d’actif de la société BATIFACIL 1, devenue aujourd’hui DV ENTRETIEN, à hauteur de 174 503,31 €.
D’autre part, il est établi que Monsieur, [L], [S] est propriétaire de biens immobiliers situés, [Adresse 2] et, [Adresse 6]. Malgré l’absence d’une estimation de ces biens, le tribunal, compte tenu de leur situation dans le quartier concerné de Toulouse, permet de considérer que celle-ci est à minima à hauteur de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [M], [P], [L], [S] à régler à la SELARL, [V] & ASSOCIES, ès qualités, la somme de 174 503,31 € € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Monsieur, [M], [P], [L], [S], succombant, sera condamné à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription provisoire et définitive d’hypothèque sur les droits et biens immobiliers dont est propriétaire Monsieur, [M], [P], [L], [S], situés, [Adresse 2] et, [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Madame le Juge-Commissaire,
Condamne Monsieur, [M], [P], [L], [S] à régler à la SELARL, [V] & ASSOCIES, Maître, [K], [Z], Mandataire Judiciaire de la société BATIFACIL 1 aujourd’hui DV ENTRETIEN, la somme de 174 503,31 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur, [M], [P], [L], [S] à régler à la SELARL, [V] & ASSOCIES, Maître, [K], [Z], Mandataire Judiciaire de la société BATIFACIL 1 aujourd’hui DV ENTRETIEN, les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 30 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur, [M], [P], [L], [S] à régler à la SELARL, [V] & ASSOCIES, Maître, [K], [Z], Mandataire Judiciaire de la société BATIFACIL 1 aujourd’hui DV ENTRETIEN, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription provisoire et définitive d’hypothèque sur les droits et biens immobiliers dont est propriétaire Monsieur, [M], [P], [L], [S], situés, [Adresse 2] et, [Adresse 7], [Localité 1].
Le Greffier.
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