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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01651
La société JM TEXX S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 827 689 670 (Maître Elysée CASANO, Avocat au barreau de Marseille Maître Maurice PFEFFER, Avocat au barreau de Paris)
C/
La société N.S.A DEVELOPPEMENT S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 443 094 156 (Maître Brice COMBE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société JM TEXX à notifier à la société N.S.A. DEVELOPPEMENT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 31 426,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure, la somme de 6,09 euros pour frais et accessoires, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 12 février 2025, la société N.S.A. DEVELOPPEMENT a formé opposition en date du 4 mars 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a radié l’affaire.
Le 24 novembre 2025, la société JM TEXX a demandé la remise au rôle de l’affaire ;
Le Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 16 décembre 2025 ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JM TEXX demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1103 et 1104 du code civil et 700 du CPC Vu les pièces versées aux débats.
Dire l’opposition non fondée
Dire l’action engagée par la société JM TEXX recevable et bien fondée ;
Y faisant droit :
CONDAMNER la société NSA DEVELOPPEMENT à payer à JM TEXX la somme principale de 31 426,56 € au titre de la facture impayée, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de la facture ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 5 000 € au titre des dommages intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la même à payer la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société N.S.A. DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille du 30 janvier 2025
CONDAMNER la société JM TEXX à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société JM TEXX aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits, notamment
* Les échanges de courriels entre les parties
* La commande
* Les échanges de SMS suite à la commande
* La confirmation de livraison de la commande à la société N.S.A. DEVELOPPEMENT le 25 août 2022
* La facture d’un montant de 31 426,56 euros adressé le 23 août 2022 à la société NSA DEVELOPPEMENT
* Le courriel adressé par la société JM TEXX à la société NSA DEVELOPPEMENT le 6 août 2024 lui demandant le règlement de la commande
* Le courrier de mise en demeure adressé le 7 janvier 2025 à la société NSA DEVELOPPEMENT d’avoir à régler la somme de 31 426,56 euros
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JM TEXX, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société N.S.A. DEVELOPPEMENT à payer à la société JM TEXX la somme de 31 426,56 euros en principal représentant le montant de la facture impayée, avec intérêts de la BCE majoré de 10 points à compter de l’émission de la facture, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 6,09 euros ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que la société JM TEXX ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société JM TEXX la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société N.S.A. DEVELOPPEMENT ;
En conséquence,
Condamne la société N.S.A. DEVELOPPEMENT à payer à la société JM TEXX la somme de 31 426,56 € (trente et un mille quatre cent vingt-six euros et cinquante-six centimes) en principal représentant le montant de la facture impayée, avec intérêts de la BCE majoré de 10 points à compter de l’émission de la facture, la somme de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 6,09 euros ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne en outre la société N.S.A. DEVELOPPEMENT :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 6,09 € (six euros et neuf centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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