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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 sept. 2025, n° 2024010540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024010540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010540
Demandeur(s): OPUS NUMERICA (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Florent ESCOFFIER/[Localité 2]
Défendeur(s) : IDCAPT (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Stéphane SZAMES ([Localité 3] AVOCATS)/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON (ICIA)
Président d’audience : Thierry PICHON (J.C.I.A) Juges : Maria CHALLIGUI Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TTC
Exposé du litige
La société OPUS NUMERICA exerce une activité de consulting numérique, communication digitale et création de site internet. À ce titre, la société IDCAPT s’est rapprochée de celle-ci, en vue de lui confier diverses prestations quant à sa stratégie digitale sur le long terme.
La prestation a été validée par la société IDCAPT.
Une commande CO2310-0020 a été formalisée le 5 octobre 2023 et validée par la société IDCAPT.
Une facture FA2312-0076 récapitulative a été adressée à la société IDCAPT mais n’a pas été honorée. La société OPUS NUMERICA a sollicité le règlement de cette facture à plusieurs reprises auprès de la société IDCAPT. Toutefois, cette facture est restée impayée.
En vue de son recouvrement, un courrier recommandé avec demande d’avis de réception valant mise en demeure a été adressé le 19 janvier 2023 par voie d’avocat à la société IDCAPT, qui n’y a réservé aucune suite.
Suivant ordonnance du 14 février 2024, le président de ce tribunal a enjoint la société IDCAPT de payer à la société OPUS NUMERICA la somme en principal de 3.000 EUR, outre celle de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 300 EUR au titre des frais irrépétibles.
Cette ordonnance, signifiée à la société IDCAPT le 13 mars 2024, a fait l’objet d’une opposition.
A l’audience du 12 mai 2025, le juge en charge d’instruire l’affaire désigné par le tribunal entend les parties en application de l’article 871 du code de procédure civile, et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société OPUS NUMERICA demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles 1217 et 1221 du même code,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d’Avignon en date du 14 février 2024 et accueillir la société OPUS NUMERICA dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société IDCAPT à lui verser la somme de 3.000 EUR au titre de la facture FA2312-0076 du 4 décembre 2023,
* Condamner la société IDCAPT à lui verser la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* Assortir la décision à venir de l’exécution provisoire laquelle est de droit.
De son côté, la société IDCAPT demande de :
Vu les articles 1103,1104 et 1219 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la société OPUS NUMERICA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Recevoir la société IDCAPT en ses demandes,
* Condamner la société OPUS NUMERICA à lui verser de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société OPUS NUMERICA aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse signifiée à personne le 13 mars 2024, a fait l’objet d’une opposition le 5 avril 2024, de sorte que celle-ci est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur le litige
La société OPUS NUMERICA demande que lui soit payée la facture établie le 4 décembre 2023, d’un montant de 3.000 EUR.
La société IDCAPT indique de son côté que la facture objet du litige n’est pas conforme au bon de commande validé, que les projets de livrables présentés ne correspondent pas à la demande du client, et une situation de blocage est apparue dans la mesure où la société OPUS NUMERICA a refusé tout dialogue. Enfin, le prestataire n’a transmis aucun livrable définitif conforme à la commande.
La société OPUS NUMERICA a elle-même affirmé par courriel du 22 novembre 2023 que sa prestation avait uniquement été entamée, alors que dans le même temps, elle sollicitait un paiement intégral de la facture : « Comme dit précédemment, il est juste nécessaire que cette facture soit soldée afin que je puisse continuer le travail entamé. Une fois ce détail réglé, nous pourrons nous rencontrer pour redéfinir les modalités de notre collaboratrice ».
Dans un message du 5 décembre 2023, la société OPUS NUMERICA confirmait que le travail était achevé, ce qui est contesté par la société IDCAPT.
Sur la réalisation du contrat
Pour justifier sa contestation, la société IDCAPT présente un état des différences entre ce qu’elle a commandé et ce qui lui a été délivré :
Bon de commande validé
Facture n’ F 42312-0076
Concevoir, créer et réaliser sous Canva un Refonte de la charte graphique,
diaporama de présentation de la société IDCAPT Création d’une présentation générique de la société
IDCAPT
Concevoir, créer et réaliser sous Canva un template pour les flyers produits, en format A5 Néant
Créer ou optimiser le compte Instagram et la page Création du compte Instagram,
LinkedIn de la Société IDCAPT Optimisation de la page LinkedIn
Définir une ligne éditoriale (rubriques) Elaboration d’une stratégie digitale incluant une ligne
éditoriale sur LinkedIn + création ligne éditoriale
Créer des modèles de contenus Néant
Définir un planning de publication Néant
Mettre en place un système de travail collaboratif Tableau TRELLO créé
La société OPUS NUMERICA a facturé un acompte de 50% le 5 octobre 2023. Cette facture d’acompte a été annulée par avoir du 14 novembre 2023, du même montant, à savoir 1.530 EUR.
La société OPUS NUMERICA a facturé la prestation totale le 17 novembre 2023. Cette facture a fait l’objet d’un avoir le 4 décembre 2023 du même montant, à savoir 3.600 EUR.
Une nouvelle facture, d’un montant de 3.000 EUR, a été éditée le 4 décembre 2023.
Se présente ainsi une situation dans laquelle le fournisseur, à partir d’une commande de prestation acceptée par le client, déclare l’avoir honorée, sans pour autant apporter les éléments de réponses
aux contradictions présentées par le client et dans laquelle ce dernier, insatisfait de la prestation, ne paie pas son fournisseur.
Il convient de rappeler les articles 1101, 1103, 1104 et suivants du code civil et, notamment, l’article 1113 qui dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En outre, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il n’y a pas eu de réception contradictoire des travaux réalisée par les parties, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de trancher ce litige.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée en application de l’article 444 du code de procédure civile.
Il ne saurait trop être recommandé aux parties que de tenter de concilier d’ici l’audience de réouverture des débats. Dans le cas contraire, elles doivent établir un état précis des écarts entre ce qui a été commandé et ce qui a été réalisé.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société IDCAPT à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président.
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