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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 19 mai 2025, n° 2024006395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024006395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 19/05/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [C] [L], [Adresse 3], ès -qualités de liquidateur judiciaire de la société LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE (SAS),
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 1],
Demanderesse
Et Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni personne pour le représenter.
Défendeur
L’affaire a été appelée en chambre des sanctions, recours et plaidoirie à l’audience du 19/03/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans , les parties en étant informées .
Le tribunal,
Vu l’article L 651-2 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de céans en date du 24/01/2023 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE (SAS), vente de roulottes et construction de maisons en bois, immatriculée au RCS numéro 810 587 378 et ayant son siège sis [Adresse 4],
Vu l’assignation en date du 14/08/2024 à comparaître par devant le tribunal de commerce du Mans le 03/09/2024, à la demande la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [L] es -qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, délivrée par Maître [D] [N], membre de la SCP RENON-LARUPE-[N]-DEMAS-AUBRY, commissaires de justice associés, [Adresse 2], à Monsieur [P] [S], assignation non remise à personne, l’intéressé serait parti depuis janvier 2024 d’après les dires du propriétaire qui louait un terrain à monsieur [P] [S] sur lequel il résidait dans une caravane, un procès verbal de recherches infructueuses a donc été établi selon l’article 659 du CPC.
Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 15/01/2025 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 19/03/2025 à 9h00, faute de chiffrage exact de l’insuffisance d’actif subie par la SAS LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE.
Vu les conclusions déposées par le conseil de la SELARL MJCorp prise en la personne de Maître [L] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FABRICANT DES CARPATES France, mentionnant le montant du passif à combler de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE par Monsieur [S] [P].
Vu le rapport de Madame le juge commissaire de la procédure collective, déposé au greffe du tribunal de céans en date du 19/03/2025.
Vu les pièces déposées lors de l’audience du 19/03/2025 par la partie demanderesse.
RAPPEL DES FAITS
Le 24/01/2023, la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, spécialisée dans la vente de constructions en bois fixes et mobiles a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce du Mans, qui a désigné la SELARL MJ Corp, es qualité de liquidat eur prise en la personne de Maître [C] [L].
Monsieur [S] [P], président de la société LE FABRICA NT DES CARPATES FRANCE, a mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements que date de la cessation de paiement de son entreprise était intervenue le 01/06/2022.
Dans le cadre des opérations de liquidation mises en œuvre par la SELARL MJ Corp, es qualité de liquidateur judiciaire, il est apparu que Monsieur [S] [P] a commis plusieurs fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité.
Le 19/02/2024, le tribunal de commerce du Mans, par jugement, a reporté la date de cessation des paiements au 31/12/2021.
Le 14/08/2024, la SELARL MJ Corp, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE a assigné Monsieur [S] [P] aux fins de le voir condamner à prendre en charge l’intégralité de l’insuffisance d’actif subie par la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE.
Le 20/11/2024, une audience en chambre des sanctions, recours et plaidoiries en matière de procédure collective a été ouverte à la demande la SELARL MJ Corp, es qualité de liquidateur de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE.
Le 15/01/2025 un jugement a été rendu par le tribunal de céans , ordonnant la réouverture des débats afin de donner au tribunal un chiffrage exact de l’insuffisance d’actif subie par la SAS LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, avec un rappel de l’affaire à l’audience du 19/03/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [C] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE,
Lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, son dirigeant avait déclaré un passif de 1 042 556 €.
Il a été constaté qu’un certain nombre de salariés de la société, n’était pas réglé de leur salaire depuis le mois de mai 2022 et que plusieurs exercices ont été déficitaires sans que Monsieur [P], ne se déclare en cessation de paiement.
En effet, les charges sociales et fiscales n’ont pas été réglées pour un total de 529 189 €, montant cumulé depuis 2019.
Monsieur [P] a effectué des virements à partir du compte de sa société vers l’étranger pour un montant total de 699 310,70 €, qui se décompose ainsi : vers des personnes physiques ukrainiennes pour un montant de 378 410,70 € et vers des sociétés ukrainienne pour 270 400 € et s’est attribué une rémunération particulièrement excessive pour un montant de 1 251 754,92 € au détriment des créanciers français et en dépit de la cessation des paiements.
Il est avéré que Monsieur [P] n’a pas tenu de comptabilité fiable et n’a fourni au liquidateur que peu d’information concernant la tenue de ses comptes.
L’inventaire réalisé par le commissaire priseur de la procédure collective fait état d’un actif mobilier corporel évalué à 20 435 €.
Or, au regard des indications données par le débiteur, le liquidateur judiciaire de la société LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE a relevé que l’actif disponible de la société s’élèverait au maximum à une somme de l’ordre de 120 000 €.
Cependant, l’actif a finalement été arrêté à la somme de 30 422,04 €.
Le passif définitif s’élève lui à la somme de 883 887,12 euros.
Il apparait ainsi que le passif exigible est bien supérieur à l’actif disponible.
Tous ces éléments ont contribué à fournir au liquidateur judiciaire la preuve que Monsieur [P] a commis par son comportement, des fautes de gestion et qu’il doit assumer l’intégralité de l’insuffisance d’actif subie par la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE.
Ainsi, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [L], es -qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES France, demande au tribunal de :
Déclarer la SELARL MJ CORP recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
À titre principal,
Condamner Monsieur [S] [P] à combler intégralement le passif de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, soit la somme de 883 887,12 euros.
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [S] [P] à combler le passif de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, à hauteur de 60 % du passif, soit la somme de 530 332,27 euros.
En tout cas,
Statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La partie défenderesse, Monsieur [S] [P], président de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE,
Non comparant et non représenté à l’audience du 19/03/2025, il n’a pas déposé de conclusions ni de pièces pour sa défense.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame le procureure de la République adjointe, entendu e en son avis, à l’audience du 19/03/2025, sollicite qu’il soit fait droit à la demande formulée par la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [L].
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, l’avis de Madame la procureure de la République adjointe, examiné les pièces versées au dossier par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
En s’abstenant de déclarer la cessation de paiement dans le délai légal, selon l’article L640-4 du code de commerce, Monsieur [P] a commis une faute de gestion.
En dépit de l’accumulation de dettes, de l’absence de règlements des charges sociales et fiscales, et des pertes accumulées sur les trois derniers exercices, Monsieur [P] a poursuivi l’activité de son entreprise sans raison objective et sans prendre aucune mesure permettant de remédier à cette situation et ce, au mépris des droits des créanciers, il a donc commis une faute de gestion.
De plus, le dirigeant de l’entreprise a effectué des virements vers des personnes physiques et morales , étrangères à la société, parmi lesquelles figure une société dans laquelle, il est directement intéressé, il s’est octroyé une rémunération particulièrement excessive et a effectué des retraits d’espèces non justifiés pour la somme totale de 1 251 754,92 € et ce, au détriment de ses créanciers français et en dépit de la cessation de s paiements de son entreprise, un tel comportement est constitutif d’une faute de gestion.
Monsieur [P] [S] s’est abstenu de tenir une comptabilité fiable et ainsi a commis une autre faute de gestion.
Monsieur [P] [S] a ainsi commis de nombreuses fautes ayant eu pour conséquence directe d’aggraver le passif de la société LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE et il y a donc, un lieu de causalité entre les fautes de Monsieur [P] et l’insuffisance d’actif.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [S] à prendre en charge l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS LE FABRICANT DES CARPATES France.
Enfin, le rapport de Madame le juge commissaire en date du 29/08/2024, dont lecture a été donnée à l’audience du 19/03/2025, est favorable à la demande sollicitée par la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [L] à l’encontre de Monsieur [P] [S].
En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondée en sa demande, la SELARL MJ Corp, es -qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, et condamnera Monsieur [S] [P] à combler intégralement le passif de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, soit la somme de 883 887,12 euros.
PAR CES MOTIFS ****************
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses observations , Vu l’article L651-2 du Code de Commerce,
Vu l’assignation en date du 14/08/2024,
Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 15/01/2025 prononçant la réouverture de débats,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les pièces versées au dossier par la partie demanderesse.
Déclare la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [L], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, recevable et bien fondée en sa demande.
Condamne Monsieur [S] [P] à combler intégralement le passif de la SASU LE FABRICANT DES CARPATES FRANCE, soit la somme de 883 887,12 euros.
Condamne Monsieur [S] [P] au paiement des entiers dépense de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 82,35 euros TTC.
Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi.
Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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