Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 9 mai 2025, n° 2022000548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2022000548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 000548
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 09/05/2025
DEMANDEUR (s) : SOCIETE BESNARD PERE ET FILS (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître Jacques VOCHE/Maître Mélinda FOSSEY
DEFENDEUR (s) : C YRUS HEREZ (anciennement CYRUS CONSEIL) ve nant aux droits de la société FINANCIERE CONSEIL (SAS) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Philippe GLAZER / Maître Frédéric BOUTARD
DEBATS A L’AUDIENCE DU 10/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur TURPIN Yannick Monsieur MAUGER Jean-Luc
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société BESNARD PERE ET FILS, SARL, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 339 248 833, ayant son siège social, [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Comparante par Maître Jacques VOCHE, avocat au Barreau de POITIERS,, [Adresse 3] et ayant pour avocate correspondante, Maître Mélinda FOSSEY, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 4].
Et
La société CYRUS HEREZ, SAS, immatriculée au RCS de Paris sou le numéro 350 529 111, ayant son siège social sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité à ladite adresse, venant aux droits de la société FINANCIERE CONSEIL, SASU, immatriculée au RCS d’ANGERS, numéro 421 388 406 ayant son siège social, [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité à ladite adresse.
Comparante par Maître Léonardo PINTO, avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître Philippe GLASER, avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 6], son associé et ayant pour avocat correspondant Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 7].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 10/03/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 09/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties p en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce du MANS à la demande de la société BESNARD PERE ET FILS à laquelle il est expressément fait référence délivrée à la société FINANCIERE CONSEIL, par Maître, [R], [J], commissaire de justice, dont l’étude se situe, [Adresse 8], en date du 24 janvier 2022.
Celle-ci a été remise à personne à Monsieur, [U], [A], directeur financier qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Vu le jugement avant dire droit du tribunal de commerce du MANS en date du 02/03/2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS en date du 19/09/2023,
Vu les conclusions et les pièces des parties auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société BESNARD PERE et FILS, ayant son siège social à, [Localité 1] a pour activité la fabrication de machines spécifiques, conçues pour le convoyage, le triage, le calibrage de coquillages, d’asperges et autres usages industriels, s’est rapprochée de la SASU FINANCIERE CONSEIL en 2014, afin de préparer la transmission de l’entreprise.
La SASU FINANCIERE CONSEIL est un cabinet indépendant exerçant dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine et des investissements financiers.
La société BESNARD PERE et FILS est entrée en relation avec la société FINANCIERE CONSEIL le 03/02/2015.
La société FINANCIERE CONSEIL a effectué une prestation de conseil en stratégie patrimoniale de la société BESNARD PERE ET FILS encadrée par une lettre de mission signée en date du 03/03/2015 et qui a donné lieu à un rapport en avril 2015.
En 2017, la société BESNARD PERE ET FILS envisageant un placement de trésorerie a sollicité la société FINANCIERE CONSEIL afin d’identifier des opportunités d’investissement.
La société FINANCIERE CONSEIL a alors remis à la société BESNARD PERE ET FILS un questionnaire de profil de risque conformément aux dispositions applicables en matière de placements financiers.
Sur la base de ce questionnaire, la société FINANCIERE CONSEIL a établi un rapport écrit d’analyse d’investissement le 03/04/2017, lui préconisant compte tenu de son profil de risque Equilibré (risque, rendement moyen), la conclusion d’un compte titres NORTIA et un investissement dans le produit structuré Crédit Linked Notes (CLN) sur entité Rallye.
La société BESNARD PERE ET FILS a investi la somme de 300 000 Euros sur ce produit le 18/04/2017.
Le 07/07/2017, un premier coupon du produit CLN rallye est versé pour un montant de 2.266,66 euros.
Le 09/07/2028, un second coupon de ce produit d’un montant de 12.000 euros est versé à la société BESNARD PERE ET FILS.
Le 23/05/2019, un événement de crédit a affecté l’entité de référence Rallye SA suite à sa mise en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris.
Cet événement de crédit entraînait la remise en cause des versements des coupons annuels à hauteur de 4% et du
remboursement du capital à échéance du produit.
Le « taux de recouvrement » des CLN Rallye était fixée hauteur de 12,5% du nominal investi, soit une perte de 87,5%.
La société FINANCIERE CONSEIL a informé la société BESNARD PERE ET FILS de la situation et cette dernière a sollicité le 23/10/2020 la clôture de son compte tiers NORTIA sur lequel était inscrit ledit produit structuré, sans donner suite aux autres propositions de la société FINANCIERE CONSEIL.
Une somme de 51.782,62 euros lui a été restituée suite à la survenance de l’évènement de crédit, correspondant aux deux coupons versés en 2017 et 2018, ainsi qu’un montant de 37.500 euros résultant du prix de rachat du support CN RALLYE 3 ans aux taux de 12,5%.
Par courrier du 04/08/2021, le conseil de la société BESNARD PERE ET FILS a mis en demeure la société FINANCIERE CONSEIL d’avoir à lui régler la somme de 262.500 euros au motif qu’elle aurait méconnu ses obligations de conseil et d’information.
Le conseil de la société FINANCIERE CONSEIL a contesté par courrier du 17/01/2022 tout engagement de responsabilité et a refusé de faire droit à la demande indemnitaire de la société BESNARD PERE ET FILS.
Par assignation en date du 24/01/2022, la société BESNARD PERE ET FILS a assigné la SASU FINANCIERE CONSEIL devant le tribunal de commerce du MANS et a sollicité notamment la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 262 500 euros en réparation de son préjudice subie et causé par le manquement de la SASU FINANCIERE CONSEIL à son obligation de conseil (article L541-8-1 Code monétaire et financier).
La société FINANCIERE CONSEIL a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les actions entre les mains de son associé unique, la société CYRUS CONSEIL (devenue aujourd’hui CYRUS HEREZ), à compter du 27/05/2022.
Par conclusions d’incidents régularisées pour l’audience du 27/06/2022, FINANCIERE CONSEIL a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce du Mans, aux motifs que ni le lieu du domicile du défendeur ,([Localité 2]), ni le lieu de l’exécution de la prestation de service n’étaient localisés dans le ressort de la juridiction mancelle.
Le tribunal de commerce du Mans a, par jugement du 02/03/2023, rejeté l’exception d’incompétence soulevé par FINANCIERE CONSEIL et renvoyé l’affaire à l’audience du 03/04/2023.
Saisie par FINANCIERE CONSEIL, la Cour d’appel d’ANGERS a confirmé ledit jugement attaqué en toutes ses dispositions, selon arrêt du 19/09/2023, confirmant donc la compétence de la juridiction du Mans pour entendre ce litige.
C’est en l’état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal des activités économiques du MANS le 10/03/2025.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans et développées oralement à l’audience de plaidoiries.
La demanderesse, la société BESNARD PERE ET FILS (SARL)
Demande au tribunal de :
* In limine litis, déclarer recevable l’action de la SARL BESNARD PERE ET FILS.
* Condamner la SAS Financière Conseil à payer à la SARL Besnard la somme de 262 500 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
* Condamner la SAS Financière Conseil à payer à la Sarl Besnard a somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
* Condamner la SAS Financière Conseil aux entiers dépens de la procédure.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur le moyen soulevé In Limine Litis de fin de non-recevoir soulevé par la société FINANCIERE CONSEIL, la demanderesse se fonde sur les dispositions contractuelles et sur les dispositions légales et prétend que : -Aucune disposition n’impose d’obligation légale ou réglementaire de recourir préalablement à la saisine de la justice à une procédure de recherche de règlement amiable ou de médiation ; l’article 325-12-1 AMF n’impose pas une telle obligation, ni l’instruction AMF DOC-2012-07 sur le Traitement des réclamations ».
* Aucune clause de règlement amiable n’est stipulée dans le contrat de conseil en investissement conclu entre les parties en 2017 et la convention de Suivi Patrimonial conclue le 5 juin 2018 objet du litige. La jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass.1 ère civ. 6 mai 2003 n°01-01.291) confirme qu'« une procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle, laquelle est, en effet seule de nature à s’imposer au juge.»
Estime que la société Financière Conseil a manqué aux règles de bonne conduite régissant l’activité des CIF au titre :
* de l’obligation de conseil
Il résulte du Code monétaire et financier que le Conseiller en investissements financiers (Cif) est soumis à des règles de bonne conduite lui imposant en application des dispositions de l’article L541-8-1, 2° et 4 :
* d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
* de se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil en investissement, les informations nécessaires concernant :
* leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement,
* leur situation financière
* et leurs objectifs d’investissement,
* de manière à pouvoir leur recommander les opérations; instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation soit à leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque.
Le CIF est ainsi tenu d’un devoir préalable de se renseigner sur le client afin de lui recommander un instrument financier adapté à sa situation, à ses connaissances et expériences en matière d’investissement, à sa situation financière, à ses objectifs d’investissement, à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.
La société s’appuie sur l’article 325-7 du règlement AMF version en vigueur du 31 décembre 2007 au 07 juin 2018 :
« Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
1. L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2. Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »
Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2011 (Cass, com., 15 juin 2011, n° 10-18.517 – Cass, com., 10 janv. 2012, n° 10-28.800 – Cass, com., 4 mars 2014, n° 12-29.501 – Cass, com., 11 mars 2014, n° 13-10.465 -756) : la responsabilité du CIF doit être appréciée au regard des conseils, dispensés à chaque client et non pas seulement en fonction des documents d’information généraux sur le produit financer vendu.
La société BESNARD PERE ET FILS estime que la société FINANCIERE CONSEIL n’a pas recueilli les informations nécessaires sur la SARL BESNARD PERE ET FILS préalablement au conseil donné d’investir sur le CLN Rallye et lui a recommandé un instrument financier inadapté à ses objectifs, sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.
* Au titre de l’obligation d’information
Il résulte de l’Article L541-8-1 du Code monétaire et financier que les conseillers en investissements financiers doivent :
« 1° Se comporter avec-loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée … les informations utiles à la prise de décision par ces clients»
L’article 325-5 du règlement général de l’AMF dans sa version en vigueur du 08/03/2017 au 06/05/2017 énonce que :
« Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.»
L’article 24 de la directive. 2014/65/UE dite MiFID II énonce que les informations « sont fournies sous une forme compréhensible de manière que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause.»
La société FINANCIERE CONSEIL a manqué à son obligation de se comporter avec loyauté et d’agir avec le soin et la diligence qui s’imposent aux mieux des intérêts de son client en ne lui délivrant pas une information claire, exacte et non trompeuse, notamment en ne portant pas à sa connaissance des éléments factuels et objectifs survenus concernant la dégradation de la situation financière de Rallye et en lui délivrant une information trompeuse durant la période d’observation du CLN.
* Sur le préjudice
Les fautes commises par la société FINANCIERE CONSEIL (CIF) sont à l’origine du préjudice de la société BESNARD PERE ET FILS : si celle-ci avait été correctement informée, conseillée et mise en garde, compte tenu de son profil de risque, elle n’aurait pas souscrit ce produit financier et ne subirait pas de perte financière.
La BESNARD PERE ET FILS n’avait jamais souscrit ce type de produit financier et ne disposait d’aucune connaissance et compétence en matière de CLN. Elle avait expressément indiqué qu’elle acceptait un risque moyen et non élevé (rapport CIF page 3 « Profil de risque »). Le questionnaire de sensibilité au risque effectué en juillet 2018, confirme ce profil :
— à la question « en matière de placement financiers, pensez-vous plutôt que », elle a répondu « il ne faut pas prendre de risque : on doit placer toutes ses économies dans des placements sûrs »
* le Placement B «Vous souhaitez limiter le risque, mais acceptez d’investir en supports action, quitte à voir, ponctuellement, votre capital fluctuer légèrement à la baisse durant la durée de votre placement »
En conséquence, la souscription d’un seul produit, d’investissement (et non pondéré par d’autres actifs « sûrs ») :
* expose au risque de perte totale du capital investi ;
* risque de perte dont le degré de survenance est élevé compte tenu d’une part de la situation financière de l’entité sous-jacente et d’autre part de la notion très large d’événement de crédit qui inclut un simple « défaut de paiement » n’était à l’évidence pas en adéquation avec le profil d’investisseur de la BESNARD PERE ET FILS.
Le préjudice est évalué en conséquence à la somme de 262 500 euros.
La défenderesse, la société CYRUS HEREZ (anciennement CYRUS CONSEIL)
Demande au tribunal de :
Constater que la société CYRUS HEREZ vient aux droits de la société FINANCIERE CONSEIL.
A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir
Déclarer irrecevable la société SARL BESNARD PERE ET FILS en son action et ses demandes en raison du non-respect de la clause de règlement amiable de litige stipulée au sein du document d’entrée en relation conclu avec la société FINANCIERE CONSEIL le 3 février 2015 et de la lettre de mission du 3 mars 2015.
A titre subsidiaire, sur le fond
Débouter la société SARL BESNARD PERE ET FILS de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société SARL BESNARD PERE ET FILS à payer à la société CYRUS HEREZ la somme de 10.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ne pas assortir d’exécution provisoire la décision à intervenir.
Soulève la fin de non-recevoir tirée du non-respect de clause de règlement amiable du litige.
Le tribunal relèvera que la société BESNARD PERE ET FILS a signé, le 3 février 2015, un document d’entrée en relation avec la société FINANCIERE CONSEIL, aux termes duquel il est exposé clairement, en cas de survenance d’un litige, une procédure de règlement amiable préalable à la saisine des juridictions judiciaires.
La remise du document d’entrée en relation est prévue application de l’article 325-3 du règlement général de l’AMF et doit se faire « lors de l’entrée en relation avec un nouveau client », de sorte qu’une fois cette remise effectuée, elle n’a pas à être réitérée à chaque nouvelle prestation de conseil fournie à ce client.
Ce document, remis au client dès l’entrée en relation, constitue un élément fondamental qui constitue le cadre de la relation contractuelle.
Par conséquent, la clause relative au règlement amiable des litiges contenue dans le document d’entrée en relation avec FINANCIERE CONSEIL, vaut pour l’ensemble de la relation avec le « client nouveau » en l’espèce BESNARD PERE ET FILS.
Ce d’autant qu’elle a été réitérée par la signature d’une lettre de mission. En effet, le 3 mars 2015, BESNARD PERE ET FILS a conclu avec FINANCIERE CONSEIL une lettre de mission fixant le cadre de la mission confiée à cette dernière, reprenant la même clause de règlement amiable.
La clause de règlement amiable prévue dans le document d’entrée en relation et ayant été reprise dans la lettre de mission du 3 mars 2015 à l’identique, et le rapport écrit du 3 avril 2017 faisant référence au document d’entrée en relation, il ne fait nul doute sur l’intention des parties de prévoir une procédure amiable en cas de litige.
De la sorte, la clause de règlement amiable s’applique à l’action fondée sur la responsabilité contractuelle que la société BESNARD PERE ET FILS introduite contre la société FINANCIERE CONSEIL.
Soutient l’absence de faute de FINANCIERE CONSEIL :
Soutient que FINANCIERE CONSEIL a respecté son obligation de conseil :
* La souscription au produit CLN RALLYE 3 ANS était tout à fait conforme et en adéquation avec les besoins de la SOCIETE BESNARD PERE ET FILS.
* En définitive, la société BESNARD PERE ET FILS souhaitait valoriser son capital, en investissant dans un produit au rendement moyen, avec des risques de perte et ceci précisément car elle n’avait pas besoin de
liquidités disponibles rapidement.
* La proposition de FINANCIERE CONSEIL de considérer que l’appelante avait donc un profil « dynamique, avec une part d’actifs à risque élevé en capital à 100% » était justifiée au vu des réponses données.
* De façon encore plus précise, la société BESNARD PERE ET FILS indiquait être prête à accepter un risque de perte du capital qu’elle évaluait entre -10 et +10% du capital investi.
FINANCIERE CONSEIL a proposé un produit cohérent avec le profil d’investisseur de la société BESNARD PERE ET FILS.
Soutient que FINANCIERE CONSEIL a respecté son obligation d’information et que l’information sur le risque a été correctement donnée.
Prétend que les informations quant à la situation financière du groupe CASINO sont hors sujet. La SOCIÉTÉ BESNARD PERE ET FILS assimile à tort l’investissement dans un titre CLN RALLYE à un investissement en titre dans une société commerciale, où l’information sur la santé financière de l’objet même de l’investissement peut avoir à la rigueur un intérêt.
Sur l’absence d’obligation de mise en garde « spécifique » s’agissant d’un produit non spéculatif :
L’acceptation de l’aléa par la société BESNARD PERE ET FILS quant au risque de perte en capital par la souscription au produit CLN RALLYE 3 ANS exclut tout débat sur les informations financières de RALLYE et du groupe CASINO.
Prétend que FINANCIERE CONSEIL n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté ni de « suivi patrimonial ».
Prétend que les demandes de dépenses indemnitaires sont infondées.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de clause de règlement amiable du litige par la société FINANCIERE CONSEIL
La société FINANCIERE CONSEIL soutient que la société BESNARD PERE ET FILS a signé, le 3 février 2015, un document d’entrée en relation avec la société FINANCIERE CONSEIL, aux termes duquel il est exposé clairement, en cas de survenance d’un litige, une procédure de règlement amiable préalable à la saisine des juridictions judiciaires.
Selon la société FINANCIERE CONSEIL, la clause relative au règlement amiable des litiges contenue dans le document d’entrée en relation avec FINANCIERE CONSEIL, vaut pour l’ensemble de la relation avec le « client nouveau » en l’espèce BESNARD PERE ET FILS.
L’article 325-12-1 du Règlement de l’AMF stipule que le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) « établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels » et que « Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers. »
L’instruction AMF DOC-2012-17 sur le traitement des réclamations et qui a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 325-12-1 AMF n’impose pas aux clients des CIF de recourir préalablement à la saisine de la justice à une procédure de recherche de règlement amiable.
L’article 325-3 du règlement AMF ne vise pas non plus d’obligation relative à l’obligation de recours à une clause de règlement amiable de litige.
Selon la jurisprudence (Cass.1 ère civ. 6 mai 2003 n°01-01.291) les clauses de règlement amiable ne peuvent résulter que d’une stipulation contractuelle indiquant clairement et expressément le caractère préalable et obligatoire de la recherche d’un règlement amiable.
La liberté d’ester en justice est le principe fondamental et la procédure d’arrangement amiable est une exception à ce principe, exception qui doit résulter d’une stipulation contractuelle express et non implicite.
La clause de règlements amiables se rattache au contrat qui la contient.
En l’espèce, la relation contractuelle entre les sociétés BESNARD PERE ET FILS et FINANCIERE CONSEIL sont régies des engagements contractuels successifs.
Une prestation d’audit patrimonial global a débuté par la signature d’une lettre de mission en date du 05/02/2015, signée par les consorts BESNARD et la société BESNARD PERE ET FILS en date du 03/03/20215.
Dans son article IX – Litige, la lettre de mission prévoit une clause en cas de litige ou de réclamation du client au terme de laquelle les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer la Chambre des indépendants du patrimoine, le médiateur de l’AMF et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. En cas d’échec, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.
Le tribunal constate que la mission d’audit patrimonial visée par la lettre signée le 03/03/2015 s’est achevée par la remise à la société BESNARD PERE ET FILS du document intitulé « Synthèse de la mission d’audit patrimonial global » le 16/04/2015 mettant ainsi fin à la relation contractuelle.
Ce contrat ne fait pas l’objet du litige soumis au tribunal.
Par courrier du 05/05/2015, la société FINANCIERE CONSEIL adresse à la société BESNARD PERE ET FILS deux lettres de missions :
* Accompagnement civil et juridique ;
* Suivi et assistance patrimoniale suite à audit.
Ces deux lettres de mission contenaient aussi en leur article VII une clause de litige identique à celle figurant dans la lettre de mission d’audit patrimonial.
Il ressort des pièces transmises que la société BESNARD PERE ET FILS n’a pas donné suite à ces deux lettres de mission, seule la signature de la société FINANCIERE CONSEIL figurant sur les deux lettres.
Il n’a donc pas été donné suite à ces deux lettres de mission par la société BESNARD PERE ET FILS, de sorte que le tribunal écartera ces lettres des débats.
En 2017, la société BESNARD PERE ET FILS sollicite la société FINANCIERE CONSEIL afin d’investir une somme de 300.000 euros et lui demande une mission de conseil en investissement.
Cette demande va voir s’appliquer de nouvelles dispositions contractuelles aux parties.
La société FINANCIERE CONSEIL demande à la société BESNARD PERE ET FILS de renseigner un questionnaire de profil de risque du dirigeant demandeur, conformément à la réglementation en matière d’investissement.
Ce questionnaire est signé par la société BESNARD PERE ET FILS ainsi que par le conseiller de la société FINANCIERE CONSEIL en date du 03/04/2017 ainsi qu’un rapport écrit de trésorerie d’entreprise signé par les parties le même jour.
A ces documents s’ajoutent :
* une convention de réception-transmission d’ordre (RTO) signée par les parties le 03/04/2017. -un formulaire d’ouverture de compte Nortia Invest signé le 03/04/2017.
* Le document 4.00% p.a Credit Linked Note sur RALLYE EUR – 3ans signé le 03/04/2017.
L’ensemble des documents ont été signés le 03/04/2017, du questionnaire à la souscription du CLN RALLYE.
Aucune clause de règlement de litige amiable ne ressort des documents contractuels ayant conduit à l’engagement de la société BESNARD PERE ET FILS dans la souscription du CLN RALLYE.
Le tribunal déboutera donc la société CYRUS HEREZ de sa demande in limine litis de non-respect de clause de règlement amiable du litige.
La société BESNARD PERE ET FILS est recevable en sa demande.
Sur les conditions ayant amené la société BESNARD PERE ET FILS à souscrire au CLN RALLYE
Les CLN sont des instruments financiers dont le remboursement dépend principalement de la solvabilité du débiteur de référence et de sa capacité à rembourser l’obligation de référence. Il peut être affecté non seu lement par la faillite mais aussi par tout évènement de crédit qui affecte sa capacité à rembourser sa dette comme par exemple une simple restructuration de sa dette.
Les conséquences d’un évènement de crédit sont irréversibles alors que dans une obligation, la simple restructuration de la dette et même la liquidation du débiteur n’exclut pas le remboursement de son nominal dans le futur.
Ainsi l’investisseur peut perdre jusqu’à l’intégralité de son capital.
En l’espèce, le capital investi par la société BESNARD PERE ET FILS était de 300.000 euros pour un gain potentiel plafonné à 4% par an et une perte pouvant aller jusqu’à 100%.
Il est alors demandé au tribunal de juger des conditions préalables ayant encadré la souscription du produit structuré 4% PA. CLN sur Entité RALLYE – 3 ans.
Pour rappel, la souscription par la société BESNARD PERE ET FILS de la somme de 300.000 euros dans le produit CLN RALLYE repose sur les documents suivants :
* Le renseignement d’un Questionnaire de profil de risque du dirigeant demandeur le 03/04/2017. -Un rapport écrit intitulé « Trésorerie d’Entreprise » de la société FINANCIERE CONSEIL en date du 03/04/2017 signé par les parties le même jour.
* Une convention de réception-transmission d’ordre (RTO) signée par les parties le 03/04/2017.
* Un formulaire d’ouverture de compte Nortia Invest signé le 03/04/2017.
* Le document 4.00% p.a Credit Linked Note sur RALLYE EUR-3ans signé le 03/04/2017.
L’ensemble des documents ont été signés le 03/04/2017, du questionnaire à la souscription du CLN RALLYE.
Sur l’obligation de conseil
La société BESNARD PERE ET FILS estime que la société FINANCIERE CONSEIL n’a pas recueilli les informations nécessaires sur la SARL BESNARD PERE ET FILS préalablement au conseil donné d’investir sur le CLN RALLYE et lui a recommandé un instrument financier inadapté à ses objectifs, sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.
La société FINANCIERE CONSEIL estime qu’elle a proposé un produit cohérent avec le profil d’investisseur de la société BESNARD PERE ET FILS et qu’elle a respecté son obligation d’information et que l’information sur le risque a été correctement donnée.
La société FINANCIERE CONSEIL exclut toute obligation de mise en garde « spécifique » s’agissant d’un produit non spéculatif.
Les dispositions de l’article L541-8-1, 2° et 4 du Code monétaire et financier imposent au conseiller en investissements financiers (CIF) :
* d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
* de se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil en investissement, les informations nécessaires concernant.
* leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement.
* leur situation financière.
* et leurs objectifs d’investissement.
Le CIF est ainsi tenu d’un devoir préalable de se renseigner sur le client afin de lui recommander un instrument financier adapté à sa situation, à ses connaissances et expériences en matière d’investissement, à sa situation financière, à ses objectifs d’investissement, à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.
L’article 325-7 du règlement AMF version en vigueur du 31 décembre 2007 au 07 juin 2018 :
« Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
* 1 L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
* 2 Les objectifs du client en matière d’investissements.
Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »
La jurisprudence de la Cour de cassation précise (Cass, com., 15 juin 2011, n° 10-18.517 – Cass, com., 10 janv. 2012, n° 10-28.800 – Cass, com., 4 mars 2014, n° 12-29.501 – Cass, com., 11 mars 2014, n° 13-10.465 -756) : la responsabilité du CIF doit être appréciée au regard des conseils, dispensés à chaque client et non pas seulement en fonction des documents d’information généraux sur le produit financer vendu.
En l’espèce,
Le profil de risque résultant du Questionnaire de Profil de risque précise que la société BESNARD PERE ET FILS a opté pour un placement « Equilibré (risque, rendement moyen). Ce profil de risque est encadré par 2 autres profils :
* Prudent (risque minimum, rendement faible).
* Dynamique (risque élevé, espoir de gain élevé).
Le rapport écrit « Trésorerie d’Entreprise » rédigé sur la base du questionnaire renseigné reprend les objectifs de la société BESNARD PERE ET FILS, les préconisations de la société FINANCIERE CONSEIL, les justifications de la souscription et la conclusion.
Dans ce rapport écrit « Trésorerie d’Entreprise », le tribunal relève que les exigences et objectifs de la société BESNARD PERE ET FILS reposent sur la « Valorisation du capital sans revenus complémentaires ».
Concernant les préconisations, il est précisé dans le rapport les avantages et risques des supports préconisés : -Les avantages : produits structurés : espérance de rendement supérieure au taux sans risque ; diversification des investissements.
* Les risques : produits structurés : risque de perte en capital ; risque lié à l’éventuelle défaillance de l’émetteur/du garant ; forte fluctuation de la valeur liquidative à la hausse comme à la baisse ; l’investisseur ne connaît pas la durée exacte de son investissement.
Sur la base de ces éléments, la société FINANCIERE CONSEIL a présenté et proposé à la société BESNARD PERE & FILS un investissement dans le CLN RALLY 3 ans précisé à risque.
Le tribunal relève que dans le Questionnaire de profil de risque renseigné par le dirigeant demandeur, les caractéristiques du « Profil Equilibré » sont définies par :
* Souhait : croissance de vos investissements sur le long terme, avec une prise de risque modérée.
* Inconvénient : la valeur de vos investissements pourrait diminuer durant quelques années consécutives.
A la question 5, la société BESNARD PERE ET FILS précise n’avoir de connaissances que sur les OPCVM monétaires et produits à capital garanti, Actions et OPCVM actions.
* Elle ne mentionne pas de connaissances notamment en Titres non cotés, ni Produits structurés.
A la question 15, la performance attendue par la société BESNARD PERE ET FILS pour le placement attendu est « un potentiel de rendement moyen, associé à des risques de pertes en capital.
A la question 16, la société BESNARD PERE ET FILS précise accepter une variation annuelle du capital à la hausse comme à la baisse entre -10% +15%.
En fin que Questionnaire, il est mentionné :
« Votre conseil indique que, selon vos réponses au questionnaire, le degré de risques que vous êtes susceptibles de tolérer est :
Equilibré, avec une part d’actifs à risques élevé en capital de 50% maximum.
Croissant, avec une part d’actifs à risque élevé en capital de 50% maximum. »
Le rapport écrit de trésorerie établi par la société FINANCIERE CONSEIL mentionne ainsi clairement les exigences et objectifs de la société BESNARD PERE ET FILS :
* Valorisation du capital sans revenus complémentaires.
* Avec un profil de risques Equilibré (risques, rendement moyen).
Or, le tribunal constate qu’investir dans un CLN, dès lors qu’il est dépendant d’un potentiel risque de défaillance de l’émetteur en raison de la survenance d’un événement de crédit, présente un risque élevé de perte en capital, avec un rendement faible.
Le produit proposé présentait un risque supérieur aux caractéristiques souhaitées par le demandeur.
Dans ce contexte, si le demandeur souhaitait souscrire à un produit présentant un risque supérieur au profil renseigné, la société FINANCIERE CONSEIL aurait dû informer la société BESNARD PERE ET FILS de manière expresse des réels risques encourus.
La société FINANCIERE CONSEIL, en se contentant de faire signer les documents contractuels à la société BESNARD PERE ET FILS dans le cadre de ses obligations réglementaires pour la souscription du produit CLN RALLY qu’elle a elle-même proposé a manqué à son obligation de conseil.
Le fait que l’information sur le risque de perte partiel ou total du capital soit mentionnée dans le TermSheet ne suffit pas à justifier un conseil avisé du professionnel FINANCIERE CONSEIL de la société BESNARD CONSEIL PERE ET FILS qui devait, pour cet investissement précis être considérée comme un investisseur profane, le tribunal considérant que les placements déjà effectués par la société BESNARD PERE ET FILS ne lui confèrent pas la qualité d’investisseur avisé mais bien de profane.
Contrairement à ce qu’invoque la société FINANCIERE CONSEIL, le tribunal considère que les risques encourus par la société BESNARD PERE ET FILS n’ont pas été suffisamment exposés au regard de la situation de celle-ci, de son expérience en matière financière et aux objectifs souhaités.
Le défaut de conseil dans la souscription du produit est caractérisé par le fait d’avoir proposé la souscription d’un produit financier avec un risque supérieur aux souhaits de la société BESNARD PERE ET FILS sans l’avoir alertée des réels risques encourus de perte en capital pouvant aller jusqu’à la perte de la totalité.
Sur l’obligation d’information
La société BESNARD PERE ET FILS estime que la société FINANCIERE CONSEIL a manqué à son obligation de se comporter avec loyauté et d’agir avec le soin et la diligence qui s’imposent aux mieux des intérêts de son client en ne lui délivrant pas une information claire, exacte et non trompeuse, notamment en ne portant pas à sa connaissance des éléments factuels et objectifs survenus concernant la dégradation de la situation financière de Rallye.
La société FINANCIERE CONSEIL estime que la société BESNARD PERE ET FILS a accepté l’aléa quant au risque de perte en capital par la souscription au produit CLN RALLYE 3 ANS et exclut tout débat sur les informations financières de RALLYE et du groupe CASINO.
Elle n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté ni de « suivi patrimonial ».
Il résulte de l’article L541-8-1 du Code monétaire et financier que les conseillers en investissements financiers doivent :
« 1° Se comporter avec-loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients.
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectif.
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée … les informations utiles à la prise de décision par ces clients».
L’article 325-5 du règlement général de l’AMF dans sa version en vigueur du 08/03/2017 au 06/05/2017 énonce que : « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.»
L’article 24 de la directive. 2014/65/UE dite MiFID II énonce que les informations « sont fournies sous une forme compréhensible de manière que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause.»
En l’espèce,
La société FINANCIERE CONSEIL soutient que la société BESNARD PERE ET FILS a été suffisamment informée des risques liés à la souscription du CLN RALLYE, le rapport établi lors de la signature mentionnant les avantages et risques des supports préconisés :
* Les avantages : produits structurés : espérance de rendement supérieure au taux sans risque ; diversification des investissements.
* Les risques : produits structurés : risque de perte en capital ; risque lié à l’éventuelle défaillance de l’émetteur/du garant ; forte fluctuation de la valeur liquidative à la hausse comme à la baisse ; l’investisseur ne connaît pas la durée exacte de son investissement.
Le tribunal considère cependant que les mentions de la société FINANCIERE CONSEIL sont génériques et ne suffisent pas à informer de manière expresse du risque de perte total du capital.
Seule le TERMSHEET Dérivatives Capital établie par l’éditeur du CLN RALLYE KEPLER CHEVREUX mentionne dans le paragraphe Avertissement « LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL N’EST PAS GARANTI à L’ECHEANCE, L’ACHETEUR PEUT DONC PERDRE TOUT OU PARTI DE SON INVESTISSEMENT INITIAL. »
La société FINANCIERE CONSEIL dans son argumentation pour justifier de l’information donnée à la société BESNARD PERE ET FILS ne vise que le TERMSHEET et ne démontre pas avoir informé par tout autre moyen la société BESNARD PERE ET FILS des risques auxquels elle s’expose tant en terme de risque de perte que de probabilité de survenance du risque.
Elle ne démontre pas non plus avoir informé, en qualité de professionnel, de la situation de la société RALLYE, société sur laquelle reposait le risque de défaillance du CLN souscrit.
Elle aurait dû l’informer des potentiels risques concernant l’endettement de la société RALLYE, que la société la souscription du CLN par la société BESNARD PERE ET FILS lui permettant ainsi d’assumer pleinement les risques d’un tel investissement.
La société FINANCIERE CONSEIL a manqué à son obligation d’information en se contentant de faire signer purement et simplement le TermSheet, sans autre élément d’information.
La société BESNARD PERE ET FILS a par ailleurs signé une convention de « Suivi Patrimonial » incluant le suivi de la mise en place des stratégies retenues et veille des objectifs et l’assistance patrimoniale permanente le 05/06/2018.
La société FINANCIERE CONSEIL s’est abstenue de toute alerte sur la situation du produit une fois souscrit.
Le 20/11/2018, l’investissement de la société BESNARD PERE ET FILS avait perdu près de 70.000 Euros soit près de 25%.
La société FINANCIERE CONSEIL s’est contentée, par email du 16/10/2018 d’indiquer que «la variation est soumise à des variations de cours » (le but étant de le porter jusqu’en 07/2020 pour un remboursement intégral de l’investissement, sauf événement de crédit).
Le 04/06/2019, la société BESNARD PERE ET FILS au regard du dernier décompte de son investissement dont le capital restant est de 79.000 euros pour 300.000 euros investis, sollicite un rendez-vous afin que soient mis en place un plan d’action précis pour sortir de cette situation au plus vite avec le moins de perte possible.
C’est donc la société BESNARD PERE ET FILS elle-même qui agit et non la société FINANCIERE CONSEIL qui, eu égard à la situation aurait été avisée de proposer à l’investisseur des alternatives pour limiter les pertes.
Le tribunal retient que le défaut d’information durant l’investissement est venu aggraver le défaut de conseil lors de la souscription du CLN RALLYE.
Sur le préjudice
Le défaut d’information préalable et au cours de l’investissement n’a pas permis à la société BESNARD PERE ET FILS de prendre les décisions qui lui auraient permis de limiter la perte en capital si elles avaient été portées à sa connaissance ou à tout le moins lui aurait permis de décider en connaissance de cause.
Le lien de causalité entre les manquements commis par la société FINANCIERE CONSEIL dans l’exécution de sa mission de conseiller en investissement financiers et le dommage causé à la société BESNARD PERE ET FILS est caractérisé.
En matière d’investissement, la nature du préjudice « est un dommage matériel consistant en une perte éprouvée représentant la moins-value accusée par les titres ou le portefeuille géré et/ou un gain manqué caractérisé par la différence entre la valeur du portefeuille du client et celle qui aurait été la sienne si le prestataire n’avais pas commis de faute.
Selon la jurisprudence, si l’investisseur avait reçu l’information et/ou conseil à laquelle il pouvait prétendre, rien ne démontre qu’il aurait suivi celle-ci et aurait renoncé aux opérations ayant engendré la perte : l’investisseur ne peut invoquer que la perte d’une chance de ne pas contracter ou modifier sa volonté d’investir (Cass.com, 4 oct 2016, n°13-26-285, – Cass. Com, 30 juin 2015, n° 14-11.607 – Cass.lere civ. 4nov 2003, Bull civ 2003, I, n°224).
En l’espèce, les fautes commises par la société FINANCIERE CONSEIL sont à l’origine du préjudice subi par la société BESNARD PERE ET FILS et repose sur la perte de chance de ne pas contracter : si celle-ci avait été correctement informée et conseillée, compte tenu de la situation financière, irrémédiablement compromise de RALLYE, elle n’aurait probablement pas souscrit à ce produit financier et n’aurait pas subi de perte financière.
Par ailleurs le défaut d’information et d’action au cours de l’investissement n’ont pas permis de limiter les pertes subies par la société BESNARD PERE ET FILS.
Il ressort que :
La société BESNARD PERE ET FILS n’avait jamais, par le passé, souscrit de produits financiers complexes tels que des produits structurés comme le sont les CLN.
La société BESNARD PERE ET FILS a déclaré :
* accepter une variation annuelle du capital investi de -10%+10%.
* attendre des placements envisagés un potentiel rendement moyen associé à des risques de perte en capital.
Le profil de risque de la société BESNARD PERE ET FILS est un profil Equilibré, ce qui correspondant à une prise de risque modérée.
Ainsi, la souscription à d’un seul produit d’investissement exposé au risque de perte total du capital investi et un risque de perte dont le degré de survenance est très élevé compte tenu d’une part de la situation financière de
l’entité sous-jacente et d’autre part de la notion étendue d’évènement de crédit n’était pas adapté au profil de l’investisseur et le défaut d’information lui a causé un lourd préjudice.
Le 17/07/2019, une somme de 51.782,62 euros lui a été restituée, correspondant aux deux coupons versés en 2017 et 2018, ainsi qu’un montant de 37.500 euros résultant du prix de rachat du support CN RALLYE 3 ans aux taux de 12,5%.
Le tribunal considère que si la société BESNARD PERE ET FILS a bénéficié le 07/07/2017 d’un premier coupon du produit CLN rallye pour un montant de 2.266,66 euros et le 09/07/2028, un second coupon de ce produit d’un montant de 12.000 euros.
Qu’il convient de déduire ces coupons versés du préjudice subi par la société BESNARD PERE ET FILS, ces versements venant minorer le préjudice réel supporté.
Le préjudice de la société BESNARD PERE ET FILS s’élève à 248.217,38 euros.
Le tribunal constatera que la société CYRUS HEREZ vient aux droits de la société FINANCIERE CONSEIL, celle-ci ayant fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les actions entre les mains de son associé unique à compter, la société CYRUS CONSEIL à compter du 27 mai 2022, devenue CYRUS HEREZ.
Le tribunal condamnera la société CYRUS HEREZ à payer à la société BESNARD PERE ET FILS la somme de 248.217,38 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements à ses obligations de conseil et d’information.
Le tribunal condamnera la société CYRUS HEREZ à payer à la société BESNARD PERE ET FILS la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Le tribunal précisera que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement et déboutera la société CYRUS HEREZ de sa demande de ne pas assortir sa décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2022,
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du /03/2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS en date du 19/09/2023,
Vu l’article L541-8-1 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Constate que la société CYRUS HEREZ (SAS) vient aux droits de la société FINANCIERE CONSEIL (SAS).
Déboute la société CYRUS HEREZ (SAS) de sa demande de fin de non-recevoir tirée du non-respect de clause de règlement amiable du litige.
Condamne la société CYRUS HEREZ (SAS) à payer à la société BESNARD PERE ET FILS (SARL) la somme de 248.217,38 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements à ses obligations de conseil et d’information.
Condamne la société CYRUS HEREZ (SAS) à payer à la société BESNARD PERE ET FILS (SARL) la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, soit :
1°) Aux droits de plaidoiries.
2°) Aux dépens liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Déboute la société CYRUS HEREZ de sa demande de ne pas assortir sa décision de l’exécution provisoire.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Affacturage ·
- Financement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Service ·
- Jugement ·
- Euribor
- Production ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Cessation
- Adresses ·
- Prévention ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Ébénisterie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Taxi ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Adresses ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Ministère
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.