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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 1er avr. 2025, n° 2025000478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000478
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНАМ IBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 01/04/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): *****
DEFENDEUR (s) :, [Adresse 1] (SARL) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/04/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur, [J], [H]
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 04/02/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [N], [S], [V], [D] (SARL) -, [Adresse 3], travaux de menuiserie métallique et serrurerie, fabrication, pose, forge, estrampage, matriçage, métallurgie des poudres.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que, [N], [S], [1] (SARL), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que les difficultés de la société sont liées à une dégradation du chiffre d’affaires de la société entre 2022 et 2023, que le passif déclaré s’élève à 104 000 € et que la société emploie actuellement deux salariés.
Que le prévisionnel de trésorerie établi sur les mois à venir met en évidence une dégradation de celle-ci à compter du 31 mars 2025, passant ainsi de 6 809 € au 28 février 2025 à 3 599 € au 31 mars 2025 puis à 1 699 € au 30 avril 2025 et enfin à 1 479 € au 31 mai 2025.
Que cette dégradation est liée au fait que les charges de la société sont aujourd’hui plus importantes que le chiffre d’affaires réalisé mais qu’une remontée de la trésorerie devrait cependant s’amorcer au cours des mois suivants.
Attendu que le dirigeant de la société, [2], précise que la dégradation de la trésorerie sur les mois à venir s’explique notamment par le décalage de chantiers et confirme son souhait de poursuive son activité.
Attendu que le Ministère Public indique ne pas avoir d’observation à formuler.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 04/02/2025.
Attendu que le passif déclaré était de 48 433 € mais qu’il s’élève aujourd’hui à 104 306 €, cette évolution étant due à la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Attendu que sur les trois dernières années d’exercice, le chiffre d’affaires de la société s’est fortement dégradé.
Attendu que sur les mois de mars, avril et mai, une dégradation de la trésorerie est prévue et ce en raison d’un décalage de chantiers et de charges plus importantes que le chiffre d’affaires réalisé mais que de nouveaux devis devraient cependant être signés.
Attendu que la société est également impactée par des problèmes de relationnel entre ses trois actionnaires.
Attendu que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 03/06/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Le tribunal,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [Q], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [N], [S], [V], [D] (SARL) -, [Adresse 2] Travaux de menuiserie métallique et serrurerie, fabrication, pose, forge, estrampage, matriçage, métallurgie des poudres.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 03/06/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 03/06/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que, [N], [S], [V], [D] (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu’au Mandataire Judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur, [J], [H] et Monsieur DESPRES Patrice, qui a signé le présent jugement avec le Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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