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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 20 mai 2025, n° 2025002348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 01/04/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de NEOA (SAS) – [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis [Adresse 2], tous travaux d’imprimerie.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 06/05/2025, l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que NEOA (SAS), les représentants des salariés, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l’audience du 06/05/2025.
Attendu qu’à l’audience du 06/05/2025, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour.
Attendu que l’administrateur judicaire développant son rapport , expose que le marché ne montre aucun signe encourageant, un appel d’offres a donc été initié afin de sonder ledit marché et la vente d’un actif immobilier a été sollicitée auprès du juge commissaire de la procédure devant permettre à la société de recouvrer de la trésorerie.
Que cependant, la présentation d’un plan de redressement ne pourra être envisagée que si le niveau d’activité se redresse, le prévisionnel de trésorerie permettant néanmoins de couvrir les charges de la société jusqu’à la période estivale.
Qu’ainsi, il est favorable à la poursuite de la période d’observation avec un rappel à fin juin ou début juillet pour faire le point sur la situation de la société.
Attendu que Maître [U], mandataire judiciaire, associé de Maître [M], mandataire judiciaire de la procédure collective, entendu en son rapport, confirme la situation passive de la société NEOA s’élevant à
4 614 215,99 euros et précise que la consommation de sa trésorerie est patente mais que le produit de la vente d’un actif immobilier devrait permettre à la société NEOA de poursuivre la période d’observation. Qu’en conséquence, il est également favorable à la poursuite de la période d’observation av ec un rappel tel que sollicité par l’administrateur judiciaire.
Attendu que Madame [G], dirigeante de la société NEOA, croit au redressement de sa société compte tenu de ses atouts.
Attendu que Maître MENORET, conseil de la société NEOA, précise que l’objectif est de pérenniser l’activité et l’emploi soit par la voie d’un plan de continuation ou par l’adoption d’un plan de cession.
Attendu que le représentant des salariés et les membres du comité social et économique de la société précisent qu’ils souhaitent également la pérennité des emplois.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de l’activité.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société NEOA a été ouverte le 01 avril 2025 en raison des difficultés rencontrées et dues notamment à la très forte évolution du marché publicitaire.
Attendu que pour compenser la baisse d’activité, la société a entrepris une diversification et ce dès 2018, le marché de l’habillage représente à ce jour 12% du chiffre d’affaires de la société et l’offre de publicité sur les lieux de vente (PLV) 8%.
Attendu que le passif du groupe comprenant les sociétés NEOA, AD HOC DEVELOPPEMENT et la SCI THEMELIOS, s’élève à la somme de 6 300 000 € dont 3 979 000 € de passif porté par la société NEOA et que le service de la dette de la société NEOA s’élève à 1 000 000 €.
Attendu que la société NEOA emploie aujourd’hui 57 salariés ayant une ancienneté supérieure à 10 ans et qu’une réflexion est en cours sur la nécessité de recourir à un plan social.
Attendu que la société doit faire face à la problématique d’achat de papier pour maintenir le pic d’activité du printemps.
Attendu qu’un appel d’offres a été lancé et que des discussions sont en cours.
Attendu que le mandataire judiciaire indique que la consommation de trésorerie est importante mais que la cession d’un actif immobilier devrait permettre de redonner un peu d’oxygène à la société.
Attendu que l’administrateur judiciaire sollicite la poursuite de la période d’observation avec un rappel fin juin 2025.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire établi conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce que le Tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 24/06/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS ***********************
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de la représentante légale et du directeur général de l’entreprise dont s’agit assistés de Maître MENORET, Avocate au barreau du Mans .
Constate la comparution de Maître [S] [W], administrateur judiciaire de la procédure collective accompagné d’une stagiaire.
Constate la comparution de Maître [P] [U], associé de Maître [B] [M], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Constate la comparution du représentant des salariés.
Constate la comparution des membres du comité social et économique.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de
NEOA (SAS) – [Adresse 1]
Tous travaux d’imprimerie
Établissement complémentaire : [Adresse 2]
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 24/06/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 24/06/2025 en chambre du conseil, à 9h45 en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale mais dispense d’insertion dans le journal local, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que NEOA (SAS) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu’à l’Administrateur judiciaire et au Mandataire Judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par la présidente Madame Fanny BOULFRAY, en présence des juges Monsieur Philippe MERDRIGNA C et Monsieur Jean-Claude CUTAJAR, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame BOULFRAY Fanny
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