Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 avr. 2025, n° 2022J00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2022J00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 8 juillet 2022
La cause a été entendue à l’audience du 03 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, – Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge, – Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de : – Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2022J59
* JAD ENVIRONNEMENT
[Adresse 8]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Me FABBIAN (LEGALP) -
[Adresse 4]
GAP
Maître Frédéric CHOLLET, Braunstein & Associés -
[Adresse 5]
ET
— FRANCOIS 1ER RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 12]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL BGLM -
[Adresse 18]
[Localité 2]
* La SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire
judiciaire de la société EURO TOITURE
[Adresse 14]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – non comparant
* EURO TOITURE
[Adresse 9]
[Localité 11]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ANSELMETTI Marc -
[Adresse 10] Maître BOUTEAU Alexandre – [Adresse 6]
RE – JAD ENVIRONNEMENT [Adresse 8] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Frédéric CHOLLET – [Adresse 20]
ET – FRANCOIS 1ER RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 12]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Christophe GUY -
[Adresse 13]
ENTRE – La SARL JAD ENVIRONNEMENT [Adresse 8] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Frédéric CHOLLET, Braunstein & Associés [Adresse 5]
ET – La SELARL MJ ALPES es qualité de mandataire judiciaire de la société EURO TOITURE [Adresse 14] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 131,55 € HT, 26,31 € TVA, 157,86 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 39,79 € HT, 7,96 € TVA, 47,75 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à SELARL BGLM Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à Me ANSELMETTI Marc
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
L’Association Syndicale Libre de l'[Adresse 16] (ci-après, ASL) a décidé, en qualité de maître d’ouvrage, de réaliser des travaux de restauration complète d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques : l'[Adresse 16], sis [Adresse 19] à [Localité 17].
L’ASL a confié ces travaux à la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION, agissant en qualité de contractant général.
La société FRANÇOIS 1ER RENOVATION a confié :
Des travaux préparatoires de désamiantage de l’immeuble à la société JAD ENVIRONNEMENT, suivant un devis initial du 21 février 2017 et un devis complémentaire du 17 décembre 2019 ; Le lot « charpente – traitement bois – couverture – zinguerie » des travaux de restauration de l’immeuble à la société EURO TOITURE, par un marché conclu le 21 décembre 2018.
Par un courrier du 31 décembre 2021, la société JAD ENVIRONNEMENT adressait à la société EURO TOITURE une mise en demeure de régler la somme de 9 216.00 euros TTC (soit 7 680.00 HT), suivant facture du 6 décembre 2019, au titre d’une prestation de « bâchage » qu’elle aurait effectué en lieu et place de cette entreprise.
Le même jour, la société EURO TOITURE a mis en demeure la société FRANÇOIS 1er RENOVATION de procéder à ce règlement, s’il n’a pas été déjà réalisé au profit de la société EURO TOITURE.
Par un courrier du 24 février 2022, la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION s’opposait à cette demande après avoir rappelé que la prestation de « mise hors d’eau du bâtiment par bâches de protection » avait été intégralement réglée à la société EURO TOITURE.
La société EURO TOITURE a quant à elle répondu, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2022, s’opposer à cette demande en paiement ; indiquant n’avoir aucun lien contractuel avec la société JAD ENVIRONNEMENT.
Suite à ces réponses et en l’absence de règlement, la société JAD ENVIRONNEMENT a, par un exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2022, assigné devant le tribunal de céans la société EURO TOITURE, sollicitant sa condamnation au versement de la somme de 9 216.00 euros au titre des travaux de bâchage litigieux, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2021, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive et les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société EURO TOITURE indiquait n’avoir aucun lien contractuel avec la société JAD ENVIRONNEMENT, précisant n’avoir de lien contractuel qu’avec la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION.
Le 7 août 2023, par exploit de commissaire de justice, la société JAD ENVIRONNEMENT a assigné la société FRANÇOIS 1er devant le tribunal de céans, aux fins de jonction de l’instance avec l’affaire l’opposant à la société EURO TOITURE, et de condamnation de la société FRANÇOIS 1er RENOVATION à lui payer sa facture de prestations de bâchage qu’elle a effectuée dans le cadre de ses travaux de désamiantage, pour un montant de 9 216 €.
La jonction des deux instances a été prononcée par le tribunal de commerce de Gap suivant jugement en date du 1er septembre 2023.
Il convient de préciser que la société EURO TOITURE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 5 mars 2024.
En date du 3 mai 2024, la société JAD ENVIRONNEMENT a déclaré sa créance auprès de la SELARL MJ ALPES, mandataire judiciaire de la société EURO TOITURE.
Par assignation en date du 20 novembre 2024, la société JAD ENVIRONNEMENT a appelé en cause la SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire de la société EURO TOITURE.
L’affaire a été jointe à la présente instance suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 3 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
La société JAD ENVIRONNEMENT fait état des chefs de demande suivants :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société EURO TOITURE à payer à la société JAD ENVIRONNEMENT la somme de 9 216 € TTC au titre des prestations de bêchage qu’elle a effectuées, en ses lieux et place, dans le cadre de ses travaux de désamiantage de la toiture, sur le chantier de restauration de l'[Adresse 16] d'[Localité 17], et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2021,
CONDAMNER la société FRANÇOIS 1er RENOVATION à payer à la société JAD ENVIRONNEMENT la somme de 9 216 € TTC au titre des prestations de bâchage qu’elle a effectuées, dans le cadre de ses travaux de désamiantage de la toiture, sur le chantier de restauration de l'[Adresse 16] d'[Localité 17], et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2021,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société JAD ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER les sociétés EURO TOITURE et FRANÇOIS 1ER de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
ORDONNER l’exécution provisoire,
A TITRE PRINCIPAL après jonction d’affaires : DECLARER la procédure enrôlée sous le numéro 2022J00059 opposable à la SEARL MJ ALPES.
En réplique, les demandes de la société EURO TOITURE sont les suivantes :
DECLARER la société EURO TOITURE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, DEBOUTER la société JAD ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société JAD ENVIRONNEMENT à payer à la société EURO TOITURE la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER la société JAD ENVIRONNEMENT à payer à la société EURO TOITURE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société JAD ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Les demandes de la société FRANÇOIS 1er RENOVATION sont les suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION,
DIRE ET JUGER que la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION n’a agi qu’en qualité de contractant général et n’a commis aucun manquement à ses obligations en cette qualité, DEBOUTER la société JAD ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées,
CONDAMNER la société JAD ENVIRONNEMENT à verser à la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société JAD ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance, que Maître François-Olivier SÉVENO pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EURO TOITURE, n’a formulé aucune prétention.
A l’audience, la société JAD ENVIRONNEMENT était représentée par la SCP LEGALP en qualité d’avocat postulant et Maître Frédéric CHOLLET en qualité d’avocat plaidant ; la société FRANCOIS 1ER RENOVATION était représentée par Maître Christophe GUY en qualité d’avocat postulant et Maître François-Olivier SEVENO en qualité d’avocat plaidant ; la société EURO TOITURE était représentée par Maître Marc ANSELMETTI en qualité d’avocat postulant et Maître Alexandre BOUTEAU en qualité d’avocat plaidant.
La SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EURO TOITURE, n’était ni comparante ni représentée.
SUR CE :
Sur la mise en cause de la SELARL MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire de la société EURO TOITURE :
L’article L.611-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » ;
L’article L.622-22 du même code précise que « (…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 5 mars 2024, la société EURO TOITURE a été placée en redressement judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance le 3 mai 2024 soit dans les délais légaux, la société JAD ENVIRONNEMENT a régulièrement appelé en cause le mandataire judiciaire en date du 20 novembre 2024.
Le tribunal dira donc que la présente affaire est opposable à la SELARL MJ ALPES, mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société EURO TOITURE.
Sur la demande en paiement au titre des prestations de bâchage effectuées par la société JAD ENVIRONNEMENT :
L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ;
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L’article 1199 du même code dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV » ;
Sur le phasage des travaux :
Il convient dans un premier temps de rappeler le déroulement des opérations de désamiantage.
Les opérations de désamiantage du bâtiment existant, qui ont été confiées par la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION à la société JAD ENVIRONNEMENT, ont été réalisées en deux phases : une première phase de désamiantage intérieur, et une deuxième phase de désamiantage des extérieurs (toiture/couverture).
Il résulte des éléments versés aux débats que les opérations de désamiantage extérieures de la toiture, réalisées par la société JAD ENVIRONNEMENT, ont nécessité la dépose de tuiles et ardoises en amiante cimentée, ainsi que la dépose de plaques de toiture. Ces opérations se sont déroulées entre le 23 avril 2019 et le 13 mai 2019, avec des prélèvements effectués à chaque fois pour analyse par le bureau de contrôle VERITAS.
La société EURO TOITURE est ensuite intervenue, juste après la fin du désamiantage.
Elle a posé ses propres bâches, comme indiqué dans la première situation de travaux émise le 27 mai 2019 à l’attention de la société FRANCOIS 1er RENOVATION.
Sur les prestations de bâchage à mettre en place lors de la dépose avec évacuation de la couverture ardoise :
Le tribunal constate que le CCTP du lot 3 d’EUROTOITURE stipule que les opérations de désamiantage de la couverture impliquent la dépose de matériaux (tuiles et ardoises) de la couverture susceptibles de contenir de l’amiante, mettant ainsi la toiture à nu et nécessitant la mise en place d’un bâchage de protection, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
En ce sens, le devis de la société JAD ENVIRONNEMENT du 21 février 2017 précise que ce bâchage serait effectué par le « couvreur » à chaque fin de journée, sans préciser pour autant l’identité dudit « couvreur ».
La société JAD ENVIRONNEMENT affirme avoir été choisie pour effectuer elle-même la prestation de bâchage qui incombait initialement au couvreur, qu’elle estime être la société EURO TOITURE, dans le cadre de son marché de travaux comprenant les lots « charpente, traitement bois, couverture, zinguerie ».
Cette prestation de bâchage devant être effectuée au fur et à mesure des opérations de désamiantage de la société JAD ENVIRONNEMENT, cette dernière a estimé qu’il était plus pratique que ce soit elle qui la réalise, compte tenu de l’éloignement géographique de la société EURO TOITURE, qui n’était pas encore présente sur le chantier lors des opérations de désamiantage.
A l’appui de l’opération de bâchage qu’elle dit avoir réalisée, la société JAD ENVIRONNEMENT produit un mail adressé au maitre d’œuvre, Monsieur [B] [X], par le bureau d’étude [M], coordonnateur OPC, précisant que la prestation liée au poste « MISE HORS D’EAU DU BATIMENT PAR BACHES DE PROTECTION » n’a pas entièrement été traitée par l’entreprise EURO TOITURE mais par l’entreprise de désamiantage JAD ENVIRONNEMENT.
Par mail en date du 8 octobre 2020, adressé à la société EURO TOITURE avec copie à l’ensemble des intervenants sur le chantier, le coordonnateur OPC des travaux a confirmé, à nouveau, ces propos en ces termes ci-après retranscrits :
«Bonjour,
L’entreprise JAD ENVIRONNEMENT, qui me lit en copie, a réalisé au nom et pour le compte de FRANÇOIS 1er le désamiantage en toiture du bâtiment de l'[Adresse 15] à [Localité 17]. Site sur lequel vous intervenez également pour le lot CHARPENTE / COUVERTURE.
Lors de l’intervention de cette entreprise, il était prévu que vous mettiez en place un bâchage, conformément à l’article 3.1.2 de votre Marché de travaux « Mise hors d’eau du bâtiment par bâchage de protection », afin que le bâtiment ne reste pas « à ciel ouvert » jusqu’à la fin complète de l’intervention de Désamiantage.
Afin d’éviter à votre personnel d’intervenir durant les travaux de désamiantage, c’est l’entreprise JAD ENVIRONNEMENT qui a mis en place ce bâchage en lieu et place. Par conséquent, vous lui devez cette prestation.
Il semblerait que l’entreprise JAD ENVIRONNEMENT vous ai présenté la facture. Je vous saurai gré de bien vouloir procéder à ce règlement si ce n’est déjà fait, puisqu’il m’a été assuré que cette prestation vous a bien été réglée lors de la présentation de vos situations de travaux ».
Dans l’assignation délivrée à la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION, et en réponse aux conclusions de la société EURO TOITURE, la société JAD ENVIRONNEMENT soutient qu’elle n’aurait seulement réalisé qu’ une partie de ces prestations de bâchage « dans le cadre des travaux de désamiantage qui lui ont été confiés par la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION », reconnaissant ainsi que des prestations de cette nature ont bien été réalisées par la société EURO TOITURE .
Le tribunal jugera, au regard des pièces produites aux débats, qu’une partie de l’opération de bâchage de la toiture, celle effectuée pendant la période de désamiantage, a été réalisée par la société JAD ENVIRONNEMENT.
Sur le lien contractuel liant la société JAD ENVIRONNEMENT à la société EURO TOITURE :
Les sociétés EURO TOITURE et JAD ENVIRONNEMENT sont intervenues sur le même chantier pour le même co-contractant, la société FRANCOIS 1ER RENOVATION, avec laquelle elles ont chacune signé un devis ; respectivement en date des 21 février 2017 (devis initial) et 17 décembre 2019 (devis complémentaire) pour la société JAD ENVIRONNEMENT et du 21 décembre 2018 pour la société EURO TOITURE.
La société JAD ENVIRONNEMENT affirme avoir conclu un accord de sous-traitance avec la société EURO TOITURE pour la prestation de bâchage prévue dans le devis de cette dernière, précisant que le coordonnateur OPC des travaux et le maître d’œuvre se seraient mis d’accord pour que la société JAD ENVIRONNEMENT effectue le bâchage en lieu et place du couvreur.
Le tribunal constatera cependant qu’aucune preuve de cet accord n’est fournie par la société JAD ENVIRONNEMENT, et que les opérations de bâchage effectuées par celle-ci, si leur réalité n’est pas contestée, ne relèvent d’aucun contrat formalisé avec la société EURO TOITURE ; que rien ne prouve donc qu’elles aient été réalisées en lieu et place de cette société.
D’autre part, la société EURO TOITURE, par les factures de décompte de situation de travaux transmises régulièrement au cocontractant, démontre qu’elle a réalisé l’intégralité des prestations prévues au devis.
La société JAD ENVIRONNEMENT ne démontrant ainsi ni le fait que les travaux qu’elle a réalisé incombaient à la société EURO TOITURE, ni un accord de volonté entre elle et cette dernière permettant de justifier de l’existence d’une relation contractuelle entre les deux sociétés, le tribunal déboutera la société JAD ENVIRONNEMENT en sa demande de paiement de la somme de 9216.00 euros par la société EURO TOITURE.
Sur le lien contractuel liant la société JAD ENVIRONNEMENT à la société FRANCOIS 1er ENVIRONNEMENT :
La société JAD ENVIRONNEMENT affirme avoir été choisie par la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION pour effectuer cette prestation de bâchage en lieu et place de la société EURO TOITURE durant la prestation de désamiantage.
La société FRANÇOIS 1ER RENOVATION réplique, en produisant un devis initial du 21 février 2017 et un devis complémentaire du 17 décembre 2019, qu’elle lui a confié la seule mission de « désamiantage » du bâtiment concerné.
Dans son assignation, la demanderesse affirme que « le coordonnateur OPC des travaux et le maître d’œuvre se {seraient} mis d’accord pour que la société JAD ENVIRONNEMENT effectue le bâchage au lieu et place du couvreur ».
Il résulte cependant des éléments versés aux débats que la société JAD ENVIRONNEMENT n’est pas en mesure de préciser à quelle date cet accord serait intervenu, et n’apporte pas la preuve qu’elle aurait porté cet accord (et donc sa volonté de réaliser les travaux en lieu et place de la société EURO TOITURE) à la connaissance de la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION.
Pour effectuer une prestation complémentaire de cette nature, non prévue dans son marché initial, il convient de constater que la société JAD ENVIRONNEMENT aurait dû disposer a minima d’un ordre écrit de la part de la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION, afin de régulariser préalablement avec elle un avenant à son marché.
Or, aucune pièce afférente n’est fournie par la demanderesse.
Il résulte de ces éléments que la société JAD ENVIRONNEMENT n’apporte pas la preuve qu’un accord aurait été conclu avec la société FRANCOIS 1ER RENOVATION en vue de réaliser des travaux incombant initialement à la société EURO TOITURE ; qu’il n’est en conséquence pas démontré que les travaux litigieux sont ceux qui auraient dû être effectués par cette dernière.
Le tribunal jugera en conséquence que la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION n’a agi qu’en qualité de contractant général, n’a commis aucun manquement à ses obligations en cette qualité, et déboutera la société JAD ENVIRONNEMENT de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 9216.00 euros par la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION
Sur les demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre des sociétés EURO TOITURE et FRANCOIS 1ER RENOVATION :
L’article 1240 du code civil prévoit que l’octroi de dommages-intérêts nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société JAD ENVIRONNEMENT sollicite la condamnation de toute partie succombante, à savoir la société EURO TOITURE ou la société FRANCOIS 1ER RENOVATION, au paiement de la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Au regard des éléments exposés ci-dessous, le tribunal ne faisant pas droit aux prétentions de la société JAD ENVIRONNEMENT au titre des travaux litigieux, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts tant à l’encontre de la société EURO TOITURE que de la société FRANCOIS 1ER RENOVATION.
Sur la demande de la société EURO TOITURE à l’encontre de la société JAD ENVIRONNEMENT pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ;
Un recours peut être abusif lorsque l’une des parties est de mauvaise foi et ne cherche qu’à nuire à son adversaire.
En l’espèce, ni la mauvaise foi de la société JAD ENVIRONNEMENT, ni une quelconque intention de nuire à la société EURO TOITURE n’est apparente à l’examen des pièces soumises au tribunal.
Le tribunal déboutera en conséquence la société EURO TOITURE de sa demande en paiement par la société JAD ENVIRONNEMENT de la somme de 2 500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens :
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
Les parties auxquelles il est fait droit n’ayant pas exposé le détail des frais engagés dans la procédure, le tribunal condamnera la société JAD ENVIRONNEMENT à verser, au titre de l’article susvisé :
A la société EURO TOITURE, la somme de 1000.00 euros ;
A la société FRANCOIS 1ER RENOVATION, la somme de 1000.00 euros.
Le tribunal condamnera la société JAD ENVIRONNEMENT, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelera l’exécution provisoire, de droit, attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants, 1199 et 1240 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARE la présente affaire opposable à la SELARL ML ALPES ès qualités de mandataire judiciaire de la société EURO TOITURE ;
DEBOUTE la société JAD ENVIRONNEMENT de sa demande en paiement par la société EURO TOITURE de la somme de 9 216.00 € TTC ;
DEBOUTE la société JAD ENVIRONNEMENT de sa demande subsidiaire en paiement par la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION de la somme de 9 216.00 € TTC ;
DEBOUTE la société JADE ENVIRONNEMENT de sa demande en paiement de la somme de 2 000.00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société EURO TOITURE de sa demande en paiement par la société JAD ENVIRONNEMENT de la somme de 2 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT ET JUGE que la société FRANÇOIS 1ER RENOVATION n’a agi qu’en qualité de contractant général et n’a commis aucun manquement à ses obligations en cette qualité ;
CONDAMNE la société JAD ENVIRONNEMENT à payer à la société EURO TOITURE la somme de 1000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JAD ENVIRONNEMENT à payer à la société FRANCOIS 1ER RENOVATION la somme de 1000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JAD ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, – Monsieur François REMONNAY, Juge, – Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge, assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Pierre TRINQUIER Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Livre ·
- Consommation ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur
- École ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Période d'observation ·
- Suppléant
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Transport ·
- Service ·
- Achat ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Financement ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Lait ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Plan de redressement ·
- Diffusion ·
- Débiteur ·
- Audience
- Europe ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Débats ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Turquie ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Date ·
- Pièces
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dominique ·
- Faire droit ·
- Dernier ressort ·
- Référence ·
- Dépens
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Devis ·
- Certification ·
- Commande ·
- Conditions générales ·
- Ingénierie ·
- Facture ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Air ·
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Carburant ·
- Tunisie ·
- Livraison ·
- Pièces ·
- Pénalité de retard ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure prud'homale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.