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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 30 déc. 2025, n° 2025F01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01452
N• MINUTE : 2025F03481
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS TotalEnergies Aviation [Adresse 1] Représentant légal : Mme Louise TRICOIRE, Président, comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS EXPRESS AIR CARGO FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. Noureddine BOUKHECHINA, Président, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Décembre 2025 et délibérée le 4 Décembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société TotalEnergies Aviation (RCS [Localité 2] n° 884 783 507), ayant pour activité la distribution d’énergies et services associés ci-après dénommée Total, se dit créancière de la société Express Air Cargo France (RCS [Localité 3] 909 443 608), ayant pour activité, l’affrètement avec équipage d’appareils aériens, d’une somme de 286 595,73 € qui serait due au titre de factures impayées liées à la livraison de combustibles. Les tentatives pour régler amiablement ce litige et la mise en demeure se sont révélées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise en étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, domicile certifié et pièces non jointes à l’assignation, la société TotalEnergies Aviation a assigné la société Express Air Cargo France à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 4 septembre 2025.
Dans son assignation, la société TotalEnergies Aviation demande au Tribunal :
« Vu les dispositions des articles R.6325-1, L.6325-6, R.6325-11 du Code des Transports, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES AVIATION la somme principale de 286 595,73 € au titre du solde impayé des factures émises par EXPRESS AIR CARGO FRANCE du 23 avril 2024 au 15 septembre 2024, ainsi que de la créance de 73 914,93 € à laquelle s’est substituée EXPRESS AIR CARGO FRANCE,
CONDAMNER la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE au règlement des pénalités de retard dues au taux de la BCE majoré de 10 points majoré de 10 points (sic), à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 286 595,73 € à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES AVIATION la somme de 1.520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 38 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES AVIATION la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil ».
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01452, a été appelée pour mise en état aux audiences du 4 septembre 2025 et du 2 octobre 2025. La société Express Air Cargo France est non-comparante.
A l’audience du 2 octobre 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 novembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile. Il a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu sa plaidoirie puis clos les débats.
Le juge a mis l’affaire en délibéré, a informé le demandeur qu’il rendra compte au Tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 30 décembre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses conclusions que dans sa plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
La société TotalEnergies Aviation expose que ses demandes détaillées dans ses écritures, sont demeurées vaines et constate l’absence de réaction du défendeur à ces tentatives de démarches amiables.
Au soutien de ses demandes, la requérante produit aux débats les pièces fondant ses prétentions :
1. Extrait Kbis de la société TOTALENERGIES AVIATION
2. Extrait Kbis de la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE
3. Contrat de location pour la période du 01/12/2023 au 30/11/2024 + sa traduction
4. Contrat de location pour la période du 01/03/2024 au 28/02/2025 + sa traduction
5. Contrat de fourniture du 02/09/2024 + sa traduction
6. Bons de livraison
7. Relevé de compte client de la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE dans les livres de la société TOTALENERGIES AVIATION
8. Factures émises du 23/04/2024 au 15/09/2024
9. Echanges de courriels entre TOTALENERGIES AVIATION et EXPRESS AIR CARGO du 13/03/2024 au 25/03/2024
10. Accord de substitution
11. Factures à l’égard de EXPRESS AIR CARGO TUNISIE
12. Relevé de compte client de la société EXPRESS AIR CARGO TUNISIE dans les livres de la société TOTALENERGIES AVIATION
13. 38 factures et avoirs en recouvrement du 28.01.2024 au 30.11.2024
14. Relevé de compte certifié conforme ;
15. Bordereaux de livraison du 29.01.2024 au 26.11.2024 ;
16. Mise en demeure du 3 mars 2025.
17. Courriel de la société Express AIR CARGO au Cabinet ARC du 06/11/204
Le défendeur, non-comparant, ne conclut pas.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, la présente instance sera déclarée recevable et le Tribunal l’examinera.
Concernant la demande principale
La créance réclamée par le demandeur d’un montant de 286 595,73 € se décompose d’une créance d’un montant de 212 680,80 € due par Express Air Cargo France et d’une créance d’un montant de 73 914, 93 € pour laquelle le demandeur affirme que la société Express Air Cargo France s’est substituée, pour son règlement, à la société Express Air Cargo Tunisie.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Concernant la créance de 212 680, 80 €
Le demandeur a remis au Tribunal deux documents (pièce n° 3 et 4 du demandeur) en anglais avec sa version française intitulée « CONTRAT DE LOCATION DE L’AVIATION DE TOTALENERGIES » indiquant dans sa section 1 « Parties Contractantes : Acheteur : EXPRESS AIR CARGO » sans aucune autre précision quant à son siège social, son numéro SIREN, son représentant et pour le Vendeur « TOTALENERGIES AVIATION ».
Ces documents définissent le type de carburant à livrer, le type de livraison à savoir quel aéronef, la méthode de fixation des prix des carburants, les conditions de facturation, de paiement, les aéroports concernés par les livraisons. Ils mentionnent une durée à savoir du 1 er Décembre 2023 au 30 novembre 2024 pour le premier et du 1 er mars 2024 au 28 février 2025 pour le second. Ces deux documents ne sont pas signés par les parties et ne sont pas datés.
Ces deux documents font référence, dans leur paragraphe 1, à un document en anglais avec sa traduction en français, intitulé « ACCORD DE FOURNITURE DE CARBURANT D’AVIATION » (pièce n° 5 du demandeur). Ce document, daté du 2 septembre 2024 en son entête, ne mentionne comme les deux premiers documents que le nom de l’Acheteur à savoir, EXPRESS AIR CARGO.
Cette pièce précise le processus d’appels d’offres pour les commandes de carburant et l’engagement du demandeur de livrer les commandes qu’il a validées. Ce document qui n’est pas signé par les parties, précise que l’Acheteur Express Air Cargo agit pour son nom et pour le compte de ses sociétés affiliées mais sans les spécifier et les annexes les détaillant, n’ont pas été fournies au Tribunal.
Néanmoins, le Tribunal constate que les factures émises à l’ordre de Express Air Cargo France pour des livraisons sur les aéroports de Roissy, Abuja, Kano et Abidjan pour un montant de 212 680,80 €, correspondent à des commandes et livraisons passées pour :
* l’aéroport de [Etablissement 1] par le site du demandeur et ont fait l’objet d’émissions de bons de livraisons en version électronique ;
* pour les autres aéroports des bons de livraison papiers signés.
Ces bons de livraisons indiquent, le numéro de la commande, le numéro du vol, l’immatriculation de l’appareil, la destination, le type et le volume de carburant livrés (pièces n° 6 du demandeur). Toutes les références figurant sur les bons de commande et mentionnées ci-dessus sont intégralement reprises sur les factures correspondantes émises au nom d’Express Air Cargo France (pièces 8 du demandeur) et permettent d’établir que l’acheteur du carburant est bien le défendeur à la présente instance.
La lecture du compte client Express Air Cargo France (pièce n° 7 du demandeur), daté du 4 octobre 2024 qui s’étale sur la période du 2 avril 2024 au 15 septembre 2024, mentionne l’émission de 37 factures, (pièce 8 du demandeur) et 18 règlements entre le 2 avril 2024 et le 3 juillet 2024 d’un montant global de près de 430 000 €.
L’utilisation du site du vendeur pour les commandes de carburant, les bons de livraisons correspondant aux factures émises au nom d’Express Air Cargo France et ce volant d’affaires régulier que retrace le compte client d’Express Air Cargo France dans les livres de TotalEnergies Aviation démontrent un accord de volonté des parties et la rencontre d’une offre et d’une acceptation tel que définit aux articles 1101 et 1113 du Code Civil qui disposent :
« Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Le contrat fait apparaitre à la date du 4 octobre 2024, un solde de 212 680,89 € en faveur de TotalEnergies Aviation, non contestée par le défendeur (pièce n°14 du demandeur).
La créance qui est expressément reconnue par la société Express Air Cargo (pièce n°14) étant certaine, liquide et exigible, en conséquence, le Tribunal,
Condamnera la société Express Air Cargo France à payer à la société TotalEnergies Aviation la somme principale de 212 680,90 € au titre de son solde impayé de factures.
Concernant la créance de 73 914, 93 € (80 249,85 USD)
Le demandeur précise dans ses écrits que la société Express Air Cargo France s’est substituée, à la société Express Air Cargo Tunisie dans le paiement de la somme de 80 249,85 USD due à la société TotalEnergies Aviation. Ce montant en USD et sa contrevaleur en Euro soit 73 914, 93 € sont confirmés le 30 mai 2024, dans un mail émanant du responsable des approvisionnements en carburant d’Express Air Cargo domicilié en Tunisie (pièce n°13 du demandeur).
Le demandeur s’appuie pour justifier cette substitution de débiteur sur un mail du 15 mars 2024, émanant du responsable des approvisionnements en carburant (pièce 9 du demandeur) adressé à TotalEnergies Aviation qui indique : « Comme discuté hier, toutes les escales sous contrat doivent être facturées au nom Express Air Cargo France et changer la devise en Euro ».
Le Tribunal constate que le demandeur n’a pas établi que le mail émane d’une personne ayant les pouvoirs d’engager les deux entités concernées et que les factures émises sont toutes à l’ordre de Express Air Cargo en son siège en Tunisie et en USD.
Le compte de cette entité tunisienne dans les livres de TotalEnergies Aviation sur la période de décembre 2023 à mars 2024 (pièces 12 du demandeur) mentionne 27 factures et 9 règlements en USD, démontrent que cette demande faite à TotalEnergies Aviation, n’a pas été exécutée par cette dernière.
Le document devant entériner cette substitution de débiteur entre Express Air Cargo France et l’entité Express Air Cargo Tunisie dans le paiement de cette créance, n’est pas signé par les représentants des entités concernées et n’est pas daté (pièce 10 du demandeur).
Le demandeur ne fournissant pas la preuve d’un accord actant la substitution de débiteur, la créance de 73 914, 93 € reste due par Express Air Cargo Tunisie, entité non assignée à la présente procédure.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TotalEnergies Aviation de sa demande de règlement de la somme de 73 914, 93 € auprès de la société Express Air Cargo France.
Concernant les pénalités de retard
Conformément à l’article L441-10 du code de commerce, le Tribunal,
Condamnera, la société Express Air Cargo France à payer au titre des pénalités de retard, des intérêts décomptés à trois fois le taux d’intérêt légal français, taux conforme à l’article L441-10, à compter de la date d’échéance de chacune des 18 factures impayées commençant le 30 juin 2024 et telles que figurantes sur l’état du client Express Air Cargo France du demandeur, chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement.
Concernant le paiement des intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal ne se cumulant pas avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code civil et la société Express Air Cargo France ayant été condamnée, à payer des pénalités de retard égal à trois fois le taux légal français, le Tribunal
Déboutera la société TotalEnergies Aviation de sa demande de taux légal.
Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 441-10 du code de commerce expose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret (…).
Sur le fondement de cet article 441-10 du code de commerce, le Tribunal condamnera la société Express Air Cargo France à payer à la société TotalEnergies Aviation la somme de 720 € (18 factures impayées telles que mentionnées dans l’état du compte client Express Air Cargo France soit 18 factures x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société TotalEnergies Aviation a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal disposera d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société TotalEnergies Aviation formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
La société Express Air Cargo France succombant dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025 :
* Condamne la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES AVIATION la somme de 212 680,90 € au titre de son solde impayé de factures ;
* Déboute la société TOTALENERGIES AVIATION de sa demande de règlement de la somme de 73 914, 93 € auprès de la société EXPRESS AIR CARGO France ;
* Condamne, la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer au titre des pénalités de retard des intérêts décomptés à trois fois le taux d’intérêt légal français, à compter de la date d’échéance de chacune des 18 factures impayées commençant le 30 juin 2024 et telles que figurantes sur l’état du client EXPRESS AIR CARGO FRANCE du demandeur, chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement ;
* Déboute la société TOTALENERGIES AVIATION de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ;
* Condamne la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES AVIATION la somme de 720 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE à payer à la société TOTALENERGIES AVIATION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société EXPRESS AIR CARGO FRANCE aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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