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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 1er oct. 2025, n° 2025004308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004308
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 01/10/2025
DEMANDEUR (s): Monsieur, [P], [H] -, [Adresse 1], [Localité 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Emmanuel BRUNEAU
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [O], [E] -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Philippe MERDRIGNAC Monsieur Hervé BROSSIER Madame Anne GALLET
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur, [P], [H], né le, [Date naissance 1] 1996 à Aubenas, de nationalité française, domicilié, [Adresse 3], entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 923 896 005,
Comparant par Maître Emmanuel BRUNEAU, Avocat au Barreau du Mans,, [Adresse 4].
Demandeur
Et
Monsieur, [O], [M], domicilié, [Adresse 5], inscrit au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 922 048 988,
Non comparant, ni personne pour le représenter.
Défendeur
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 01/09/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 01/10/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 23 juin 2025 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 27/05/2025 à la requête de Monsieur, [P], [H], par Maître, [C], commissaire de justice, membre de la SCP CDJ, [Adresse 6]
,
[Localité 2], à Monsieur, [O], [M], le commissaire de justice ayant constaté l’impossibilité de remettre l’assignation au destinataire de l’acte, il a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [O], [M], entrepreneur individuel exerçant sous plusieurs noms commerciaux (NEXO PRODUCTION, OXEN BOOKING, OXEN AUDIO et DJ PRO), a conclu le 23 octobre 2023 un contrat de prestation de services avec Monsieur, [P], [H], lequel intervenait en qualité de Community Manager, graphiste et agent artistique.
Le contrat stipulait une rémunération fondée sur une commission de 20 % prélevée sur les cachets des artistes et intégralement reversée à Monsieur, [H].
Toutefois, aucune rémunération n’a été versée par Monsieur, [M], bien que Monsieur, [H] ait exécuté diverses missions (gestion des réseaux sociaux, graphisme, prospection, gestion artistique, création de visuels, programmation d’évènements, participation au programme de formation DJ PRO, etc.), dépassant parfois le cadre contractuel initial.
Le 7 mars 2024, Monsieur, [H] a émis une facture d’un montant de 4 450 € HT, restée impayée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur Monsieur, [P], [H], soutient que :
Sur la rémunération de Monsieur, [H]
Monsieur, [H] invoque l’article 5 du contrat du 23 octobre 2023 prévoyant une commission de 20 % sur les cachets des artistes. Il soutient que ce mécanisme, en pratique opaque, n’a donné lieu à aucun versement malgré les prestations accomplies.
Monsieur, [H] a été fortement sollicité par Monsieur, [M] pour l’accomplissement d’un grand nombre de taches dont certaines excédaient le champ d’application du contrat de prestation de service.
À la suite de ses demandes de régularisation, Monsieur, [M] a restreint les accès de Monsieur, [H] aux outils de travail et reconnu avoir volontairement écarté certaines rémunérations, notamment les frais d’agence relatifs à l’artiste KX CHR.
Monsieur, [H] a établi une facture d’un montant de 4 450 €, dont Monsieur, [M] a expressément reconnu qu’il n’entendait pas s’acquitter.
En conséquence, Monsieur, [H] sollicite la condamnation de Monsieur, [M] au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral et professionnel
Monsieur, [H] expose avoir été privé d’opportunités professionnelles en raison de l’investissement demandé par Monsieur, [M].
Il sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur, [M] au paiement de 1 000 € pour préjudice moral et professionnel.
Sur l’aide juridictionnelle
Monsieur demande au tribunal la condamnation de Monsieur, [M] à payer à son conseil, Maître, [X], [R], la somme de 1 800 € considérant qu’il serait inéquitable de laisser cette charge à l’Etat.
Sur l’article 700 et ses dépens
Monsieur, [H] demande au tribunal la condamnation de Monsieur, [M] à hauteur de 500 € au titre de l’article 700.
Aussi, Monsieur, [H] demande au tribunal de :
Condamner M., [O], [M] à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 4.450 euros ;
Condamner M., [O], [M] à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi;
Condamner M., [O], [M] au paiement à Me, [X], [R] de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamner M., [O], [M] au paiement à M., [P], [H] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M., [O], [M] aux entiers dépens.
Pour le défendeur, Monsieur, [M] :
Absent et non représenté le jour de l’audience, il n’a pas été déposé de conclusions ni de pièces pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Sur la rémunération de Monsieur, [H] :
En droit :
L’article 1103 et 1104 du Code civil stipule que les contrats légalement formés sont contraignants pour les parties et que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En fait :
Le contrat du 23 octobre 2023 a été régulièrement signé par les parties. Son article 5 prévoit une commission de 20 % sur les cachets des artistes, à reverser intégralement à Monsieur, [H], après une période d’essai de 15 jours exécutée sans contestation.
Il ressort des pièces produites que Monsieur, [H] a accompli diverses prestations comprises dans le contrat mais également des tâches annexes.
N’ayant obtenu aucune rémunération sur les prestations fournies, Monsieur, [H] a transmis à Monsieur, [M] une facture détaillée le 7 mars 2024.
La facture émise est demeurée impayée.
En outre, il ressort des échanges produits via l’application WhatsApp que Monsieur, [M] a manifesté son refus de procéder au règlement des sommes dues à Monsieur, [H], sans toutefois apporter le moindre justificatif ou élément probant venant étayer sa position.
Aucun élément comptable n’a été communiqué par Monsieur, [M], lequel n’a pas contesté la créance. Dans ces conditions, la facture établie par Monsieur, [H] à hauteur de 4 450 euros est justifiée.
Le tribunal condamnera en conséquence Monsieur, [O], [M] à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 4 450 euros.
Sur le préjudice moral et professionnel :
Si Monsieur, [H] allègue une perte d’opportunités, il ne produit aucun élément probant établissant la réalité et l’étendue d’un préjudice moral ou professionnel.
Le tribunal le déboutera donc de sa demande de 1 000 € à ce titre.
Sur les dépens :
En droit :
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique stipule que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En fait :
Monsieur, [P], [H] demande au tribunal de condamner Monsieur, [O], [M] à la somme de 1 800 € dans le cadre de l’aide juridictionnelle au vu des frais avancés pour obtenir le paiement de sa créance. Le tribunal condamnera Monsieur, [O], [M] à payer à Maître, [X], [R] de la somme de 1.800 euros
Sur l’article 700 et ses dépens :
Monsieur, [P], [H] ayant engagé des frais pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de lui laisser la charge de l’instance.
Le tribunal condamnera Monsieur, [M] à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Condamne Monsieur, [O], [M] à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 4.450 euros.
Déboute Monsieur, [P], [H] de sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Condamne Monsieur, [O], [M] à payer à Maître, [X], [R] de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Condamne Monsieur, [O], [M] à payer à Monsieur, [P], [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [O], [M] aux entiers dépens de l’instance, à savoir :
1°) Coût de l’assignation en date du 27/05/2025 ; soit 60,93 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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