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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 11 mars 2025, n° 2024J00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00070 – 2507000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
11/03/2025
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024J70 ENTRE – La société de droit polonais EUROTAKES [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1] Pologne
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [S] -
[Adresse 2]
SCPA SAILLET & BOZON – ME Frédéric BOZON -
[Adresse 3]
* La société ANJA SAS
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [I] [F] -
* [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me [Y] [S] Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me [I] [F]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 29/02/2024 par la SCP [E]-[N], la société EUROTAKES [L] [D] a assigné la société ANJA à comparaître à l’audience du 2/04/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation au titre de solde de travaux pour un montant de 130 259,54 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2024J00070 et appelée à l’audience du 02/04/2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 17/12/2024, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 04/03/2025 par mise à disposition au greffe, cette date de délibéré ayant été prorogée au 11/03/2025.
LES FAITS :
La Société de droit polonais EUROTAKES [L] [D] ayant pour activité le négoce de vieilles pièces en bois, s’est vu confier des travaux de menuiserie selon contrat du 11 mars 2016 pour la réhabilitation du Chalet Blanc à [Localité 3], par la société ANJA pour un montant de 180 000 euros. Ce montant initial a fait l’objet d’un avenant le 10 septembre 2016 portant le marché total à 459 604,14 euros.
Le 26/12/2016 la société ANJA a, par exploit d’huissier de la société civile [X] [V] émis un procès-verbal qui mentionne :
* Que les travaux dont la fin était prévue le 30 novembre 2016 n’étaient toujours pas terminés et faisaient l’objet de malfaçons ayant entrainé une perte de chiffre d’affaires de 150 000 euros ;
* Que l’hôtel n’a pas pu ouvrir ses portes le 20 /12/2016 comme prévu.
Le 29 mars 2017 ANJA a émis plusieurs réserves portant sur :
* La date de livraison qui par contrat stipulait une réception des travaux dans un délai jusqu’au 15 septembre pour l’intérieur et la charpente et le 15 décembre pour le rez-de chaussée et les façades extérieures, dates qui n’ont pas été respectées ;
* Que l’hôtel n’a pu ouvrir que le 20 janvier 2017 entrainant une non-réalisation de chiffre d’affaires de 200 000 euros ;
* Que les autres règlements seraient fonction de la remise en état des malfaçons nommément énumérés ;
* De proposer une solution quant au problème d’insectes de tout le vieux bois posé dans l’hôtel.
Le 24 octobre 2018 les travaux auraient fait l’objet d’une réception.
Le 29 mars 2019 le maître d’ouvrage le Chalet Blanc a provoqué une réunion de chantier ou une liste de points à modifier a été établie.
Le 25 octobre 2019 la société EUROTAKES [L] [D] établissait un décompte définitif.
La facture du solde soit 130 259,54 euros a été émise le 12 décembre 2019, facture impayée qui a fait l’objet d’une mise demeure le 17 octobre 2023 qui est restée sans effet.
La société EUROTAKES [L] [D], a par exploit d’un commissaire de justice la SCP [E]-[N] le 29 février 2024 saisi le tribunal de commerce aux fins :
* de constater que la société EUROTAKES [L] [D] a réalisé l’intégralité des travaux demandés,
* d’obtenir le paiement du solde dû de 130 259,54 euros ainsi que de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 et les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions reçues le 2/05/2024 la société ANJA soutient que l’action de la demanderesse est prescrite. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la société EUROTAKES [L] [D] au paiement de la somme de 1 054 225,60 euros.
Le 13 mars 2024 la société ANJA, par exploit du commissaire de justice [J] [Z] a émis un procès-verbal de constat de 65 pages récapitulant l’ensemble des non-conformités encore existantes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon la société EUROTAKES [L] [D] demanderesse :
Sur la prescription :
La société ANJA dit qu’en fonction de l’article L.110-4 du Code de commerce, l’action de la société EUROTAKES [L] [D] est irrecevable car intentée plus de cinq années après la réception des travaux.
Ce n’est qu’à la fin des travaux de la concluante que débute le calcul de la prescription or :
* Il n’y a jamais eu de procès-verbal de réception des travaux,
* ANJA a exploité son hôtel à partir du 20 janvier 2017 alors que les travaux n’étaient pas finalisés,
* Le 29 mars 2019 la société ANJA sollicitait une nouvelle réunion de chantier et non au 24 octobre 2018.
Les demandes de la société ANJA ont reporté d’autant l’achèvement des travaux, et l’établissement du décompte définitif n’a été établi que le 25 octobre 2019 et l’établissement de la facture le 12 décembre 2019. C’est le 25 octobre 2019 date du décompte définitif qui rend la créance exigible et le point de départ de la prescription. L’exploit introductif d’instance du 29 février 2024 est recevable car initié avant le délai de prescription de cinq années.
Sur le bien-fondé de l’action de la société EUROTAKES [L] [D] :
Le solde de la créance de 130 259,94 euros n’est pas contesté. Ce solde correspond aux travaux réalisés et non payés.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ANJA :
Sur la prescription :
L’ensemble des demandes de la société ANJA seront déclarées irrecevables car atteintes de prescription pour les raisons suivantes :
La société ANJA a exploité l’hôtel le 20 janvier 2017 et non en février 2017.
Le 29 mars 2017 la société ANJA se plaint de malfaçons et retards de chantier. Elle connaissait les faits et cette date constitue le point de départ de la prescription quinquennale. Or la société ANJA n’a formalisé l’ensemble de ses demandes que par voie de conclusions notifiées le 30 avril 2024 soit plus de cinq années après la naissance de l’exigibilité de sa prétendue créance.
En réponse la société ANJA soutient que la prescription de la demande reconventionnelle aurait dû être soulevée in limine litis avant toute défense au fond. Elle confond l’exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond et les demandes reconventionnelles qui peuvent faire l’objet d’une prescription.
Par ailleurs elle prétend que le départ du délai de prescription des demandes reconventionnelles serait le même que celui de la demande principale or il n’en est rien car la réclamation de la société ANJA ne naît pas lors du décompte définitif établi le 25 octobre 2019 mais le 29 mars 2017 lors de son courrier ou elle fait part de ses réserves.
Et c’est le 29 mars 2022 soit cinq années plus tard que la société ANJA aurait dû formaliser ses demandes reconventionnelles. Elle ne l’a fait que le 30 avril 2024 et les demandes reconventionnelles seront prescrites.
Sur le caractère infondé des demandes reconventionnelles :
Sur les prétendus retards :
S’il y a eu retards dans les travaux avec une ouverture le 20 janvier 2017, les marchés conclus ne prévoient aucune sanction en cas de dépassement de fin de chantier. Elle ne peut prétendre à une perte de chiffre d’affaires de 145 663 euros pour quelques jours de retard. Par ailleurs ce chef de préjudice constitue non pas une perte sèche mais une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires. La société ANJA sera donc déboutée dans sa demande.
Sur ses prétendus travaux de remise en état :
Ils s’élèveraient à 84 496,40 euros. Or la société ANJA ne justifie pas d’avoir mis en demeure la société EUROTAKES [L] [D] d’avoir à réaliser ces travaux ou fait l’objet d’un constat contradictoire quant à la nature et le coût des travaux censés y remédier.
La société ANJA en sera déboutée.
Sur le préjudice moral :
La société ANJA avance le chiffre de 288 612,80 euros sans apporter la moindre preuve ni de remise en cause de la réputation de son établissement ni du préjudice moral, estimé par ailleurs à 50 000 euros sans autres justificatifs.
La société EUROTAKES [L][D] demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil (dans leur rédaction applicable à l’époque du contrat),
Vu l’article 1147 du Code Ccivil (dans sa rédaction applicable à l’époque du contrat), Vu l’article 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 110-4 du Code de commerce,
* Dire et juger que la société EUROTAKES GRZEGORZ [D] a réalisé l’intégralité des travaux commandés ;
En conséquence,
* Condamner la société ANJA à payer à la société EUROTAKES [L] [D] la somme de 130 259,54 €, en règlement du solde du marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023, ou à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
* Débouter la société ANJA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, irrecevables et infondées ;
* Condamner la société ANJA à payer la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Selon la société ANJA :
Sur la prescription :
La réception des travaux dont la date n’est pas contestée est du 24 octobre 2018. Elle constitue le point de départ de la prescription. Or l’assignation de la demanderesse est du 29 février 2024 soit plus de cinq années après la réception des travaux. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile et il sera opposé une fin de non-recevoir à l’action de la société EUROTAKES [L] [D].
Sur la responsabilité de la société EUROTAKES [L] [D] dans les travaux réalisés :
La société EUROTAKES considère que l’action de la Société ANJA est prescrite. Or elle considère dans ses propres écritures dans la pièce 4 que le décompte général définitif est du 25 octobre 2019 et l’édition de la facture du 12 décembre 2019.Qu’il s’agisse de la date connue par le professionnel des malfaçons ou vices cachés recensés par le Maître d’ouvrage le 29 mars 2017 ou le décompte définitif du 25 octobre 2019, la demande de la société EUROTAKES est prescrite avec toutes les conséquences de fait et de droit.
Sur le paiement des travaux :
Ces travaux n’ont pas été réalisés conformément au contrat comme l’atteste le procès-verbal de l’huissier du 13 mars 2025 et les articles 1787 et suivants du Code Civil doivent s’appliquer.
Le montant retenu de 130 259,54 euros doit être mis en relation avec le manque à gagner lié à la fermeture nécessaire pour faire les réparations d’un montant de 691 292 euros et la retenue pratiquée est entièrement justifiée.
Sur les dommages et intérêts :
Ils correspondent à la compensation financière accordée à celui qui a subi le préjudice ils correspondent :
A un préjudice matériel pour 84 496,40 euros qui correspond à la main d’œuvre et au matériel nécessaire pour remettre à niveau l’installation,
* Au préjudice pour perte de chance lié au chiffre d’affaires non réalisé :
A l’ouverture pour 174 795,60 euros TTC
* Lors des périodes de réparation et de traitement de l’hôtel pour 432 000 euros TTC :
A Titre reconventionnel, un préjudice de réputation de 288 612,80 euros chiffré en fonction du chiffre d’affaires sur 3 années soit 2022 (à hauteur de 20%) , 2023 (à hauteur de 20%) et pour 2024 (à hauteur de 10%),
* Un préjudice moral de 50 000 euros.
La société ANJA demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1103 et 1787 du Code civil,
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
* Juger recevable et bien fondé la demande de la SAS ANJA ;
Y faisant droit
IN LIMINE LITIS :
* JUGER IRRECEVABLE en sa demande la SOCIETE EUROTAKES [L] [D] pour cause de prescription ;
AU PRINCIPAL :
* DEBOUTER la SOCIETE EUROTAKES [L] [D] de l’ensemble de ses moyens fins et prétentions ;
* CONDAMNER la SOCIETE EUROTAKES [L] [D] à verser à la SAS ANJA la somme de 720 612,80 euros au titre des préjudices matériels subis ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la SOCIETE EUROTAKES [L] [D] à verser à la SAS ANJA la somme de 333 612,80 euros au titre de préjudices de réputation d’image et moraux subis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la SOCIETE EUROTAKES [L] [D] à verser à la SAS ANJA la somme de 18 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
* JUGER n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
EXPOSE DES MOTIFS
Concernant la prescription de la demande de la société EUROTAKES :
La société ANJA fait état de l’article L.110-4 du Code de commerce qui dit que l’action de la société EUROTAKES est irrecevable car intentée plus de cinq années après la réception des travaux qu’elle date au 24 octobre 2018. Tout d’abord il est constaté que les travaux réalisés n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception et selon la jurisprudence (cass.1 lère Ch.Civ.19 mai 2021 n°20-12-12.520) le paiement du solde des travaux se prescrit à compter de l’achèvement des prestations par le professionnel.
La société ANJA ne peut soutenir que l’achèvement des prestations se situerait au 24 octobre 2018, cette date n’étant par ailleurs pas justifiée par des pièces au dossier, alors qu’une réunion de chantier avait lieu en mars 2019 selon la pièce n°9 démontrant qu’à cette date les travaux étaient toujours en cours.
C’est l’établissement du décompte général définitif du 25 octobre 2019 établi par la société EUROTAKES qui en l’absence de contestation de la société ANJA constitue le point de départ de la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du Code de Commerce. L’acte introductif d’instance du 29 février 2024 est par suite antérieur à l’expiration, le 25 octobre 2024, du délai de 5 ans courant à compter de cette date.
L’action intentée par la société EUROTAKES n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de 720 612,80 euros TTC au titre des préjudices matériels subis et la demande reconventionnelle de 333 612,80 euros formulées par la société ANJA :
Les travaux effectués par la société EUROTAKES ont fait l’objet de la part de la société ANJA d’un courriel et d’un courrier simple en date du 29 mars 2017 mentionnant une date non respectée des deux contrats du 15 septembre 2016 et du 15 décembre 2016 ainsi que des défaillances dans les travaux effectués et la présence d’insectes dans le vieux bois posé. Postérieurement à ce courriel et ce courrier, il n’est pas fait l’objet d’un compte rendu sur les travaux effectués.
Le 29 mars 2019 une réunion de chantier provoquée par le coordinateur des travaux, le Chalet Blanc mandaté par la société ANJA, mentionnait les travaux restant à faire qui n’ont, là aussi, pas fait l’objet de comptes rendus sur la réalisation desdits travaux.
Le délai de prescription débute à partir du jour ou le titulaire du droit en ce qui concerne les demandes reconventionnelles a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d’exercer l’action.
En l’absence d’autres informations, le Tribunal considèrera que le point de départ de la prescription s’agissant de la demande reconventionnelle est le 29 mars 2019 date de la réunion de chantier qui fait état des points connus à cette date et non encore réglés, ce qui porte au 29 mars 2024 la date limite de prescription.
Or c’est à la date du 30 avril 2024, date des conclusions de la société ANJA, qu’ont été formées ses demandes reconventionnelles, soit plus de cinq années plus tard. Cette date est par ailleurs conforme à celle prévue pour le dépôt des conclusions du défendeur selon le calendrier de procédure. La
prescription est donc atteinte, d’autant plus qu’il apparaît que ces demandes reconventionnelles du 30 avril 2024 sont postérieures à la mise en demeure du 17/10/2023 et à l’assignation devant le Tribunal de commerce formées par EUROTAKES du 29 /02/2024.
En conclusion le tribunal considère que les demandes formées par la défenderesse sont frappées de prescription et la société ANJA sera condamnée au paiement du solde non payé des travaux soit 130 259,54 euros.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens :
Elle condamnera également la société ANJA au montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
JUGE que l’action intentée par la SOCIETE EUROTAKES [L] [D] n’est pas prescrite ;
REJETTE les demandes formées par la société ANJA y compris les demandes reconventionnelles comme prescrites ;
CONDAMNE la société ANJA à payer à la SOCIETE EUROTAKES [L] [D] la somme de 130 259,54 euros, en règlement du solde du marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE la société ANJA à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la même aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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