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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 3 juin 2025, n° 2025003784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’ INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003784
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 03/06/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s): BOUTTIER SARL (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 03/06/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur ANCEL Stéphane
Monsieur ROYER Frédéric
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 06/05/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BOUITIER SARL -, [Adresse 1], plomberie, chauffage, électricité.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit a près deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que BOUTTIER SARL et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le prévisionnel établi sur la période du mois de mai 2025 au mois d’octobre 2025 démontre que la SARL BOUTIER sera en mesure de couvrir ses charges courantes sur cette période et qu’en conséquence, il est favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation, sous réserve que le prévisionnel le permette.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 06 mai 2025 à la suite de difficultés rencontrées par la SARL BOUTTIER et notamment en raison des problèmes de santé de son dirigeant, l’ayant tenu éloigné de la société pendant 3 mois.
Attendu que le passif déclaré s’élève à la somme de 68 511 €.
Attendu que le prévisionnel établi fait ressortir une trésorerie positive et ce jusqu’au mois d’octobre 2025.
Attendu que dans ces conditions le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 14/10/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [H], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BOUTTIER SARL -, [Adresse 1] Plomberie, chauffage, électricité
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 14/10/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 14/10/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que BOUTTIER SARL devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur ANCEL Stéphane et Monsieur ROYER Frédéric, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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