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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 13 mars 2026, n° 2026001214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026001214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001214
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 13/03/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le treize mars, Au tribunal des Activités Economiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La commune de, [Localité 1], identifée sous le numéro SIREN 217 202 233, sis, [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur Le, [A], [Z], [R],
Comparante par Maître Boris MARIE, Avocat au barreau du Mans,, [Adresse 2].
Demanderesse
Et
La société LES SAVEURS DE NOYEN, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 942 477 894, sise, [Adresse 3]
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
L’affaire ayant été appelée le 10/03/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 13/0/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 10 mars 2026 à 16h00, devant Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans, à la requête de la commune de Noyen-sur Sarthe, délivrée par la SARL VENISSE – FERREIRA DE CARVALHO & Associés, commissaire de justice associés,, [Adresse 4], à la SAS LES SAVEURS DE NOYEN, le 17 février 2026 et non remise à personne, le destinataire de l’acte étant absent à son domicile, un avis de passage a donc été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l’audience du 10 mars 2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 30/04/2025 la commune de, [Localité 1] a consenti à la société LES SAVEURS DE NOYEN, un contrat de location gérance concernant un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie située dans la commune au, [Adresse 5], pour une durée de 18 mois renouvelable par tacite reconduction.
Ce contrat, incluant une clause résolutoire, était consenti et accepté moyennant une redevance annuelle d’un montant de 15 480 euros soit un loyer mensuel de 1 290 euros payable d’avance le 10 de chaque mois, soit 890 euros par mois pour le fonds de commerce et le four et 400 euros pour les murs.
Le 10/11/2025, suite au non règlement des redevances, un commandement de payer à été délivrée à la société LES SAVEURS DE NOYEN pour la somme de 5 160 euros, représentant quatre mensualités.
La commune de NOYEN SUR SARTHE dispose d’un titre exécutoire s’agissant de mensualités, à savoir un acte notarié du 30/04/2025, cependant, elle sollicite de monsieur le président de ce tribunal, de prononcer la résiliation du contrat de location gérance, comme stipulée dans la clause résolutoire.
En outre, le gérant de la société a cessé de se présenter dans le commerce et ne l’exploite plus personnellement.
La demanderesse, la Commune de, [Localité 2], demande au juge des référés de :
Dire et juger recevable la commune de, [Localité 3] en ses demandes.
Constater la résiliation du contrat de location gérance concernant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie sis, [Localité 4],, [Adresse 5] et à défaut de prononcer la résiliation.
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société LES SAVEURS DE NOYEN et de tout occupant de son chef des lieux qu’elle occupe avec l’assistance du commissaire de police ou de la force publique s’il y a lieu.
Dire que si l’occupation devait se prolonger après l’acquisition de la clause résolutoire, la société les SAVEURS DE NOYEN sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 300 euros par mois jusqu’à libération des lieux.
Condamner la société LES SAVEURS DE NOYEN au paiement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article 722 du code de procédure civile.
Condamner la société LES SAVEURS DE NOYEN aux entier dépens de l’instance qui comprendront notamment le cout du commandement de payer délivrer le 10/11/2025 ainsi que ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction.
La défenderesse, la société LES SAVEURS DE NOYEN (SAS) :
Défaillante faute de comparaître, elle n’a pas déposé de conclusions, ni ne s’est fait représenter.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse, examiné ses pièces et en avoir délibéré, constate que :
Un contrat de location gérance a été signé et approuvé par les parties, incluant, une clause résolutoire qui stipule clairement que le non règlement d’une redevance entraine la résiliation de plein droit un mois après un commandement à payer.
Il s’avère que le gérant de la boulangerie a cessé de régler la redevance et que malgré un commandement de payer en date du 10/11/2025 représentant 4 mois de redevances non réglées et s’élevant à la somme totale de 5 160 euros, il n’a pas réagi et à même disparu du commerce le laissant vacant.
Ainsi, le juge de référé autorisera, au vu de l’inertie du gérant qui a rendu nécessaire la saisine du juge des référés, par la commune de, [Localité 3], la résiliation du contrat de location gérance et l’expulsion immédiate et sans délai de la société les SAVEURS DE NOYEN avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu.
De plus, si l’occupation devait se prolonger, la société les SAVEURS DE NOYEN sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 300 euros par mois jusqu’à la libération des lieux.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de, [Localité 3] l’intégralité des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société LES SAVEURS DE NOYEN à verser à la commune de, [Localité 3] la somme de l 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES SAVEURS DE NOYEN, qui succombe à l’instance, sera également condamnée au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10/11/2025 ainsi que ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la résiliation du contrat de location gérance concernant le fonds de commerce de boulangeriepâtisserie sis à, [Adresse 6].
Ordonnons l’expulsion immédiate et sans délai de la société LES SAVEURS DE NOYEN, avec l’assistance du commissaire de police ou de la force publique s’il y a lieu.
Condamnons la société LES SAVEURS DE NOYEN à payer à la commune de, [Localité 2], une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 300 euros, si l’occupation des lieux devait se prolonger et ce jusqu’à la libération des locaux.
Condamnons la société LES SAVEURS DE NOYEN à payer à la commune de, [Localité 2], la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du CPC.
Condamnons la société LES SAVEURS DE NOYEN au paiement des dépens de l’instante, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 17/02/2026, soit 57,55 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
3°) Coût du commandement de payer en date du 10/11/2025
4°) Coût lié à une éventuelle procédure d’éviction.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Donnée en notre cabinet, au, [Localité 5], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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