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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 7 févr. 2025, n° 2024J00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
07/02/2025 jugement du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :
Président : Monsieur Gilles TOURNIER Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Madame Pascale CORNUT PONCHON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingtcinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles TOURNIER, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Rôle n°
2024J76
ENTRE
* La SARL [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] 788 640 332
DEMANDEUR – représenté(e) par dirigeant de droitЕТ
* Mademoiselle [Q] [X]
* [Adresse 2]
« [Adresse 3]"
[Localité 3]
RCS [Localité 2] 792 696 536
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
LES FAITS
Le 9 septembre 2023, l’entreprise LIBERTY K EVENTS, représentée par Mademoiselle [X] [Q] a consenti un contrat d’accompagnement d’entreprise à la SARL [H], Institut de beauté [H], représentée par Madame [C] [F], signé au [Localité 4] (Haute-[Localité 5]), pour une durée d’un an, au tarif de 5 000 euros TTC.
Le même jour, la mise à disposition de la SARL [H], Institut de beauté LA ROSE DES SABLES, représentée par Madame [C] [F] 4 fois par mois sur une durée d’un an à l’Entreprise LIBERTY K EVENTS, représentée par Mademoiselle [X] [O], à des fins de présentation a été défini sous accords signés joint audit contrat, au tarif de 1 500 euros.
La SARL [H] a versé un premier acompte de 750 euros.
Le 13 octobre 2023, l’entreprise LIBERTY K ÉVENTS, représentée par Mademoiselle [X] [O], a renoncé aux contrats et s’est engagée à rembourser l’acompte de 750 euros versé sous un délai de huit jours suivant la renonciation définitive de tous contrats effective au 1 er novembre 2023.
L’entreprise LIBERTY K EVENTS représentée par Mademoiselle [X] [Q] n’ayant pas remboursé l’acompte versé, la SARL [H] a demandé à la SELARL HUIS43 d’adresser une mise en demeure recommandée avec avis de réception à l’entreprise LIBERTY ÉVENTS, qui a été adressée le 22 décembre 2023.
Ce pli est revenu à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ensuite la SARL [H] a demandé à la SELARL HUIS43 de notifier, par acte extrajudiciaire, la lettre recommandée avec avis de réception qui n’avait pas été réceptionnée par l’entreprise LIBERTY K EVENTS, représentée par Mademoiselle [X] [Q]. Cette notification a été délivrée le 24 janvier 2024.
L’entreprise LIBERTY K EVENTS, représentée par Mademoiselle [X] [Q] n’a pas donné suite à cette notification et elle n’a pas procédé au remboursement de l’acompte versé par la SARL [H], ni davantage des frais engagés par cette dernière.
LA PROCÉDURE
La SARL [H] a demandé à la SELARL HUIS43 de déposer une requête en injonction de payer par devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay (Haute-Loire), afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise LIBERTY K EVENTS, représentée par Mademoiselle [X] [Q] au remboursement de l’acompte versé, et aux frais de procédure engagés.
Le 7 juin 2024, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a rejeté cette demande au motif qu’il convenait d’instaurer un débat contradictoire.
Ensuite la SARL [H] a assigné Mademoiselle [X] [Q] à comparaître devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, le 22 novembre 2024.
LES DEMANDES DES PARTIES
Pour la demanderesse
Par l’assignation à comparaître par-devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 22 novembre 2024, la SARL [H] demande au tribunal de :
* Juger la SARL [H] recevable et bien fondée en son action ;
* Condamne l’entreprise LIBERTY K EVENTS représentée par Mademoiselle [X] [Q] au paiement de la somme de 750 euros, au titre de l’acompte versé à tort ;
* au paiement des frais de mise en demeure recommandée avec avis de réception à hauteur de 36,00 euros ;
* au paiement du coût de la notification de la lettre recommandée avec avis de réception, soit 42,84 euros ;
* au paiement des frais de greffe pour dépôt de la requête en injonction de payer, soit 31,80 euros ;
* au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour la défenderesse
Mademoiselle [X] [Q], quant à elle, n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties à l’assignation du 22 novembre 2024.
A l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Que la SARL [H] produit une lettre à en-tête [Q] [X], datée du 13 octobre 2023, indiquant l’engagement de l’entreprise LIBERTY K à rembourser l’acompte de 750 euros à la SARL [H], suite à la renonciation au contrat,
Que cette lettre n’est pas signée, mais que l’écriture de l’adresse de l’enveloppe de cette lettre recommandée avec avis de réception est similaire à celle du « Bon pour accord » du contrat signé le 9 septembre 2023 par Mademoiselle [X] [Q] gérante de LIBERTY K,
Que cet acompte n’a pas été remboursé,
En conséquence, le tribunal jugera recevable et bien fondée la demande de la SARL [H] et condamnera Mademoiselle [X] [Q] au paiement à la SARL [H] de la somme de 750 euros au titre de l’acompte non remboursé,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal dira qu’il y aura donc lieu de condamner Mademoiselle [X] [Q] à payer à la SARL [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens… », le tribunal les mettra à la charge de Mademoiselle [X] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
JUGE la SARL [H] recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNE Mademoiselle [X] [Q] au paiement à la SARL [H] :
* de la somme de 750 euros, au titre du remboursement de l’acompte versé ;
* de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* au paiement des frais de mise en demeure recommandée avec avis de réception à hauteur de 36,00 euros ;
* au paiement du coût de la notification de la lettre recommandée avec avis de réception, soit 42,84 euros ;
* au paiement des frais de greffe pour dépôt de la requête en injonction de payer, soit 31,80 euros ;
* des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Monsieur Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
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