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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2024F01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SOGELEASE FRANCE [Adresse 1] et au Tour Granite – [Adresse 2] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par SELARL GUIZARD & Associés – Me Laurent GUIZARD [Adresse 4]
DEFENDEUR
[Adresse 4]
Monsieur [H] [T] caution et rerpésentant légal de la Société NOUVELLE CHAMBORG PRESTIGE [Adresse 5] – BELGIQUE comparant par Me MARIE CRUMIERE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
LES FAITS
La SAS SOGELEASE FRANCE (ci-après SOGELEASE), dont le siège social est situé [Adresse 1], à [Localité 1], est spécialisée dans la réalisation d’opérations de crédit-bail mobilier et plus généralement de toutes opérations de location assorties d’une option d’achat.
M. [H] [T] (ci-après M. [T]), demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] (Belgique), est un actionnaire et dirigeant de sociétés. En particulier, il crée en novembre 2013 la SOCIETE NOUVELLE CHAMBORD PRESTIGE (ci-après SNCP) par la reprise du fonds de commerce de CHAMBORD PRESTIGE qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
SOGELEASE rapporte que, par contrat de crédit-bail en date du 20 septembre 2019, elle donne en location à SNCP du matériel de restauration et une imprimante pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 2 214,69 € HT.
Par acte en date du 16 octobre 2019, M. [T] se porte caution solidaire de SNCP à hanteur de 165 832 € couvrant le principal, les pénalités et les intérêts de retard du contrat de crédit-bail.
Par jugements en date des 28 janvier et 18 février 2023, le tribunal de commerce de Blois ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SNCP, transformée en liquidation judiciaire.
SOGELEASE déclare le 10 février 2022 sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, obtient la restitution des matériels objet du crédit-bail, et revend ces derniers.
Le 15 mars 2022 SOGELEASE communique à M. [T] copie de la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, et l’informe en tant que caution du montant de la somme restant due.
Par LRAR en date du 18 mai 2022, puis de nouveau par LRAR en date du 5 avril 2023, SOGELEASE met M. [T] en demeure d’honorer son engagement de caution, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée en date du 2 août 2024, SOGELEASE a fait assigner M. [T] devant ce tribunal, lui demandant notamment de lui verser la somme de 51 146,87 € en principal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 février 2025, SOGELEASE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 14 et 15 du code civil, Vu l’article 5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Accueillir la Société SOGELEASE FRANCE en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées.
DEBOUTER Monsieur [H] [T] de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [H] [T] à verser à la Société SOGELEASE FRANCE la somme de 51 146,87 € augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* Condamner Monsieur [H] [T] à verser à la Société SOGELEASE France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024, M. [T] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1234, 1294, 2291 et 2292 du code civil,
Vu les articles 64, 325, 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
A TITRE PRINCIPAL :
* Constater le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution solidaire pris par M. [T] au profit de SOGELEASE relatif à SNCP ;
Page : 3 Affaire : 2024F01988
En conséquence,
* Dire et juger que M. [T] sera intégralement déchargé de l’ensemble de son engagement de caution solidaire pris au profit de SOGELEASE relatif à la société SNCP.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de SOGELEASE de voir condamner M. [T] en sa qualité de caution :
* Ordonner que le paiement des sommes soit échelonné sur 24 mois, correspondant au délai maximum prévu par l’article 1345-3 du code civil.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* Constater que SOGELEASE a commis plusieurs fautes qui ont causé un préjudice à M. [T] ;
En conséquence,
* Condamner SOGELEASE au paiement de la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Débouter SOGELEASE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [T] ;
* Condamner SOGELEASE à payer la somme de 6 000 € à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025, M. [T], bien que régulièrement convoqué, n’est pas présent, ni personne pour lui ; seule SOGELEASE est présente.
SOGELEASE confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie qui a développé oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES et LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Le tribunal constate que M. [T] ne s’est pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025, à laquelle il avait été régulièrement convoqué ; en ne comparaissant pas, il s’est exposé à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
En conséquence le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la disproportion
Dans ses dernières conclusions en défense M. [T] expose que :
* s’il s’est bien porté caution solidaire de SNCP à hauteur de 165 832 €, préalablement, l’offre de crédit-bail de SOGELEASE avait été validée sans mention de caution personnelle,
* l’engagement pris par M. [T] est disproportionné par rapport à ses biens et revenus, au visa des anciens articles L.332-1 et L.343.4 du code de la consommation en vigueur au moment où il a souscrit l’engagement de caution.
SOGELEASE réplique que :
M. [T] a indiqué dans sa fiche de renseignements du 16 octobre 2019 qu’il disposait d’un patrimoine immobilier et mobilier d’une valeur globale de 4 169 000 € et pour seule charge un loyer mensuel de 3 000 €,
M. [T] n’a jamais informé ensuite SOGELEASE de l’évolution de sa situation financière et ce jusqu’à l’ouverture de la procédure judiciaire concernant SNCP.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’ancien article L.332-1 du code la consommation dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’acte de cautionnement du 16 octobre 2019 prévoit dans son article 5 : « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au créancier ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que la fiche de renseignements du 10 avril 2025 qui engage M. [T] précise qu’il dispose :
* D’un patrimoine immobilier libre de toute hypothèque estimé à 2 380 000 €,
* D’avoirs mobiliers évalués à 865 000 €, outre une participation en capital d’un montant de 924 000 €,
* et pour seule charge, un loyer mensuel de 3 000 €.
Il s’en infère que la disproportion n’est pas établie au moment de la signature de l’acte de cautionnement, M. [T] étant à la vue de ses propres déclarations en mesure de se porter caution de SNCP à hauteur de 165 832 €.
En conséquence le tribunal
* déboutera M. [T] de sa demande d’être déchargé de son engagement de caution solidaire pris au profit de SOGELEASE,
* condamnera M. [T] à payer à SOGELEASE la somme de 51 146,87 € augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 jusqu’à parfait paiement,
Sur la demande à titre subsidiaire d’un échelonnement sur 24 mois du paiement des sommes totales ou partielles au titre de l’engagement de caution
A l’appui de sa demande d’étalement M. [T] fait valoir que : -en 2024 le solde de ses disponibilités a été ramené à 15 K€, -en 2024 il a perçu 80 K€ de revenus pour des charges familiales annuelles de 117,5 K€.
SOGELEASE observe que :
M. [T] n’a pas hésité en 2021 à se porter caution une seconde fois pour un montant de 150 000 €, équivalent en montant à la caution accordée 2 ans plus tôt à SOGELEASE,
M. [T] ne verse aux débats que des relevés bancaires éparses ne permettant pas d’apprécier la réalité de sa situation financière actuelle.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
Le tribunal relève que :
* Pour faire face à des charges familiales dont on ne connait pas l’origine, M. [T] indique qu’il aurait cédé son bien immobilier situé à [Localité 3] dont il estimait la valeur à 580 K€ en 2019 et qui aurait été vendu en 2022 pour 220 K€, sans expliquer l’origine de la moins-value résultante,
M. [T] indique qu’il aurait en outre liquidé ses avoirs mobiliers constitué d’une assurance-vie, d’un fonds de placement et de dépôts à terme, d’une valeur totale évaluée en 2019 à 865 000€, soit près de 8 fois le montant des charges familiales annuelles estimées par M. [T].
Enfin, M. [T] ne présente aucun élément de nature à étayer ses dires, et ne donne aucun élément sur les sommes dont il disposerait encore à la suite des opérations alléguées.
En conséquence le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de M. [T] de condamner SOGELEASE au paiement de dommages et intérêts à raison de ses fautes ayant causées un préjudice à M. [T].
Le tribunal relève que le demandeur ne rapporte aucun moyen de droit ou de fait justifiant que SOGELEASE ait commis une faute nécessitant des dommages et intérêts.
En conséquence le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, SOGELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera M. [T] à payer à SOGELEASE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [T] à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 51 146,87 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Déboute Monsieur [H] [T] de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement ;
* Condamne Monsieur [H] [T] à payer 2 000 € à la SAS SOGELEASE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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