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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 23 mai 2025, n° 2024000758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024000758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024000758
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
AFFAIRE : SARL ABRI ET TECHNOLOGIE c/ SAS [Y] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Martine LERM Juges : Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Martine LERM
Juges : Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN,
DÉBATS :
En audience publique, le 18 février 2025 Délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 9 mai 2025 puis au 23 mai 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL ABRI ET TECHNOLOGIE n°RCS 538 649 971 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] ;
Représentée par Maître Noura AMARA LEBRET, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
SAS [Y] [Q], n°RCS 532 369 758, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2019, la SAS [Y] [Q] passe commande auprès de la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE d’une structure métallique destinée à abriter un site de lavage automatique de véhicules sur la commune de [Localité 2] (33).
Cette prestation effectuée et facturée 80 400 euros le 25 février 2020, la SAS [Y] [Q] paye 75 000 euros en plusieurs virements.
Par mails du 22 février 2022 puis du 24 octobre 2022, la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE réclame à la SAS [Y] [Q] le paiement du solde de sa facture d’un montant de 5 400 euros.
Le 27 octobre 2022, la SAS [Y] [Q] fait intervenir Maître [V], Commissaire de justice, afin d’établir un constat de l’état de la structure.
Le 8 février 2023, le conseil de la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE met en demeure la SAS [Y] [Q] de régler le solde impayé de 5 400 euros.
La SAS [Y] [Q] ne déférant pas à sa demande, selon exploit du 30 janvier 2024, la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE l’assigne, pour demander au Tribunal :
PRONONCER la condamnation de la SAS [Y] [Q] au paiement de la somme de 5 400 euros avec intérêts de retard à compter du 8 février 2023 ;
PRONONCER sa condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Pour la première fois appelée à l’audience du 20 février 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 18 février 2025.
A l’évocation de la cause, la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE demande au tribunal :
PRONONCER que la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE est recevable et fondée en ses demandes ; Par conséquent,
PRONONCER que l’assignation est parfaitement valable ;
PRONONCER que la juridiction de céans est incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la SAS [Y] [Q] ;
SUBSIDIAIREMENT,
PRONONCER que la SAS [Y] [Q] est prescrite en ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la SAS [Y] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
PRONONCER la condamnation de la SAS [Y] [Q] au paiement de la somme de 5 400 euros, avec intérêts de retard à compter du 8 février 2023 ;
PRONONCER sa condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais de procédure.
La SAS [Y] [Q] demande au tribunal :
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 30 janvier 2024 à la SAS [Y] [Q] pour vice de forme,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE à payer à la SAS [Y] [Q] la somme de 15 600 euros à parfaire au titre de travaux de réparation des désordres ;
CONDAMNER la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE à payer à la SAS [Y] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de dommage et intérêts ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE à payer à la SAS [Y] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 18 avril 2025 par remise au greffe, prorogé au 9 mai 2025 puis au 23 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SAS [Y] [Q] :
La SAS [Y] [Q] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle des conséquences qu’il y est indiqué qu’elle était obligée de constituer Avocat alors que tel n’était pas le cas dans la mesure où le montant des demandes de la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE est inférieur à 10 000 euros.
La SARL ABRI ET TECHNOLOGIE soutient que l’acte est valide dans la mesure où, si le principe de la constitution d’Avocat devant le Tribunal de commerce y est rappelé, il est également précisé que les parties sont dispensées de constituer Avocat quand, comme en l’espèce, la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros.
Sur ce, Le Tribunal
Alors qu’il est clairement indiqué à l’acte que les parties sont dispensées de constituer Avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
Constatant que les modalités de comparution devant la juridiction y sont justement indiquées conformément aux dispositions du quatrièmement de l’article 56 du Code de procédure civile, le Tribunal rejettera l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SAS [Y] [Q].
2. Sur la demande de paiement de la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE :
La SAS [Y] [Q] oppose à la demande de paiement de la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE l’exception d’exécution de l’article 1217 du Code civil, au motif que l’ouvrage qu’elle a réalisé est affecté de désordres structurels de nature à engager sa responsabilité décennale.
Elle en veut pour preuve un constat d’Huissier qu’elle a fait établir le 27 octobre 2022, ajouté d’un devis de réparation d’une société tierce d’un montant de 13 000 euros HT.
La SARL ABRI ET TECHNOLOGIE expose que la SAS [Y] [Q] ne saurait échapper à son obligation de régler le solde des travaux, dans la mesure où :
* Elle a réalisé l’abri qui lui a été commandé, avec pour conséquence que la SAS [Y] [Q] n’a pas d’inexécution contractuelle à lui opposer ;
* Les désordres constatés par Huissier ne sont qu’esthétiques et exclusivement consécutifs d’une mauvaise utilisation et/ou d’un défaut d’entretien.
Sur ce,
Le Tribunal
S’il résulte des dispositions de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle un engagement a été imparfaitement exécuté peut obtenir une réduction du prix, le maître d’ouvrage d’un chantier réceptionné sans réserve ne le peut pas.
Etant en l’espèce constant :
* Que la SAS [Y] [Q] s’est acquittée d’une somme de 75 000 euros, soit plus de 93% du montant du chantier ;
* Qu’elle a pris possession de l’ouvrage et l’exploite depuis lors ;
Le Tribunal constate que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve par la SAS [Y] [Q] le 25 février 2020 (jour de l’établissement de la facture de solde).
Il s’ensuit que, sans que le Tribunal n’ait à ce stade lieu de s’interroger sur les éventuels désordres affectant l’ouvrage, la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE est réputée avoir intégralement satisfait à ses obligations.
L’exception d’inexécution opposée par la SAS [Y] [Q] sera par conséquent rejetée et elle sera condamnée à payer à la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE le solde de sa facture s’établissant à 5 400 euros.
3. Sur les intérêts de retard dus par la SAS [Y] [Q] :
La SARL ABRI ET TECHNOLOGIE formulant sa demande d’intérêts de retard conformément aux conditions générales de vente figurant sur sa facture, lesquelles sont elles-mêmes conformes aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Le Tribunal fera droit à sa demande de voir porter à sa créance des pénalités de retard à hauteur de 3 fois l’intérêt légal à compter du 8 février 2023.
4 Sur les demandes indemnitaires de la SAS [Y] [Q] :
Constatant qu’il est compétent pour connaître de ces demandes, le Tribunal rejettera l’exception d’incompétence opposée par la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE au titre de ces demandes et retiendra sa compétence.
La SAS [Y] [Q] soutient, que les désordres qu’elle a fait constater par Huissier de justice compromettent la solidité de sa structure et/ou seraient de nature à la rendre impropre à son usage.
A ce titre elle estime que la responsabilité décennale de la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE est engagée et que cette dernière lui doit réparation desdits désordres à hauteur de 13 000 euros HT soit 15 600 euros TTC, conformément au devis qu’elle produit aux débats.
La SARL ABRI ET TECHNOLOGIE soutient que la SAS [Y] [Q] ne rapporte aucunement la preuve que le structure de l’ouvrage qu’elle a réalisé serait affectée de désordres structurels et/ou de nature à le rendre impropre à son usage.
Si des désordres ont pu être constatés, ils ne sont donc pas de nature à engager sa responsabilité décennale et sont uniquement consécutifs d’un défaut d’usage et/ou d’entretien.
Au pire certains de ces désordres auraient été de nature à engager la garantie biennale de la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE s’ils étaient survenus dans les deux ans de la réception des travaux mais tel n’est pas le cas, la SAS [Y] [Q] ayant attendu plus de deux ans pour en faire dresser constat et plus encore pour s’en prévaloir.
Sur ce, Le Tribunal
Les travaux tacitement reçus le 2 février 2020, la SAS [Y] [Q] pourrait valablement engager la responsabilité décennale de la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE si elle rapportait la preuve que l’ouvrage est affecté de désordres structurels et/ou de nature à le rendre impropre à son usage dont la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE serait responsable.
Le Tribunal relevant :
* Que le constat d’Huissier et le devis, non contradictoires, que produit la SAS [Y] [Q] aux débats ne rapportent pas la preuve que l’ouvrage litigieux serait affecté de désordres structurels ;
* Qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la SAS [Y] [Q] serait empêchée d’exploiter son centre de lavage, donc qu’il serait impropre à son usage.
La SAS [Y] sera déboutée de l’intégralité des demandes indemnitaires qu’elle présente à l’encontre de la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SAS [Y] [Q] sera condamnée aux dépens.
Le Tribunal condamnera par ailleurs la SAS [Y] [Q] à payer à la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE une indemnité de 2 000 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SAS [Y] [Q] ;
CONDAMNE la SAS [Y] [Q] à payer à la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE la somme de 5 400 euros portant intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal à compter du 8 février 2023 ;
REJETTE l’exception d’incompétence opposée par la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE au titre des demandes reconventionnelles de la SAS [Y] [Q] ;
DEBOUTE la SAS [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [Y] [Q] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 69.59 euros.
CONDAMNE la SAS [Y] [Q] à payer à la SARL ABRI ET TECHNOLOGIE une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Monsieur Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par Mme Martine LERM.
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