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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2025F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F00081
DEMANDEUR
La SARL GAMBA FRERES MATERIAUX [Adresse 1], comparant par Me [I] [Q] [Adresse 2] et par Me [E] [Adresse 3] [Localité 1].
DEFENDEUR
COBPFA [Localité 2] BANQUE POPULAIRE [Adresse 4], prise en son établissement secondaire [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], comparant par Me Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT [Adresse 7]
comparant par Me Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT [Adresse 8].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Michel BERNOU, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO.
LES FAITS
La société GAMBA FRERES MATERIAUX se déclare créancière de la société [Localité 2] BANQUE POPULAIRE prise en son établissement secondaire [Localité 2] JOINVILLE [Localité 3], ci-après la BANQUE, au titre d’un préjudice qui résulterait d’une faute contractuelle de la BANQUE dans le cadre de la gestion de son contrat.
La société GAMBA FRERES MATERIAUX a mis en demeure la BANQUE, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 24 janvier 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société GAMBA FRERES MATERIAUX a assigné la société [Localité 2] BANQUE POPULAIRE prise en son établissement secondaire [Localité 2] JOINVILLE [Localité 3] demandant au Tribunal de :
Vu l’obligation de vigilance à laquelle un établissement de crédit est tenu,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, ensemble les dispositions de l’article 1104, de l’article 1231-1, de l’article 1353 du Code civil, l’article 1217 du Code civil, l’article 1932 alinéa 2 du Code civil,
Condamner la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE à verser à titre de dommages et intérêts à la société GAMBA FRERES MATERIAUX la somme de 25.018,37€ en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la faute contractuelle commise par la Banque dans le cadre de la gestion du contrat pro de la société GAMBA FRERES MATERIAUX.
Condamner la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE à verser à la société GAMBA FRERES MATERIAUX les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la délivrance de la présente assignation.
Condamner la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE à verser à la société GAMBA FRERES MATERIAUX la somme de 6.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 11 février 2025 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 1 er avril 2025.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025 la BANQUE a déposé des conclusions (« Conclusions »), demandant au Tribunal de : A titre principal :
Vu l’article 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile,
Vu la clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales de la convention d’ouverture de compte,
Se déclarer territorialement incompétent, au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait se considérer compétent :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Enjoindre à la société GAMBA FRERES MATERIAUX de communiquer à la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE, le contrat de vente avec la société DASILVA, le devis et la facture des matériels ainsi que la preuve de livraison des matériels.
Débouter la société GAMBA FRERES MATERIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions, sous quinzaine (sic).
En tout état de cause,
Condamner la société GAMBA FRERES MATERIAUX à payer à la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE la somme de 6.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société GAMBA FRERES MATERIAUX aux entiers dépens. Rejeter toute prétention au titre de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025 la société GAMBA FRERES a déposé des conclusions (« Conclusions en réponse »), reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant : Débouter la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Enjoindre à la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE de produire la convention de compte et les conditions générales signées par les parties.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 décembre 2025 pour audition des parties sur la compétence du Tribunal uniquement.
A son audience du 16 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a régularisé les dernières conclusions de la BANQUE (« Conclusion n°2 sur incident ») reprenant ses précédentes demandes, puis il a renvoyé l’affaire à son audience du 3 février 2026.
A son audience du 3 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a régularisé les dernières conclusions de la société GAMBA FRERES MATERIAUX reprenant ses précédentes demandes et y ajoutant :
Se déclarer compétent sur le fondement des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile.
Puis, après avoir entendu les parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l’exposé des moyens sera limité à ceux y afférents.
In limine litis la BANQUE expose que :
Par acte en date du 24 janvier 2025, la société GAMBA FRERES MATERIAUX l’a assignée devant le Tribunal de commerce de CRETEIL, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 25.018,37€ en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de sa faute dans le cadre de la gestion du contrat professionnel de la société.
Elle demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS en premier lieu au titre que ce dernier est exclusivement compétent pour connaître du présent litige, sur le fondement du droit commun, et en second lieu au titre de la clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales de la convention de compte conclue entre les parties.
S’agissant de l’application du droit commun, elle rappelle qu’elle est établie dans le ressort territorial du Tribunal des activités économiques de PARIS, que l’assignation de la société GAMBA FRERES vise également son siège social, situé [Adresse 9] à PARIS 75012, et que ce motif justifie que le Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS.
S’agissant de la clause attributive de compétence, elle rappelle que les parties agissent tous les deux en qualité de commerçantes ; que la Convention d’ouverture de compte stipule que son siège social est établi [Adresse 9] à PARIS 75012, et que par conséquent, la compétence du Tribunal des activités économiques de PARIS est de nature contractuelle, et doit être appliquée conformément aux engagements des parties.
A l’appui de ses demandes la BANQUE verse aux débats 4 pièces :
* 1 Conditions générales,
* 2 Relevé de compte de la société GAMBA FRERES du mois de novembre et décembre 2023,
3 – Courriel de la [Localité 2] à la société GAMBA FRERES en date du 12 décembre 2023,
4 – Relevés de compte de la société GAMBA FRERES mentionnant la modification des conditions générales.
La société GAMBA FRERES oppose que :
Au regard des dispositions des articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile visés par la BANQUE l’article 43 dispose que :
« Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
… s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie"
Ce qui signifierait qu’effectivement seul le siège soit compétent
Toutefois les dispositions de l’article 46 du même Code qui précisent que :
* " Le demandeur peut saisir à son choix ou de la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services…"
Or, en l’espèce, le lieu de la prestation de services s’entend bien évidemment comme la succursale ou établissement secondaire de la BBANQUE, à JOINVILLE POLANGIS, impliquant de ce fait la compétence du Tribunal de commerce de CRETEIL.
Par ailleurs, la BANQUE ignore la théorie dite des gares principales ou des succursales multiples, selon laquelle un demandeur peut assigner la société non seulement devant le Tribunal du siège social, mais aussi devant tous les tribunaux où se trouvent situées des succursales importantes de la société défenderesse.
Tel est exactement le cas en l’espèce. Il suffit pour ce faire :
* Que la succursale ait un agent susceptible de représenter valablement cette entreprise,
* Que la succursale ou établissement secondaire soit intervenu dans la réalisation du litige,
* Et que le contrat et son exécution aient été réalisés par l’agence succursale ou établissement secondaire.
Ainsi, ce moyen n’est pas fondé.
Au regard de la clause attributive de juridiction, la BANQUE produit des conditions générales non signées, précisant en leur article 19 que :
« La convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux de commerce du ressort du siège social de la banque »
Or, elle [la demanderesse] produit ses propres conditions générales qui indiquent à l’article 17 que : « La convention est conclue en langue française. Le client accepte expressément l’usage de la langue française durant les relations précontractuelles et contractuelles. La convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français. »
Pour pallier l’absence de production de la convention d’ouverture de compte signée par les parties, la BANQUE fait valoir d’une part les conditions générales de fonctionnement qu’elle produit et notamment son article 13, et d’autre part le fait que sur le relevé de compte figurait une mention prévoyant la modification des conditions générales à laquelle il est renvoyé.
Cependant il faut tout d’abord que la convention ait été signée par les parties, ce qui était l’objet de sa demande à laquelle il n’a pas été déféré ou à laquelle il a été déféré uniquement en produisant un relevé de compte où est mentionné la modification des conditions générales. Dans une telle hypothèse et sur le fondement de l’article 48 du Code de procédure civile, faute de produire la convention signée, la clause attributive de compétence ne saurait ainsi s’appliquer.
En outre, à supposer qu’on puisse considérer que la mention sur le relevé de compte justifierait de la modification à elle seule de la convention de compte, force est de constater que cette mention, en petites lignes et en petits caractères, ne satisfait pas aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile qui impose :
* Une clause entre commerçant, ce qui n’est pas contesté,
* Une clause spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Or tel n’est pas le cas du simple relevé de compte.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces, dont les Conditions générales de son contrat pro.
La BANQUE réplique que :
Il est constant qu’une convention de compte est un contrat synallagmatique qui est établi en autant d’exemplaires que de parties. Dès lors la société GAMBA FRERES MATERIAUX est mal fondée à solliciter la communication d’un élément qu’elle détient nécessairement. Ce d’autant que les conditions générales de la convention de compte personne morale sont librement accessibles sur son site internet, comme cela est rappelé sur les relevés de compte. Le principe de l’ouverture d’un compte bancaire par la société GAMBA FRERES MATERIAUX n’est par ailleurs pas contesté puisqu’elle produit ses relevés de compte.
Enfin, la société GAMBA FRERES MATERIAUX produit des conditions générales présentées comme celles étant applicables à sa relation contractuelle avec elle, or cette convention de compte, dont la première page n’est pas produite, s’applique aux particuliers, pour lesquels les clauses attributives de compétence sont interdites dans leur relation avec les professionnels.
Concernant l’acceptation des modifications des conditions générales de fonctionnement de la convention, l’article 13 stipule :
« Toutes les modifications de la Convention issues de mesures législatives ou règlementaires entreront en application immédiatement.
Les autres modifications de la Convention relative à l’évolution de celle-ci seront portées à la connaissance du client, par voie de lettre circulaire ou par un message porté sur les relevés de compte.
Le client dispose d’un mois pour faire connaître son désaccord sur les modifications proposées.
Ce désaccord entrainera la dénonciation de la convention dans les conditions prévues à l’article 11 des présentes.
En l’absence de désaccord manifesté par le client, ce dernier sera réputé avoir accepté les modifications de la convention ».
Or, à ce moment la société GAMBA FRERES MATERIAUX ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait manifesté son désaccord à l’application des conditions générales ce qui aurait entrainé la dénonciation de la convention de compte.
Sur ce, le Tribunal :
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée
La BANQUE soulève une exception d’incompétence, soutenant que le Tribunal des activités économiques de PARIS serait exclusivement compétent pour connaître du litige, sur le fondement du droit commun, ainsi qu’en outre au titre la clause attributive de juridiction insérée dans les Conditions générales de la Convention de compte conclue entre les parties.
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le Tribunal s’attachera donc d’abord à examiner la validité de la clause attributive de compétence à laquelle la BANQUE se réfère, avant d’examiner le cas échéant sa compétence sur le fondement du droit commun.
La BANQUE fait valoir que les parties agissent toutes les deux en qualité de commerçantes et que, au titre des Conditions générales de la Convention de compte, le Tribunal compétent pour juger du litige qui l’oppose à la société GAMBA FRERES MATERIAUX est le Tribunal de commerce du ressort de son siège social, situé au [Adresse 9], à PARIS, soit le Tribunal des activités économiques de PARIS. Elle soutient que les conditions générales de la Convention de compte ont été acceptées par la société GAMBA FRERES MATERIAUX qui n’a pas opposé son désaccord aux modifications relatives aux Conditions générales de la Convention de compte qui lui ont été adressées sur ses relevés de compte.
La société GAMBA FRERES MATERIAUX oppose que les Conditions générales de la Convention de compte produites par la BANQUE ne sont pas signées et elle produit ses propres Conditions générales.
Le Tribunal relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté que la société ait ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE, ni que les parties au litige soient toutes deux commerçantes au sens du Code civil.
S’agissant des Conditions générales de la Convention de compte :
Le Tribunal relève que les Conditions générales produites par la société GAMBA FRERES MATERIAUX se rapportent à des opérations bancaires non entre une banque et un commerçant, mais entre une banque et un client non professionnel. L’article 1.1 « Conditions d’ouverture » stipule notamment : « Le compte ne peut enregistrer d’opérations liées à l’exercice d’une activité professionnelle à titre individuel ». Ainsi, le Tribunal ne retiendra pas ces Conditions comme probantes et la clause attributive de compétence figurant dans ces Conditions générales et citée par la société GAMBA FRERES MATERIAUX comme applicable.
Par ailleurs, le Tribunal relève que :
Les Conditions générales produites par la BANQUE sont à contrario intitulées « Convention de compte courant Personnes Morales et Entrepreneurs individuels » et stipulent : « La présente convention de compte courant a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement d’un compte professionnel ouvert au nom d’une personne, morale ou physique, agissant pour des besoins professionnel ».
L’article 13 de ces Conditions générales stipule :
« Toutes les modifications de la Convention issues de mesures législatives ou règlementaires entreront en application immédiatement.
Les autres modifications de la Convention relative à l’évolution de celle-ci seront portées à la connaissance du client, par voie de lettre circulaire ou par un message porté sur les relevés de compte.
Le client dispose d’un mois pour faire connaître son désaccord sur les modifications proposées.
Ce désaccord entrainera la dénonciation de la convention dans les conditions prévues à l’article 11 des présentes.
En l’absence de désaccord manifesté par le client, ce dernier sera réputé avoir accepté les modifications de la convention ».
En l’espèce, la BANQUE produit avec ses dernières conclusions le relevé de compte de la société GAMBA FRERES MATERIAUX du 29 septembre 2025 comportant la note d’information suivante :
« Les conditions générales de votre Convention de compte courant Personnes Morales et Entrepreneurs individuels et votre service BREDConnect Personnes Morales évoluent à partir du 9 octobre 2025 pour refléter les évolutions réglementaires sur le virement instantané et le service de vérification du bénéficiaire. Vous êtes réputé avoir accepté les modifications de ces Conditions générales si vous n’avez pas notifié à la [Localité 2] Banque Populaire votre désaccord avant cette date d’entrée en vigueur. Si vous refusez les modifications effectuées, vous pouvez résilier sans frais, avant cette date, votre Convention de compte courant ou votre service BREDCOnnect Personnes
morales. Vous trouverez sur le site www.bred.fr des informations sur le service de vérification du bénéficiaire, ainsi que les Conditions générales mises à jour dans’ informations réglementaires', rubrique conditions générales ou auprès de votre conseiller habituel [Localité 2]. »
Le Tribunal relève que le message d’information se réfère au Conditions générales de la Convention de compte courant produites par la BANQUE par un intitulé identique (« Convention de compte courant Personnes Morales et Entrepreneurs individuels »). Le Tribunal relève en outre que la société GAMBA FRERES MATERIAUX ne justifie pas avoir notifié la BANQUE d’un désaccord portant sur des modifications de ces Conditions générales.
Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que :
Si aucune des parties ne produit la Convention de compte, elles s’accordent sur l’existence du compte et donc sur l’existence d’une Convention de compte et de Conditions générales nécessairement en place.
L’intitulé des Conditions générales figurant dans le message d’information, identique à celui des Conditions générales produites par la BANQUE ainsi que l’absence d’un désaccord de la société GAMBA FRERES MATERIAUX sur des modifications éventuelles, à l’occasion du relevé présenté par la BANQUE, ou antérieurement, justifient de l’applicabilité de ces dernières.
S’agissant de la clause attributive de compétence :
La société GAMBA FRERES MATERIAUX soulève que la clause attributive de compétence figurant sur ces Conditions générales ne satisfait pas aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile qui impose que ladite clause soit spécifiée de façon très apparente.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, l’article 19, « LANGUE ET LOI APPLICABLES – ATTRIBUTION DE JURIDICTION », des Conditions générales produites par la BANQUE stipule :
« Le CLIENT accepte expressément l’usage de la langue française durant les relations précontractuelles et contractuelles.
La Convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux de commerce du ressort du siège social de la BANQUE ».
Le Tribunal relève que la clause attributive de compétence est ici convenue entre des parties ayant qualité de commerçants.
Le Tribunal relève par ailleurs que cette clause fait l’objet d’un article spécifique des Conditions générales, que l’intitulé de l’article figure en lettres majuscules et qu’elle est donc spécifiée de manière très apparente.
Le Tribunal relève enfin que cette clause permet de déterminer le Tribunal choisi, la juridiction choisie étant déterminable par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat, le Tribunal des activités économiques de PARIS étant le seul Tribunal de commerce territorialement compétent pour le lieu du siège de la BANQUE, situé à PARIS.
Au vu de ce qui précède le Tribunal retient que les conditions de validité de la clause attributive de compétence fixées par l’article 48 du Code de procédure civile sont satisfaites.
S’agissant de l’applicabilité de la clause attributive de compétence :
La société GAMBA FRERES MATERIAUX soutient que faute de production de la Convention de compte, la clause attributive de compétence des Conditions générales produites par la BANQUE ne saurait s’appliquer, et demande au Tribunal d’enjoindre à la BANQUE de produire la convention de compte et les conditions générales signées par les parties.
Cependant, ayant retenu plus haut l’applicabilité des Conditions générales produites par la BANQUE, le Tribunal ne retient pas ce moyen et déboutera la société GAMBA FRERES MATERIAUX de sa demande de production de la Convention de compte par la BANQUE.
Par ailleurs, en présence d’une clause attributive de compétence valable, le Tribunal ne retient pas les moyens soulevés par les parties portant sur sa compétence sur le fondement du droit commun.
En conséquence, le Tribunal dira bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société GAMBA FRERES MATERIAUX à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande et déboutera la société GAMBA FRERES MATERIAUX de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société GAMBA FRERES MATERIAUX succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse.
Déboute la société GAMBA FRERES MATERIAUX de sa demande de production de la Convention de compte par la partie défenderesse.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS.
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu’en cas d’appel, il sera adressé à la Cour d’Appel de Paris.
Condamne la société GAMBA FRERES MATERIAUX à payer à la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE prise en son établissement secondaire [Localité 2] JOINVILLE [Localité 3] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la [Localité 2] BANQUE POPULAIRE prise en son établissement secondaire [Localité 2] JOINVILLE [Localité 3] du surplus de sa demande et déboute la société GAMBA FRERES MATERIAUX de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Met les dépens de l’incident à la charge de la société GAMBA FRERES MATERIAUX.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
8 ème et dernière page.
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