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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 19 déc. 2025, n° 2025000386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025 000386
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 19 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe
1°) Monsieur [D] [B] 2°) Société AOTA c/ SAS NOVOSTREA BRETAGNE
DEMANDEUR (S) : 1°) Monsieur [D] [B] [Adresse 1]
2°) Société AOTA, SARL [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 532 518 578 INTERVENANTE VOLONTAIRE
REPRESENTANT(S) : CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au Barreau de RENNES Représentés à l’audience par leur Conseil ;
DEFENDEUR (S) : SAS NOVOSTREA BRETAGNE [Adresse 2] RCS VANNES : 501 890 073 REPRESENTANT(S) : Me EVENO Patrick, SELARL P.&A., Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me Garcia, SELARL P.&A. ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 05/12/2025 devant : Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 8 janvier 2025, Monsieur [D] [B] a fait assigner la Société NOVOSTREA BRETAGNE aux fins de voir le Juge des référés, au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, condamner la Société NOVOSTREA BRETAGNE à payer par provision à Monsieur [D] [B] la somme de 79.322 euros correspondant à des avances en compte courant faites par Monsieur [D] [B], outre les intérêts courus au titre de l’année 2024, au taux maximum fiscalement déductible pour l’année 2024, et les intérêts à courir au taux légal jusqu’à parfait paiement, la somme de 21.494 euros correspondant à des rémunérations dues à Monsieur [D] [B] et dont ce dernier avait accepté de différer la perception pour soutenir la société, outre la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de VANNES a sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de RENNES ;
Par conclusions n°3, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 21 novembre 2025, le Conseil de Monsieur [D] [B] et de la Société AOTA a demandé au Juge des référés de juger ces derniers recevables en leurs demandes, de débouter la Société NOVOSTREA BRETAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de condamner la Société NOVOSTREA BRETAGNE à payer par provision les sommes suivantes :
* à la Société AOTA : la somme de 82.416 euros, correspondant à des avances en compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* à Monsieur [D] : la somme de 21.494 euros, correspondant à des rémunérations dont il avait accepté de différer la perception pour soutenir la société, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
de condamner la Société NOVOSTREA BRETAGNE à payer à Monsieur [D] et à la Société AOTA la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions n°3, remises à l’audience, le Conseil de la Société NOVOSTREA BRETAGNE a demandé au Juge des référés, à titre principal, d’accorder à cette dernière un différé de 24 mois pour régler les créances de Monsieur [D] et de la Société AOTA, à titre subsidiaire, d’accorder à la Société NOVOSTREA BRETAGNE un échelonnement pour régler les créances de Monsieur [D] et de la Société AOTA en 24 mensualités, suivant l’échéancier détaillé dans les écritures, en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur [D] et la Société AOTA à verser à la Société NOVOSTREA BRETAGNE la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, d’écarter l’exécution provisoire de la décision dans l’hypothèse où aucun report ou échelonnement ne serait accordé à la Société NOVOSTREA BRETAGNE ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 19/12/2025 ;
Sur quoi, Nous, Président,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu l’ordonnance de référé du 2 mai 2025 ; Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 10 juin 2025 ; Vu la reprise de l’instance ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, les dispositions du Code de Commerce, et l’article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 08/01/2025, Monsieur [D] [B] a fait assigner la Société NOVOSTREA BRETAGNE devant le Juge des référés du Tribunal de céans, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, par provision :
la somme 79.322 euros, correspondant à des avances en compte courant,
* la somme de 21.494 euros, correspondant à des rémunérations dues et dont il avait accepté de différer la perception pour soutenir la société ;
Attendu que, par ordonnance en date du 2 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de VANNES a sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de RENNES ;
Attendu que la Cour d’Appel a rendu sa décision le 10 juin 2025 ;
Attendu que les sommes réclamées sont dues ; que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la Société NOVOSTREA BRETAGNE ne conteste pas l’existence de ces créances et ne s’oppose pas à leur paiement ; qu’elle sollicite toutefois un report, ou un échelonnement progressif, détaillé dans ses écritures ;
Attendu que ces créances sont certaines, liquides et exigibles ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de condamner la Société NOVOSTREA BRETAGNE à payer par provision les sommes suivantes :
* à la Société AOTA : la somme de 82.416 euros, correspondant à des avances en compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* à Monsieur [D] : la somme de 21.494 euros, correspondant à des rémunérations dont il avait accepté de différer la perception pour soutenir la société, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, et afin de ne pas mettre en péril la Société NOVOSTREA BRETAGNE, il y aura lieu de lui accorder des délais pour le remboursement de sa dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, et ce, de mois en mois, jusqu’à parfait règlement ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [B] et de la Société AOTA les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société NOVOSTREA BRETAGNE à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la Société NOVOSTREA BRETAGNE aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la Société NOVOSTREA BRETAGNE à payer par provision les sommes suivantes :
* à la Société AOTA : la somme de 82.416 euros, correspondant à des avances en compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* à Monsieur [D] : la somme de 21.494 euros, correspondant à des rémunérations dont il avait accepté de différer la perception pour soutenir la société, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Accordons à la Société NOVOSTREA BRETAGNE des délais pour le remboursement de sa dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, et ce, de mois en mois jusqu’à parfait règlement ;
Disons et jugeons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la Société NOVOSTREA BRETAGNE à payer à Monsieur [D] [B] et à la Société AOTA la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société NOVOSTREA BRETAGNE aux entiers dépens de l’instance
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix-neuf Décembre Deux mil vingt cinq.
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