Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 1er juil. 2025, n° 2022F01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F01339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2022F01339
Jonction avec 2024F00611
DEMANDEUR
SAS ARTEV [Adresse 3] non comparant
DEFENDEURS
COIFAV EXPANSIEL PROMOTION [Adresse 7] comparant par l‘AARPI TREHET AVOCATS [Adresse 5] et par Me Eric GOMEZ [Adresse 1]
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2]
comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 4] et par Me Alexis BARBIER du Cabinet BARBIER ET ASSOCIES [Adresse 6]
SACA MMA IARD [Adresse 2] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 4] et par Me Alexis BARBIER du Cabinet BARBIER ET ASSOCIES [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, M. Jerôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société EXPANSIEL PROMOTION (ci-après EXPANSIEL), en sa qualité de Maître d’Ouvrage, a confié à la société ARTEV des travaux pour un chantier situé à [Localité 8] (77), pour prendre la suite de la société SBIM, défaillante.
La société ARTEV, qui ne conteste pas avoir été payée du prix du marché, reproche à la société EXPANSIEL des retards pour ce chantier pendant plusieurs mois, et demande réparation du préjudice en ayant résulté.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Affaire 2022F01339
Par acte d’huissier du 7 décembre 2022, signifié à personne se déclarant habilitée, la société ARTEV a assigné la société EXPANSIEL, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1194 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la société ARTEV la somme de 273.585,00€ HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 14 novembre 2022,
Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION à payer à la société ARTEV la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 janvier 2023 à laquelle les parties ont comparu et au cours de laquelle un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties a été mis en place (communication des pièces avant le 31 janvier 2023, conclusions du défendeur le 1er mars 2023, conclusions du demandeur 28 mars 2023 et conclusions en réponse du défendeur le 25 avril 2023), puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 mai 2023 pour audition des parties.
A son audience du 16 mai 2023, aucune partie ne s’est présentée, et le Juge chargé d’instruire l’affaire a radié l’affaire. Après rétablissement, l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 12 septembre 2023.
A l’audience collégiale du 12 septembre 2023, la société EXPANSIEL a confirmé avoir eu communication des pièces de la société ARTEV, un nouveau calendrier de procédure a été mis en place organisant les échanges entre les parties (conclusion défendeur pour le 24 octobre 2023, conclusion du demandeur pour le 5 décembre 2023), et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 janvier 2024.
A l’audience collégiale du 23 janvier 2024, la société EXPANSIEL a déposé des « conclusions en défense », demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1793 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1103 du Code civil,
Débouter la société ARTEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rendre commun le jugement à intervenir à la compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SIBM,
Condamner la société ARTEV et/ou tous succombant à payer à la société EXPANSIEL PROMOTION la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ARTEV et/ou tous succombant aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience collégiale du 12 mars 2024.
A l’audience collégiale du 12 mars 2024, le Tribunal a sollicité des explications de la part de la société EXPANSIEL sur la mise en cause de la société MMA IARD apparaissant dans ses conclusions et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 2 avril 2024.
A l’audience collégiale du 2 avril 2024, la société EXPANSIEL a déclaré vouloir attraire dans la cause la société MMA IARD et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audience collégiale, avant d’être renvoyée à l’audience collégiale du 2 juillet 2024.
Affaire 2024F00611
Par acte de Commissaire de justice du 21 mai 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la société EXPANSIEL a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1793 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1103 du Code civil,
Débouter la société ARTEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rendre commun le jugement à intervenir à la compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société SIBM, Condamner la société ARTEV et/ou tous succombant à payer à la société EXPANSIEL PROMOTION la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ARTEV et/ou tous succombant aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 juin 2024, puis, la partie défenderesse n’ayant pas comparue, a été renvoyée à l’audience collégiale du 2 juillet 2024, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 2 juillet 2024, la partie défenderesse restant non comparante, le Tribunal a prononcé la jonction de cette affaire avec l’affaire 2022F01339, sous ce dernier numéro.
Affaire 2022F01339
A l’audience collégiale du 2 juillet 2024, la jonction avec l’affaire 2024F00611 ayant été prononcée, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024, à laquelle la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas comparu, puis à l’audience collégiale du 8 octobre 2024.
A l’audience collégiale du 8 octobre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a comparu, et la société EXPANSIEL a déposé des conclusions en défense demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1793 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1103 du Code civil,
Vu les articles L124-3 et L242-1 du Code des assurances, Vu les articles 331 et suivants du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
Débouter la société ARTEV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger qu’en application de la police DO et RCP de la société SIBM, la compagnie MMA IARD est tenue de garantir la société EXPANSIEL PROMOTION pour les préjudices invoqués par la société ARTEV du fait des désordres existants sur le chantier, Condamner la société ARTEV et/ou tous succombant à payer à la société EXPANSIEL PROMOTION la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ARTEV et/ou tous succombant aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a alors été successivement renvoyée aux audiences collégiales des 5 novembre 2024 et 17 décembre 2024.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, la société MMA IARD SA a déclaré intervenir volontairement aux cotés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après, ensemble, les sociétés MMA), et ces deux sociétés ont déposé des conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1353 et 1793 du Code civil,
Vu les articles L 242-1 et A 243-1 Annexe II du Code des assurances,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA,
Juger que la société ARTEV ne justifie pas du principe ni du quantum de ses demandes et préjudices
allégués, Juger que le marché à forfait s’oppose à tout droit à indemnisation de la part de la société ARTEV, Juger qu’aucune garantie dommages-ouvrage MMA ou garantie « Assurance de Responsabilité Civile » MMA du contrat d’assurance SBIM n’a vocation à être mobilisée,
Débouter la société ARTEV de toutes ses demandes et la société EXPANSIEL PROMOTION de ses demandes de condamnation en garantie dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION ou toute partie succombante à régler une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamner la société EXPANSIEL PROMOTION ou toute partie succombant aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences collégiales du 11 février 2025, 11 mars 2025, et 1er avril 2025, la société ARTEV ne se présentant à aucune de ces audiences.
A l’audience collégiale du 1er avril 2025, la société ARTEV ne s’est pas présentée, et l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 20 mai 2025, pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mai 2025, la société ARTEV, partie demanderesse ne s’est pas présentée. La société EXPANSIEL et les sociétés MMA, après avoir souligné les absences répétées de la partie demanderesse et le fait que cette dernière n’a communiqué aucune conclusion depuis 2022, ont demandé au Tribunal de clore les débats et de se prononcer sur cette affaire au vu des pièces et moyens versés aux débats.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire ayant souligné qu’il ne disposait pas des pièces visées dans l’assignation, aucun dossier de plaidoirie ne lui ayant été transmis, les parties défenderesses ont confirmé avoir eu communication des pièces de l’assignation du 7 décembre 2022, et ne pas les contester.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties défenderesses en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, les moyens des parties ne seront que succinctement et partiellement repris ci-dessous, et il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour plus de détail.
La société ARTEV expose que :
Par acte d’engagement du 22 juin 2020, la société EXPANSIEL PROMOTION, en qualité de Maître d’Ouvrage, lui a confié un chantier pour 28 logements collectifs et un local commercial (Lot PO – [Adresse 9] dans la Commune de [Localité 8], (77), pour reprendre les travaux relatifs au lot n°2 (Gros-œuvre – Chapes), à la suite de l’entreprise SIBM qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ce chantier a fait l’objet d’un nouvel arrêt le 18 février 2021 en raison de malfaçons causées par son prédécesseur, malfaçons dont elle ne peut être tenue pour responsable.
Cet arrêt de chantier, intervenu à la demande du Maître d’Ouvrage, a duré 7 mois consécutifs, et a entraîné des pertes considérables pour elle, équivalent a un préjudice total de 273.585,00€ HT, comprenant des pertes initiales à hauteur de 75.065,00€ HT (personnel, matériel…) et des pertes mensuelles pendant 7 mois à hauteur de 28.360,00€ HT par mois.
Elle a adressé plusieurs courriers (2 avril 2021, 17 mai 2021 et 25 novembre 2021) à la société EXPANSIEL pour lui demander de l’indemniser de ces pertes, sans obtenir de réponse.
Elle l’a mise en demeure le 16 novembre 2022 pour le paiement de la somme de 273.585,00€ HT, en vain.
A l’appui de ses demandes, la société ARTEV a communiqué aux parties défenderesses 5 pièces : – Extrait Kbis de la société ARTEV.
* Extrait Kbis de la société EXPANSIEL PROMOTION.
* Acte d’engagement du 22 juin 2020.
* Courriers des 2 avril 2021, 17 mai 2021 et 25 novembre 2021.
* Mise en demeure
Elle a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération immobilière de 28 logements collectifs et un local commercial dans la [Adresse 9] à [Localité 8]. Les travaux ont été dévolus en corps d’état séparé.
Après consultation, les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la société SIBM selon acte d’engagement du 6 novembre 2018, mais cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 8 juillet 2019 puis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2019.
Elle a alors dû interrompre le chantier une première fois pour substituer un nouveau titulaire à la société SIBM. En 2020, une nouvelle consultation a été lancée pour la reprise du lot gros-œuvre, attribué à la société ARTEV selon acte d’engagement du 10 juin 2020, pour un montant global et forfaitaire de 741.868,58€ HT soit 890.242,30€ TTC.
Par suite des malfaçons constatées par la société ARTEV en cours de chantier, et imputables à la société SIBM, elle a effectué des déclarations de sinistre à son assureur, la société MMA IARD, les 3 mars 2020, 19 janvier 2021 et 25 février 2021. Une expertise « dommages-ouvrages » a été menée, concluant à la nécessité d’une reprise lourde du gros-œuvre avec déconstruction partielle et reconstruction.
Le 27 septembre 2021, elle a chargé la société ARTEV de procéder à ces travaux de reprise pour un montant forfaitaire de 1.662.900,00€ HT. Ce second marché stipulait également que « le prix du présent marché est global et forfaitaire, actualisable selon les modalités prévues au CCAP et non révisable ».
Elle souligne que l’article 1793 du Code civil interdit à l’entrepreneur de demander une augmentation de prix pour un marché à forfait et le CCAP du lot « Gros-œuvre – Chapes » stipulait que « le marché sera passé à prix global forfaitaire » et que, « hormis l’accord des parties contractantes pour la modification du prix par voie d’avenant, le prix ne peut varier ».
Elle souligne également l’absence de justification par la société ARTEV tant du principe que du quantum de sa réclamation :
* la société ARTEV n’a jamais transmis les justificatifs demandés par courrier du 17 novembre 2022, – Le cabinet B2M, économiste de la construction, a contesté la réclamation de la société ARTEV concernant les immobilisations de personnel,
* la société ARTEV reconnaît, dans ses propres écritures, que l’arrêt du chantier est imputable aux malfaçons causées par la société SIBM.
À titre subsidiaire, elle demande que soit mise en cause la société MMA IARD en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrages » et « responsabilité civile professionnelle » pour qu’elle la garantisse d’éventuelles condamnations, en application des articles L.124-3 et L.242-1 du Code des assurances.
A l’appui de ses demandes, la société EXPANSIEL PROMOTION verse aux débats 18 pièces : – Annonce BODACC
* OS n°1
* Déclaration du sinistre du 3 mars 2020
* Rapport définitif de 28 juillet 2020
* Déclaration de sinistre du 19 janvier 2021
* Déclaration de sinistre du 25 février 2021
* Rapport intermédiaire n° 5 IXI du 3 août 2021
* Acte d’engagement du 27 septembre 2021
* Ordre de service n°2.
* Rapport intermédiaire cabinet IXI n°6 du 29 septembre 2021.
* Avenant n°1.
* Avenant n°2.
* Avenant n°3.
* Rapport de vérification du 23 juin 2022 B2M
* Courrier de réponse du 17 novembre 2022
* Courrier déclaration MMA
* Courrier réponse MMA du 30 juin 2021
* Assignation en intervention forcée
À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société SIBM, le chantier a été interrompu et la société EXPANSIEL a confié la reprise des travaux à la société ARTEV par un contrat forfaitaire et global du 10 juin 2020.
En cours de chantier, la société ARTEV a constaté des malfaçons imputables à la société SIBM. La société EXPANSIEL a fait trois déclarations de sinistre aux sociétés MMA qui ont abouti à des rapports d’expertise du cabinet IXI.
La société ARTEV a réalisé les travaux de reprise selon un nouvel acte d’engagement du 27 septembre 2021, pour un montant initial de 1.662.900€ HT, augmenté par trois avenants acceptés sans réserve par la société ARTEV.
Malgré l’exécution des travaux correctifs en toute connaissance de cause et en contrepartie d’un accord sur le prix convenu, la société ARTEV a néanmoins adressé deux courriers datés des 2 avril 2021 et 17 mai 2021, demandant une indemnisation de son préjudice financier lié à l’interruption du chantier.
Le caractère forfaitaire du marché conclu le 10 juin 2020 entre les sociétés EXPANSIEL et ARTEV exclut toute indemnisation supplémentaire. Ce principe, conforme à l’article 1793 du Code civil interdit à la société ARTEV de réclamer des sommes pour des travaux ou surcoûts non prévus par avenant. La jurisprudence confirme que le caractère forfaitaire demeure même en présence de circonstances imprévues.
Il existe une carence probatoire dans les demandes de la société ARTEV qui sollicite 273.585,00€ HT de dommages-intérêts, sans justificatifs. Elles soulignent qu’aucune pièce contractuelle, comptable ou temporelle ne permet de justifier les frais de personnel et de location réclamés, et que la société ARTEV n’apporte aucune preuve que ses salariés ne pouvaient pas être affectés à d’autres chantiers.
Concernant la police dommages-ouvrage souscrite auprès d’elles, son objet est limité au préfinancement de la réparation des désordres de nature décennale selon les articles L242-1 et A243-1 du Code des assurances. Cette garantie n’a pas vocation à prendre en charge des dommages immatériels comme ceux réclamés par ARTEV.
Concernant la garantie « responsabilité civile professionnelle » de la société SIBM, elles précisent que les désordres sont survenus en cours de chantier, et avant réception. Elles invoquent les exclusions contractuelles de leur contrat qui écartent notamment « les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré » et « les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assuré ».
Subsidiairement, sur le montant des préjudices immatériels, elles communiquent une note économique du cabinet B2M qui estime le préjudice de la société ARTEV à 70.027,01€ HT, et précisent que le plafond des dommages immatériels non consécutifs du contrat RCP MMA de la société SIBM est de 49.700,00€.
A l’appui de leurs demandes les sociétés MMA versent aux débats 2 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement observé que la société ARTEV, partie demanderesse, n’a jamais déposé de conclusions, ni produit de pièces complémentaires, depuis son assignation du 7 décembre 2022, n’a pas communiqué au Tribunal de dossier de plaidoirie, ni les pièces visées dans son assignation, n’a pas respecté le calendrier de procédure mis en place entre les parties, a sollicité du Président du Tribunal le rétablissement de l’affaire, radiée du fait de son absence à une première audience du Juge chargé d’instruire l’affaire en mai 2023 et a cessé de se présenter aux audiences collégiales et à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire depuis le 11 février 2025.
L’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, applicable depuis le décret du 3 mai 1974, dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable […] ».
L’article 3 du CPC dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires » et l’article 469 du même Code dispose que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’article 16 du CPC dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. […] ».
Compte tenu du délai important dont a pu disposer la partie demanderesse, qui a comparu, pour faire valoir ses droits, moyens et arguments, du non-respect par cette partie demanderesse du calendrier de procédure mis en place avec les parties, de son défaut de présentation aux audiences auxquelles elle était dûment convoquée, et ce, alors que la procédure devant le Tribunal de commerce est une procédure orale par défaut, le Tribunal constate qu’en l’espèce, le principe du contradictoire a été respecté.
Le Tribunal a donc estimé que le droit à un « procès équitable dans un délai raisonnable » lui imposait de ne pas rechercher un hypothétique ultime débat contradictoire entre les parties, et qu’il convenait de faire droit à la demande des parties défenderesses de clore les débats et de juger de l’affaire sur la base des éléments dont le Tribunal dispose.
Sur la demande en principal
La société ARTEV demande la condamnation de la société EXPANSIEL à lui payer la somme de 273.585,00€ HT, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, à titre de dommages et intérêts, du fait du retard du chantier sur lequel elle est intervenu.
Les parties défenderesses contestent cette demande, soulignant le caractère global, forfaitaire et définitif du prix convenu, que le montant des travaux a déjà été intégralement réglé à la société ARTEV, et que cette dernière ne justifie pas d’un éventuel préjudice.
L’article 9 du CPC dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». C’est donc à la société ARTEV de démontrer la réalité et le quantum du préjudice dont elle se prévaut.
La société ARTEV n’a communiqué aucune pièce au Tribunal, pas même les pièces visées dans son assignation. Ces dernières ont cependant bien été communiquées aux parties défenderesses, ces dernières n’ayant cependant pas la charge de les produire.
La société ARTEV soutient que les retards et arrêts de chantier sont constitutifs d’une faute de la société EXPANSIEL à son égard, mais ne vise dans son bordereau aucune pièce de nature à démontrer et à quantifier le retard allégué par rapport à un planning préalablement convenu, ni à démontrer en quoi ces retards relèveraient de la responsabilité de la société EXPANSIEL.
La société ARTEV soutient que des retards de chantier lui ont causé un préjudice au titre des frais de personnel supplémentaires qu’elle chiffre à la somme de 75.065,00€, et qu’elle décompose dans ses écritures.
Cependant, le Tribunal observe que les parties ont confirmé que le marché avait été passé pour un prix ferme, forfaitaire et définitif, dont la société ARTEV ne conteste pas avoir été réglé et enfin que la société ARTEV, dans son bordereau de pièces, ne vise aucune pièce au soutien de cette demande, et ne justifie pas de l’incapacité dans laquelle elle aurait été de réaffecter ces personnes sur d’autres activités.
Cette demande est donc mal fondée.
La société ARTEV revendique également un préjudice de 28.360,00€ HT par mois, au titre de :
* 20% d’un conducteur de travaux,
* « Location de bungalow »,
* « Location de machine outils et de petits matériels, »
* « Entretien et sécurité, »
* « Télésurveillance, »
* « Pertes frais généraux et résultat »
Concernant le point 1, pour les mêmes raisons que ci-dessus, cette demande est mal fondée.
Concernant les points 2,4, et 5, les écritures visent des « devis de base », qui ne figurent pas au bordereau de pièces.
Concernant le point 3, aucun descriptif du matériel visé, aucun devis ou facture n’est visé au bordereau de pièces pour en justifier l’existence et le montant.
Concernant le point 6, « Pertes frais généraux et résultat », la société ARTEV se limite à revendiquer « 86.000,00€ x 0,25 », sans viser, dans son bordereau de pièces, de compte de résultat ou d’éléments comptables permettant de valider les chiffres allégués pour le CA moyen ou la marge brute.
Ces demandes sont donc également mal fondées.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ARTEV de sa demande en principal.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, les parties défenderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société ARTEV à payer, au titre de l’article 700 du CPC, une somme de 5.000,00€ à la société EXPANSIEL et une somme totale de 1.000,00€ à chacune des sociétés MMA.
Le Tribunal déboutera les sociétés EXPANSIEL et MMA du surplus de leur demande, et la société ARTEV de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société ARTEV.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société ARTEV de sa demande en principal.
Condamne la société ARTEV à payer, au titre de l’article 700 du CPC, une somme de 5.000,00 euros à la société EXPANSIEL PROMOTION et une somme de 1.000,00 euros chacune aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société ARTEV aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 168,18 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
8ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Juge des référés ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Soutenir ·
- Provision
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Date ·
- Liquidation judiciaire simplifiée
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Service ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pierre
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Prestation de services ·
- Commerce ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Acquitter ·
- Caution ·
- Dette ·
- Provision ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Siège social
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Marc ·
- Pierre ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Compte ·
- Clause ·
- Activité économique ·
- Modification ·
- Succursale ·
- Personne morale
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Réalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Prix ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.