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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2025004071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025004071
28/03/2025
ENTRE :
SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] LUXEMBOURG
Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455)
Et élisant domicile en son cabinet
ET :
SAS AU FAURIEL BAR PMU 82, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 885252528 Partie défenderesse : comparant par son Président, Monsieur [L] [V].
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Condamner la société AU FAURIEL BAR PMU 82 à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 14.446,99 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 27 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure
Condamner la société AU FAURIEL BAR PMU 82 à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société AU FAURIEL BAR PMU 82 aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025 :
Le Président de la SAS AU FAURIEL BAR PMU 82, Monsieur [L] [V], se présente et sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette.
Le conseil de la SA CAMCA ASSURANCE ne s’oppose pas aux délais sollicités.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE nous saisit d’une demande par provision en remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l’exploitation d’un point PMU.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le contrat Point-PMU signé le 23 juillet 2020
La caution CAMCA signée le 10 août 2020
La déclaration d’Appel à la caution le 16 août 2024
Le relevé de compte certifié sincère et véritable du PMU le 16 août 2024 pour la somme de 14.446,99 €
La quittance subrogative émise par le GIE PMU le 11 octobre 2024, certifiant que la somme de 14.446,99 €, a fait l’objet, le 2 octobre 2024, d’un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution.
Le relevé de compte certifié sincère et véritable par la CAMCA le 23 décembre 2024, pour la somme de 14.446,99 €
Nous relevons que la SAS AU FAURIEL BAR PMU 82 sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, et que la SA CAMCA ASSURANCE ne s’y oppose pas.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de paiement par provision.
Nous dirons que la SAS AU FAURIEL BAR PMU 82 pourra s’acquitter de sa dette en 15 échéances mensuelles, ordonnant toutefois la déchéance du terme, en cas de survenance d’un seul impayé.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Condamnons la SAS AU FAURIEL BAR PMU 82 à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 14.446,99 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024,
Disons que la SAS AU FAURIEL BAR PMU 82 pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :
14 versements mensuels de 1.000 €, la 1ère échéance intervenant le 30 avril 2025, et les suivantes le 30 de chaque mois,
et une 15ème et dernière échéance, le 30 juin 2026, couvrant le solde et les intérêts légaux.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SAS AU FAURIEL BAR PMU 82 à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS AU FAURIEL BAR PMU 82 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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