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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 sept. 2025, n° 2025F00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2025F00519
DEMANDEUR
SCEA S.C.E.A. [X] [Adresse 1] comparant par Me Laurent ABSIL du cabinet ACTIS AVOCATS [Adresse 2] et par Me Jean-Philippe VERAGUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS POMLEG [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société S.C.E.A. [X], ci-après la société [X], se déclare créancière de la société POMLEG pour la somme de 73.716,01€ au titre de cinq factures impayées. Les relances de recouvrement seraient restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 31 mars 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société [X] a assigné la société POMLEG, demandant au Tribunal de :
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après annexé,
Vu les articles 1103, 1104 et 1342 al 2 du Code civil,
Condamner la SAS POMLEG à régler à la SCEA [X] une somme de 73.716,01€ au titre du règlement des factures n°24185, 24202, 24215, 24234, 24249,
Juger que ladite somme portera intérêts à trois fois le taux légal par application de l’article L 441-10 du Code de commerce,
Condamner la SAS POMLEG au paiement d’une somme de 200,00€ au titre des frais de recouvrement contractuellement prévus,
Condamner la SAS POMLEG à régler à la SCEA [X] une somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SAS POMLEG à régler à la SCEA [X] une somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Condamner la SAS POMLEG aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 29 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 20 mai 2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, la partie défenderesse toujours non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 10 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [X] expose que :
Elle est une exploitation agricole située dans le Pas de [Localité 2]. Elle a contracté avec la société POMLEG à laquelle elle a vendu des pommes de terre.
Elle a adressé à la société POMLEG cinq factures, datées du 29 octobre au 31 décembre 2024, qui demeurent impayées, pour un montant total de 73 716,01€.
Elle justifie des bons de livraison et de transport pour chaque facture.
La société POMLEG ne conteste pas avoir reçu la marchandise mais n’en règle pas le prix.
Après avoir relancé une première fois la société POMLEG par SMS, elle lui a adressé le 31 décembre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception aux fins d’obtenir le règlement de ses factures, en vain.
Les factures dont il est sollicité le règlement prévoient expressément que « en cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L441-6 du Code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
A l’appui de ses demandes, la société [X] verse aux débats 13 pièces :
* Facture n°24185 du 29 octobre 2024
* Facture n°24202 du 14 novembre 2024
* Facture n°24215 du 30 novembre 2024
* Facture n°24234 du 15 décembre 2024
* Facture n°24249 du 31 décembre 2024
* Bons transport et livraison facture n°24185
* Bons transport et livraison facture n°24202
* Bons transport et livraison facture n°24215
* Bons transport et livraison facture n°24234
* Bons transport et livraison facture n°24249
* Relance SMS
* LRAR 31 décembre 2024
* Mails de relance
LES MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société [X] sollicite du Tribunal la condamnation de la société POMLEG à lui payer la somme de 73.716,01€ au titre du règlement de cinq factures avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal.
Au vu des pièces produites, le Tribunal observe que, pour chacune des factures, le bon de livraison afférent a été signé par la société POMLEG. De plus, le 11 novembre 2024, la société POMLEG a indiqué qu’elle procèderait à un virement qu’elle n’a pas effectué
Ainsi le Tribunal dit que la société [X] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 73.716,01€ sur la société POMLEG au titre des cinq factures impayées.
Par ailleurs, sur les factures il est précisé que « en cas de retard de paiement, [sera exigible], conformément à l’article L441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal ». La société [X] ne précisant pas dans sa demande la date à compter de laquelle ces intérêts doivent s’appliquer, le Tribunal la fixe au 31 mars 2025, date de la demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société POMLEG à payer à la société [X] la somme de 73.716,01€ au titre de factures impayées avec intérêt au taux égal à trois fois le taux légal, à compter du 31 mars 2025.
Sur les frais de recouvrement
La société [X] sollicite du Tribunal la condamnation de la société POMLEG à lui payer la somme de 200,00€ au titre des frais de recouvrement.
Sur les factures il est précisé que « [sera exigible], conformément à l’article L441-6 du code de commerce, […] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société POMLEG à payer à la société [X] la somme de 200,00€ (5 x 40,00) au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société [X] ne justifiant pas d’un préjudice résultant d’un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, le Tribunal dira la société [X] mal fondée et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société [X] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société POMLEG à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société [X] du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société POMLEG.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société POMLEG à payer à la société S.C.E.A. [X] la somme de 73.716,01 euros au titre de 5 factures impayées avec intérêt au taux égal à trois fois le taux légal, à compter du 31 mars 2025,
Condamne la société POMLEG à payer à la société S.C.E.A. [X] la somme de 200,00 euros au titre des frais de recouvrement,
Dit la société S.C.E.A. [X] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance et l’en déboute,
Condamne la société POMLEG à payer à la société S.C.E.A. [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société S.C.E.A. [X] du surplus de sa demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société POMLEG aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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