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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 24 mars 2025, n° 2025001443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001443
JUGEMENT DU 24 mars 2025 D’OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE DE
la Sàrl FL COOK
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 24 mars 2025 Délibéré au 24 mars 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Sàrl FL COOK
,
[Adresse 1] Activité :, [Localité 1] à emporter, pizza, boissons chaudes ou froides ( avec alcool), snacking Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 2] sous le numéro : 2022B00352 (912 549 177), comparant à l’audience
* Madame, [C],, [X], [A], comparant en qualité de représentant légal
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Le représentant des salariés / du CSE de Sàrl FL COOK, comparant en la personne de Madame, [U], [O]
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mars 2025, la Sàrl FL COOK a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La Sàrl FL COOK a déclaré exercer l’activité suivante :, [Localité 1] à emporter, pizza, boissons chaudes ou froides ( avec alcool), snacking.
Son siège social est situé, [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sàrl FL COOK.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande de sauvegarde que le passif connu est évalué à la somme de 271 683,47 € , dont 841,24 € de passif exigible, pour un actif disponible de 2 930,57 €.
Il est établi que la Sàrl FL COOK n’est pas en état de cessation des paiements.
La dirigeante a expliqué, dans sa demande de sauvegarde, que l’activité et le chiffre d’affaires de sa société subissaient une forte baisse depuis juillet 2024.
En effet, depuis septembre 2024, le chiffre d’affaires a quasiment été divisé par deux et l’activité n’a pas redémarrée malgré les actions de communications menées.
La trésorerie a souffert des frais liés au changement d’enseigne suite à la sotie du réseau de franchise précédant et le banque n’apporte pas suffisamment son concours pour aider la société à franchir ce cap difficile.
Des mesures ont été prise pour pour réduire au maximum les dépenses et les coûts, les effectifs ont été diminués, de nouvelles offres offres ont été proposées pour élargir la clientèle existante et la procédure de sauvegarde permettrait de maintenir l’emploi et l’activité et d’éviter la cessation des paiements qui devrait survenir au mois d’avril.
L’entreprise, sans être en état de cessation des paiements, a démontré qu’elle connaît des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de sauvegarde en ce qu’elle apparaît de nature à faciliter la réorganisation de l’entreprise en vue de permettre l’apurement du passif, le maintien de l’emploi et la poursuite de l’activité économique.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
OUVRE la sauvegarde judiciaire de la :
Sàrl FL COOK
,
[Adresse 1] Activité :, [Localité 1] à emporter, pizza, boissons chaudes ou froides ( avec alcool), snacking Siren : 912549177
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
FIXE au 15 septembre 2025 la date de l’audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d’activité seront contrôlées ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [L], [R] ,([Adresse 2]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à
compter du terme du délai de déclaration des créances ;
DÉSIGNE, l’entreprise débitrice en ayant fait la demande en application de l’article L. 621-4 du code de commerce, pour dresser l’inventaire l’entreprise débitrice
DIT que l’inventaire sera déposé dans les 10 jours à compter de la date du présent jugement au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice communiqué aux personnes mentionnées aux articles R.621-7 et R.621-7-1 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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