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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 févr. 2026, n° 2025091640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [E] Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/02/2026
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025091640 10/02/2026
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 314975806
Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat ([Localité 1]
ET :
SARL MC TRANSACTIONS, dont le dernier siège social connu est au [Adresse 2] – RCS B 820704906 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : non comparante
La SASU FRANFINANCE LOCATION fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL MC TRANSACTIONS le respect des termes de 2 contrats de location portant sur une vitrine média et un routeur, les loyers demeurant impayés depuis septembre 2023.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 17 décembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SASU FRANFINANCE LOCATION nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée CONSTATER la résiliation des deux contrats de location (contrat n° 001888710-00 et contrat n°001896087-00) à compter du 30 juillet 2025
CONDAMNER, en conséquence, la société MC TRANSACTIONS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 71.711,96 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, soit :
Au titre du contrat n° 001888710-00, la somme de 39.299,55 €
17.351,20 € au titre des loyers échus
2.164,85 € au titre des intérêts échus
17.985,00 € au titre des loyers à échoir
1.798,50 € au titre de l’indemnité contractuelle
Au titre du contrat n° 001896087-00, la somme de 32 412,416
13.110,00 € au titre des loyers échus
1.014,91 € au titre des intérêts échus
16.625,00 € au titre des loyers à échoir
1.662,50 € au titre de l’indemnité contractuelle CONDAMNER la société MC TRANSACTIONS à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE
LOCATION, le matériel suivant :
1 PM PRO 2X55H LG CF CT VITRINEMEDIA V23-4947
[Adresse 3] fixe Yealink SIP-T54W TFMAPF0015 (N°série : CRMARR0009)
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société MC TRANSACTIONS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de SASU FRANFINANCE LOCATION se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL MC TRANSACTIONS ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU FRANFINANCE LOCATION nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SASU FRANFINANCE LOCATION en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat n° 001888710-00 avec la facture d’achat ainsi que le contrat de vente et la facture au profit de FRANFIN AN CE LOCATION signés tout deux le 16 février 2023
* Le contrat n° 001896087-00 signé le 27 janvier 2023 avec facture d’achat ainsi que le contrat de vente signé le 14 avril 2023 et la facture au profit de FRANFINANCE LOCATION
* Les procès-verbaux de réception signés les 27 janvier 2023 et 2 mars 2023
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL MC TRANSACTIONS qui s’abstenant de comparaitre, n’a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle.
Nous retenons que les mises en demeure du 18 juillet 2025 ainsi que les avis de résiliation du 30 juillet 2025 adressés au titre de chacun des contrats ont fait l’objet d’un retour à l’expéditeur restant vains et non contestés.
Nous retenons également que la SASU FRANFINANCE LOCATION est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SARL MC TRANSACTIONS ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SASU FRANFINANCE LOCATION était bien fondée à résilier les contrats de location, conformément aux clauses de ceux-ci.
Nous constatons donc ces résiliations à la date du 30 juillet 2025 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous autoriserons la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de :
* 17.351,20 € pour le contrat n° 001888710-00,
* 13.110 € pour le contrat n° 001896087-00,
qui seront assorties des intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 1 er août 2025.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, au titre des loyers à échoir, à hauteur des sommes de :
* 17.985 € pour le contrat n° 001888710-00,
* 16.625 € pour le contrat n° 001896087-00,
Au vu du prix d’acquisition du matériel, des loyers échus payés et des loyers à échoir, le surplus causé par l’application d’une clause supplémentaire rend la clause pénale excessive, en conséquence, nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation des contrats de location, aux torts et griefs de la SARL MC TRANSACTIONS à la date du 30 juillet 2025.
Ordonnons à la SARL MC TRANSACTIONS de restituer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 60 jours.
Autorisons la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
Condamnons la SARL MC TRANSACTIONS à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° 001888710-00 :
* 17.351,20 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 1 er août 2025,
* 17.985 € au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° 001896087-00 :
* 13.110 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 1 er août 2025,
* 16.625 € au titre des loyers à échoir.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale additionnelle.
Condamnons la SARL MC TRANSACTIONS à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes de la SASU FRANFINANCE LOCATION.
Condamnons en outre la SARL MC TRANSACTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jérôme Simon, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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