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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02007
SAS BMSO C/ Monsieur [M] [K]
DEMANDERESSE
SAS BMSO, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 1]-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marc CASSIEDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Arthur CAMILLE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 mai 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BMSO SAS distribue des matériels et matériaux sous l’enseigne POINT P.
Le 31 juillet 2023, elle émet 7 factures au nom de la société MG AMENAGEMENT SAS pour un montant total de 11.875,56 €. Compte tenu des règlements intervenus en octobre et novembre 2023, le solde impayé s’élève à 9.150,76 €.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [M] [K], président de la société MG AMENAGEMENT SAS, avalise deux lettres de change (tiré : MG AMENAGEMENT), la première, échéant le 15 octobre 2023, d’un montant de 7.143,06 € et la seconde, échéant le 15 novembre 2023, d’un montant de 10.000,00 €. Ces lettres de changes ne sont pas payées à leur échéance.
Le 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MG AMENAGEMENT SAS et la société BMSO SAS déclare sa créance le 23 janvier 2024 auprès du mandataire, la SELARL EKIP'.
Le 24 janvier 2024, la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.
Le 28 mars 2024, la société BMSO SAS met en demeure Monsieur [M] [K] de lui payer la somme de 9.150,76 €, en vain.
Le 24 octobre 2024, par acte extrajudiciaire non signifié à personne, la société BMSO SAS assigne Monsieur [M] [K] devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société BMSO SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu l’article L. 511-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société BMSO recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société BMSO la somme principale de 9.150,76 € selon décompte actualisé des sommes dues au 16 août 2024 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à la date effective de paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société BMSO la somme de 1.372,62 € au titre de la clause pénale,
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société BMSO la somme de 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40,00 € x7 factures), telles que prévues contractuellement,
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société BMSO la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Par écritures également soutenues à la barre, Monsieur [M] [K], demande au tribunal de :
Vu l’article L. 511-1 du code de commerce, Vu l’article 2297 du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur 1er janvier 2022, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses défenses,
En conséquence,
A titre principal :
Prononcer la nullité de la lettre de change du 28 septembre 2023 d’un montant de 7.143,06 € et de la lettre de change du 28 septembre 2023 d’un montant de 10.000,00 €,
Prononcer la nullité du cautionnement du 29 septembre 2023 d’un montant de 7.143,06 € et du cautionnement du 29 septembre 2023 d’un montant de 10.000,00 € en raison du défaut des mentions obligatoires prescrites par la loi,
Débouter la société BMSO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Déclarer les conditions générales de vente de la société BMSO inopposables à Monsieur [K],
Débouter la société BMSO de ses demandes détaillées comme suit :
* 1.372,62 € au titre de la clause pénale,
* 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
En tout état de cause :
Débouter la société BMSO de l’ensemble de ses demandes plus amples et complémentaires,
Condamner la société BMSO à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société BMSO SAS, à l’appui de ses demandes, produit les lettres de change originales qu’elle dit avoir été régulièrement signées par son créditmanager, contrairement à ce que prétend Monsieur [M] [K] et qu’en conséquence, ce dernier doit être condamné à payer la somme de 9.150,76 €.
Monsieur [M] [K] soutient, pour sa part, que la signature du tireur ne figure pas sur les lettres de changes dont elle produit copies et qu’en application des paragraphes I-8° et II de l’article L. 511-1 du code de commerce, ces titres avalisés par lui ne valent pas comme lettres de change.
Il ajoute que la Cour de cassation a jugé qu’un engagement ne peut constituer un engagement de cautionnement valable puisque les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation font défaut.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal constate que les exemplaires des lettres de change produites par la société BMSO SAS (originaux) sont signés par le tireur, en application de l’article L.511-1 8° du code de commerce.
En conséquence, le tribunal, condamnera Monsieur [M] [K] à payer à la société BMSO SAS la somme de 9.150,76 €.
Le tribunal, constatant que la société BMSO SAS ne prouve pas que Monsieur [M] [K] ait eu connaissance de ses conditions générales avant la prise de son engagement, la déboutera de sa demande d’application d’intérêts contractuels et d’indemnité au titre de la clause pénale et assortira la condamnation qui précède de l’intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, de droit puisque judiciairement demandée, à compter du 24 octobre 2024, date de la première demande en justice.
Le tribunal déboutera la société BMSO SAS de ses demandes au titre des indemnités forfaitaires car les factures ont été, soit payées par acompte, soit couvertes par la lettre de change.
Le tribunal fera droit à la demande de la société BMSO SAS de se voir indemnisée de ses frais irrépétibles et condamnera Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, Monsieur [M] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la société BMSO SAS la somme de 9.150,76 € (NEUF MILLE CENT CINQUANTE EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES), assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 octobre 2024,
Déboute la société BMSO SAS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la société BMSO SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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