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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 24 nov. 2025, n° 2025002059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002059
JUGEMENT DU 24 novembre 2025 ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
I’EI Monsieur, [J], [T]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Marie-Dominique PICCOLI Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
L’affaire évoquée le 08 septembre 2025 a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées avec autorisation d’une note en délibéré du mandataire judiciaire après l’expiration du délai de réponse de tous les créanciers.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Monsieur, [J], [T]
,
[Adresse 1] SIREN : 800 957 706 (Non inscrit au RCS) comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 18-11-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur, [J], [T].
L’entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’ensemble des intervenants indique être favorable à l’homologation du plan de redressement présenté par Monsieur, [J], [T].
Aucune offre de cession n’a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d’autofinancement de l’entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l’activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d’homologuer le plan d’apurement du passif de Monsieur, [J], [T].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d’apurement du passif de :
Monsieur, [J], [T]
chez Madame, [G], [Z], [Adresse 2] Activité : réparation d’autres biens personnels et domestiques Siren : 800957706
FIXE à 8 ans la durée du plan ;
DIT que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont un extrait est annexé au présent jugement et dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* règlement intégral du passif échu en 8 annuités égales,
* les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l’homologation du plan,
* poursuite des contrats pour le passif à échoir ;
MAINTIENT Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE la SELARL LGA prise en la personne de Maître, [R], [Q] ,([Adresse 3]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE Monsieur, [J], [T] comme personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 24 novembre 2026 ;
RAPPELLE que les créances qui ne peuvent faire l’objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l’homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Présidente, et par Maître Caroline SALIVE, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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