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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 26 mai 2025, n° 2025005757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Aff : SELARL [I] [G] – [M] [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Ste STAR CARRELAGE c/ Monsieur [Y] [W] et Monsieur [L] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frédérik HERBAIN, Juges Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14 heures,
Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
Entre :
La SELARL [I] – [M], prise en la personne de [H] [M] demeurant [Adresse 7], en qualité de liquidateur de la société STAR CARRELAGE SASU, [Adresse 6], immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 851349456, ayant une activité de Travaux de revêtement sols et murs, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce en date du 11 mars 2024,
Demanderesse, représentée par maître Mélanie PASTEUR,
Et :
1 – Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 4]/1977 à [Localité 10] (BULGARIE) de nationalité Bulgare, demeurant [Adresse 8].
2 – Monsieur [L] [X], né le [Date naissance 2] à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant
[Adresse 5].
Défendeurs, non comparants,
PROCEDURE :
Suivants procès-verbaux délivrés selon l’article 659 du CPC par la Selas MYHUISSIER-LE PEILLET & DARCQ, Commissaires de Justice à [Localité 11] (95) en date du 31/01/2025 et la,Selarl ATLANTIC
HUISSIERS [Z] [K], Commissaires de Justice associés à SAINTES (17), en date du 5 février 2025, la SELARL [G] [I] et [H] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société STAR CARRELAGE a donné assignation à monsieur [Y] [W] et monsieur [L] [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31/03/2025 à 14 heures, à l’effet de :
Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 106 272,61 € au titre de l’insuffisance d’actif de la SASU STAR CARRELAGE,
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Y] [W] et Monsieur [L] [X] pour une durée de 6 ans,
Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 6 ans,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [Y] [W] et Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Statuer ce que de droit sur les dépens
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26/05/2025 à 14 heures.
LES FAITS :
Par jugement en date du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert sur assignation d’un créancier, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SASU STAR CARRELAGE, et a désigné monsieur [J] [V] en qualité de juge-commissaire et la SELARL [I] – [M], prise en la personne de [H] [M], en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 11/09/2022.
Passif selon enquête préalable conduite antérieurement à la procédure dont s’agit : 78 094,55 €.
A ce jour le passif déclaré s’élève à : 106 272,61 € dont 106 272,61 € à titre échu.
Le passif se décompose comme suit :
PASSIFPROPOSEA L’ADMISSION 106272.61
DontPASSIFCHIROGRAPHAIRE 106272,61
Le passif est principalement constitué de créances déclarées par des loueurs/crédit-bailleurs pour un total de 100 918,44 €.
Informations sur les actifs réalisés :
Actifs incorporels et corporels : NEANT Créances à recouvrer : NEANT
Insuffisance d’actifs
Montant du passif proposé à l’admission : 106 272,61€ Montant des actifs réalisés : 0,00 € Compte tenu de ce qui précède l’insuffisance d’actif est de : 106 272,61€
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives. La SELARL [G] [I] et [H] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société STAR CARRELAGE s’en tient à son acte introductif d’instance.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République, s’associe aux demandes du liquidateur.
Attendu que Monsieur [W] [Y] est le dirigeant de droit de la société STAR CARRELAGE ;
Attendu que Monsieur [L] [X] est poursuivi en tant qu’ancien dirigeant ;
Qu’il a exercé ses fonctions pendant la période de 28 mai 2019 au 26 octobre 2022 ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Attendu que les fautes de gestion commises par Monsieur [W] [Y] et Monsieur [L] [X] sont les suivantes :
*
Retard dans la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : Monsieur [W] [Y] n’a pas sollicité l’ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours, la procédure ayant été ouverte sur assignation d’un créancier, alors que l’entreprise était en état de cessation des paiements ; – Absence de présentation régulière de la comptabilité : Monsieur [W] [Y] n’a pas été présenté aux organes de la procédure aucune comptabilité ni éléments comptables ;
*
Absence de collaboration avec les organes de la procédure : Monsieur [W] [Y] n’a pas collaboré avec les organes de la procédure et n’a pas fourni les éléments nécessaires au bon déroulement des opérations de liquidation notamment en ne communiquant pas le grand livre client, fournisseur, l’actif corporel.
*
Défaut de remise au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture : Monsieur [W] [Y] n’a pas remis la liste des créanciers ni l’inventaire.
*
Avoir fait des biens ou crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci ou avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif : Il a été constaté que les actifs de la société notamment des véhicules dont les contrats de crédit-bail ont été signés sous la direction de monsieur [L] [X] en mars et juin 2022 n’ont pas été retrouvés au jour de l’ouverture de la procédure.
Sur la demande au titre de l’article L.651-2 du code de commerce :
Attendu que l’article L651-2 du code commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Attendu que l’article L.651-2 du code de commerce dispose toutefois « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Attendu que le 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société STAR CARRELAGE et a fixé la date de cessation des paiements au 11 septembre 2022 ;
Attendu que les créances déclarées et admises s’élèvent à 106 272,61euros ;
Attendu qu’aucun actif a été réalisé ;
Attendu qu’ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 106 272,61 euros ;
Attendu que cette absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est fautive et a contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le dirigeant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ;
Attendu que Monsieur [W] [Y] a commis des fautes de gestion, notamment en ne fournissant aucune comptabilité probante en contradiction avec les dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce ;
Attendu que pendant son mandat, Monsieur [L] [X] a commandé deux véhicules alors que le passif de la société s’élevait à la somme de 78 094,55 € ;
Attendu qu’il est constaté la disparition d’un véhicule FORD TRANSIT et d’un véhicule MERCEDESBENZ classe CLS 400 D-340 AMG LINE de la société et que messieurs [W] [Y] et [L] [X] n’ont pas répondu aux organes de la procédure à ce sujet ;
Attendu que l’on ne peut pas qualifier de « simple négligence » le comportement de messieurs Monsieur [W] [Y] et Monsieur [L] [X] dans le cadre de la gestion de l’entreprise STAR CARRELAGE ;
Attendu qu’ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 106 272,61 euros ;
Attendu qu’en conséquence, vu les dispositions de l’article L.651-2 de code de commerce, le tribunal condamnera Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [Y] solidairement au paiement de la somme de 106 272,61 euros au titre de la totalité de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société STAR CARRELAGE ;
Sur la sanction personnelle :
Attendu que la société STAR CARRELAGE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 11 mars 2024 avec une date de cessation des paiements fixée au 11 septembre 2022, soit au maximum légal. ;
Attendu que le dirigeant n’a pas déclaré la cessation des paiements de la société STAR CARRELAGE, cette absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal étant fautive et ayant contribué à une augmentation importante du passif et de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que les premiers impayés ont été constatés sous la gérance de Monsieur [L] [X] et que la société était en état de cessation des paiement ;
Attendu que Monsieur [W] [Y] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ; Attendu que Monsieur [W] [Y] et Monsieur [L] [X] ont fait à leur profit usage des biens ou crédit de la société notamment ne recherchant pas ou en ne remettant pas les véhicules disparus ;
Attendu que Monsieur messieurs [W] [Y] et [L] [X] ont contribué à l’augmentation frauduleuse du passif en ne cherchant pas à valoriser l’actif de la société STAR CARRELAGE ;
Attendu qu’il est incontestable que monsieur messieurs [W] [Y] et [L] [X] ont fait preuve de négligence et qu’ils bénéficient d’une certaine expérience et plus particulièrement Monsieur [L] [X] ;
Qu’il apparaît opportun et de bonne justice d’éloigner Monsieur [W] [Y] ainsi que Monsieur [L] [X] de la vie des affaires ;
Attendu qu’ainsi le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de Monsieur [W] [Y] et de Monsieur [L] [X], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 6 ans ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il convient de constater que messieurs [W] [Y] et [L] [X] n’ont nullement coopéré avec les organes de la procédure et qu’il serait inéquitable de faire supporter l’ensemble des charges de l’instance à la SELARL [I]-[M], es-qualités ; Que le tribunal condamnera solidairement messieurs [W] [Y] et [L] [X] à payer à la SELARL [I]-[M], es-qualités, la somme de 1500,00 euros, au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les circonstances de l’affaire imposent qu’il soit faire droit à la demande d’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il est sollicité l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions,
Dit recevable et bien fondée la demande de la SELARL [I]-[M], es-qualités de liquidateur de la société STAR CARRELAGE,
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
Condamne solidairement Monsieur [W] [Y] et Monsieur [L] [X] à payer à la SELARL [I]-[M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société STAR CARRELAGE, la somme de :
106 272,61 euros (CENT SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES), au titre de la totalité de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société STAR CARRELAGE,
Vu l’article L.653-3 à L.653-5 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de :
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (BULGARIE) de nationalité bulgare, Et – Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité turque,
Une mesure de faillite personnelle en portant d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 6 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne messieurs Monsieur [W] [Y] et Monsieur [L] [X] à payer solidairement à la SELARL [I]-[M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société STAR CARRELAGE, la somme de :
1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 188,06 € TTC soit employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
La minute est signée par monsieur PIDOUX, président, et madame SEDRU, greffier.
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