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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 30 avr. 2026, n° 2024J00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE30/04/2026JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 décembre /2024.
La cause a été entendue à l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2024J108ENTRE- la société ENEDIS, – SA à directoire et à conseil de surveillance,
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Héloïse PELUX, Avocat, [Adresse 2]
[Localité 2] et par Maître Martine MARIES, – SELARL SVMH -3 PLACE
[Adresse 3], [Localité 3] Monsieur [E] [V], exerçant sous l’enseigne [Adresse 4]
BARRAGE,
[Adresse 5]
[Localité 4] – représenté par Maître Guillaume ANGELI, avocat, [Adresse 6].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à Me Héloïse PELUX, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, expose que Monsieur [V] a consommé de l’électricité dans le cadre de l’exploitation de son établissement « [Adresse 7] » entre le 26 août 2019 et le 23 août 2023 sans être titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un fournisseur.
À la suite d’un contrôle, ENEDIS a informé Monsieur [V] de la situation par lettre en date du 19 septembre 2023 et a transmis le bordereau des consommations relatives à la période concernée.
La société ENEDIS a établi une facture en date du 11 octobre 2023 d’un montant de 22.237,26 Euros correspondant à la consommation relevée.
N’ayant pu obtenir paiement de cette somme, la société ENEDIS a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société ENEDIS a fait assigner Monsieur [E] [V], exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] BARRAGE, devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1303 du Code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 22.237,26 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
La société ENEDIS demande également au Tribunal de condamner Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 2.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et de maintenir l’exécution provisoire de sa décision.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 19 février 2026 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour suite au dépôt des pièces et conclusions des parties.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, soutenues oralement pas son conseil lors de l’audience du 19 février 2025, la société ENEDIS réfute les arguments de son contradicteur et demande au Tribunal de juger son action recevable et fondée et de faire droit à toutes ses demandes.
Par voie de conclusions récapitulatives, Monsieur [E] [V], exerçant sous l’enseigne LE BARRAGE, demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article L332-2 du Code de l’énergie, prévoyant l’application de l’article L224-11 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article L442-2, prévoyant l’application de l’article L224-11,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce
* Constater que toute demande pour une consommation antérieure au 19 juillet 2022 est prescrite.
* Constater que la société ENEDIS ne décompte pas la consommation d’électricité alléguée postérieurement au 19 juillet 2022.
Subsidiairement, constater que toute demande pour une consommation antérieure au 11 décembre 2019 est prescrite.
* Constater que la société ENEDIS ne décompte pas la consommation d’électricité alléguée postérieurement au 11 décembre 2019.
En l’état,
* Rejeter toute demande présentée par la société ENEDIS à l’encontre de Monsieur [V].
* Condamner la société ENEDIS à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société ENEDIS à supporter les entiers frais et dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur la qualification juridique de l’action :
Attendu que la société ENEDIS intervient en qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et n’est pas fournisseur d’énergie ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur [V] a consommé de l’électricité sans être titulaire d’un contrat de fourniture ;
Attendu que la société ENEDIS n’agit pas en qualité de fournisseur d’énergie mais sur le fondement de l’article 1303 du Code civil relatif à l’enrichissement injustifié ;
Qu’il en résulte que les dispositions de l’article L224-11 du Code de la consommation, applicables aux fournisseurs d’électricité dans le cadre d’une relation contractuelle, ne sont pas applicables en l’espèce ;
Par conséquent le moyen soulevé par le défendeur sur le fondement de l’article L224-11 du Code de la consommation sera écarté.
Sur la recevabilité de l’action de la société ENEDIS :
Attendu que l’action fondée sur l’article 1303 du Code civil est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du même code ;
Attendu que la société ENEDIS établit avoir eu connaissance de la consommation sans contrat le 23 août 2023 ;
Attendu que l’assignation a été délivrée le 11 décembre 2024 ;
Qu’ainsi aucune prescription n’est acquise.
Sur l’enrichissement injustifié :
Attendu que l’article 1303 du Code Civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Attendu que la Commission de Régulation de l’Energie mentionne dans sa délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021 que le gestionnaire de réseaux publics de distribution d’énergie peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie sans avoir contracté avec un fournisseur ;
Attendu que le calcul de la consommation d’énergie est établi par la différence d’index entre la date de résiliation et la date de remise en service ; et que le détail des calculs des montants dus est conforme à la délibération du 18 novembre 2021 de la Commission de Régulation de l’Energie.
Attendu qu’aucune relation contractuelle ne liait les parties sur la période considérée et que la société ENEDIS a dû compenser le déséquilibre du réseau causé par cette consommation ;
Attendu que le défendeur ne conteste ni les index retenus ni le volume de consommation ;
La société ENEDIS est par conséquent fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [V] à lui régler la somme de 22.237,26 Euros, ce montant résultant de la différence d’index relevés ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la société ENEDIS a dû engager des frais non compris dans les dépens à l’occasion de cette procédure et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles exposés ;
Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de faire supporter les dépens à Monsieur [E] [V], exerçant sous l’enseigne [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
JUGE recevable et fondée l’action de la société ENEDIS ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la société ENEDIS la somme de 22.237,26 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la société ENEDIS la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la société ENEDIS les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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