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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, ch. unique affaires nouvelles, 14 mars 2025, n° 2025000337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025000337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 16/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président d’audience, Monsieur Pierre-Jean CORBI et Monsieur Alain DEPOILLY, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience du 14/03/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 16/05/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (SA) [Adresse 1], immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384.353.413, représentée par Maître Frédéric CANTON, de la SCP EMO Avocats, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR : Monsieur [O] [Q], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], ni présent, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE :
La société par actions simplifiée [Q] AUTO est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 905 004 263. Elle a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Monsieur [O] [Q] est le dirigeant de cette société.
Le 3 décembre 2021, par acte sous seing privé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE consent un prêt d’un montant de 75.000 € à la société [Q] AUTO destiné à financer l’acquisition d’un droit d’entrée de franchise EWIGO (coût HT 39.000 €) de l’équipement à hauteur de 30.050 € et de la trésorerie.
Le prêt n°483382E était consenti aux conditions suivantes :
* Durée : 72 mois et 12 mois de préfinancement
* Intérêt : 1,320% fixe
* Amortissements constants : 1.041,67 € par mois
* Frais de dossier : 750 €.
* TEG: 2,90 %.
Outre un engagement de caution de la BPI FRANCE FINANCEMENT à hauteur de 70 %, cet emprunt était garanti par un engagement de caution de Monsieur [O] [Q] à hauteur de 30 %, dans la limite de 29.250 € et pour une durée de 108 mois.
Le 24 mai 2024 par un jugement publié le 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Dieppe prononce la liquidation judiciaire de la société [Q] AUTO et désigne Maître [D] [C], es qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE déclare la somme de 58.013,39 € au titre des échéances de prêt impayées entre les mains de Maître [C].
Le 3 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE met Monsieur [O] [Q] en demeure de régler la somme de 1.128,63 € au titre des échéances impayées du 5 mai 2024 sous peine de déchéance du terme de l’emprunt.
Le 2 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE prononce la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [Q] et le met en demeure de payer la somme de 17.456,45 €, conformément à son engagement de caution.
Cette mise en demeure est restée vaine.
C’est dans ces circonstances que par acte extrajudiciaire en date du 29/01/2025 de Maître [H], commissaire de justice associé à Rouen, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le tribunal de commerce de Dieppe, afin de l’entendre.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments exposés par les parties à l’audience et vu les conclusions des parties déposées à cette même audience, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante, conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Le 3 décembre 2021, par acte sous seing privé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE consent un prêt d’un montant de 75.000 € à la société [Q] AUTO. Monsieur [O] [Q] est le dirigeant de cette société. La BPI FRANCE FINANCEMENT à hauteur de 70%, cet emprunt était garanti par un engagement de caution de Monsieur [O] [Q] à hauteur de 30%, dans la limite de 29.250 € et pour une durée de 108 mois.
Le 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Dieppe prononce la liquidation judiciaire de la société [Q] AUTO et désigne Maître [D] [C] es qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE déclare la somme de 58.013,39 € au titre des échéances de prêt impayées entre les mains de Maître [C].
Le 2 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE prononce la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [Q] et le met en demeure de payer la somme de 17.456,45 €, conformément à son engagement de caution.
Cette mise en demeure est restée vaine.
DEMANDE DES PARTIES :
Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1224, 1344-1, 1231-1, 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [O] [Q] à payer à la Caisse d’EPARGNE NORMANDIE 17.788,83 € au titre du solde du prêt n° n°483382E augmentée d’un intérêt au taux du prêt (1,320 %) majoré de trois points à compter du 05 mai 2024 et ce jusqu’à parfait apurement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Condamner Monsieur [O] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens.
Pour Monsieur [O] [Q]
Monsieur [O] [Q] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Par mail du 13 mars 2025 adressé au tribunal, Monsieur [Q] indique « Je me permets de vous contacter pour vous prévenir que je ne pourrais pas comparaître ce vendredi 14 mars 2025 a 9h30 devant le tribunal de commerce de Dieppe. Je travaille et je ne peux pas me permettre de prendre un avocat. Je suis le seul à travailler pour subvenir à ma famille. J’aimerai pouvoir trouver un arrangement car financièrement je ne pourrais pas payer la somme de 17.788.83 € au titre du solde du prêt, ainsi que l’intérêt du prêt d’un montant de 1.500€. Je vous remercie par avance. ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de règlement du solde du prêt
Vu les articles 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits 1104 et 2288 du code Civil, 1104 du code civil : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et 228 du code civil : Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ayant consenti un prêt d’un montant de 75.000 € à la société [Q] AUTO dont Monsieur [O] [Q] était dirigeant, et s’étant porté caution à concurrence de 30 % du capital restant dû. La société [Q] AUTO ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dieppe, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait appel, dans les règles, à la caution, Monsieur [O] [Q], afin de régler le solde du prêt consenti à la société [Q] AUTO, soit un montant de 17.456,45 €.
Monsieur [Q] ne conteste pas devoir cette somme et indique souhaiter un arrangement financier avec la banque.
Ainsi, le tribunal juge recevable la demande de condamnation de Monsieur [O] [Q] à payer, la somme de 17.456,45 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Vu l’article 1343-5 du code civil : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Le tribunal juge que Monsieur [O] [Q], pourra demander l’échelonnement de sa dette, par règlements mensuels sur deux ans.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1344-1du code civil : La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Suivant contrat de prêt établi entre les deux parties, le capital restant dû sera augmenté d’un intérêt au taux du prêt (1,320 %) majoré de trois points à compter du 05 mai 2024 et ce jusqu’à parfait apurement.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamne Monsieur [O] [Q] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Q] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE 17.788,83 € au titre du solde du prêt n°483382E augmentée d’un intérêt au taux du prêt (1,320 %) majoré de trois points à compter du 05 mai 2024 et ce jusqu’à parfait apurement.
Juge que Monsieur [O] [Q], pourra demander l’échelonnement de sa dette, par règlements mensuels sur deux ans.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne Monsieur [O] [Q] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA à 20%.
Le Greffier,
Le Président.
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