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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 des deliberes procedures collectives, 17 mars 2025, n° 2024001109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024001109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024001109
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
AFFAIRE : SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION c/ Monsieur [A] [H] & Madame [D] [L]
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD et Monsieur Pierre GERMAIN Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur de la République
Débats :
En audience publique, le 16 décembre 2024
Délibéré :
Par remise au Greffe le 3 février 2025, les parties en ayant été avisées à l’audience Prorogé le 3 février 2025 au 17 mars 2025
Qualification :
Contradictoire, En premier ressort
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Y] [I], n° RCS 453 211 393, ayant son siège social [Adresse 1], en qualité de liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION, n° RCS 841 826 589 ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Marc FRIBOURG, Avocat ;
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [D] [L], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] ;£
Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] ;
Ensemble assistés par Maître Julia DEVEZ, Avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 aout 2018, Monsieur [A] [H], procède aux formalités d’immatriculation de la SAS SPHERE LOCATION, dont il est à la fois président et unique associé, nonobstant qu’il soit sous le coup d’une interdiction de gérer précédemment ordonnée pour une durée de 10 ans par le jugement du Tribunal de Céans en date du 12 novembre 2012.
Selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 février 2021, Monsieur [A] [H] démissionne de son mandat de président et Madame [D] [L] est nommée en ses lieux et place.
Sur l’assignation d’un créancier, la SAS SPHERE LOCATION est placée en redressement judiciaire par jugement du 15 septembre 2021.
Selon jugement du 8 novembre 2021, le Tribunal de Céans désigne la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [Q] [O], administrateur provisoire de la SAS SPHERE LOCATION aux motifs que Monsieur [A] [H] s’en revendique dirigeant de fait alors qu’il est
interdit de gérer et que Madame [D] [L], dirigeante de droit n’est autre que sa compagne.
A la requête de l’administrateur provisoire qui découvre l’absence de comptabilité et l’incohérence des prévisionnels précédemment communiqués par la SAS SPHERE LOCATION, le redressement est converti en liquidation par jugement du 14 mars 2022.
Selon jugement du Tribunal correctionnel de LIBOURNE en date du 9 mai 2023 :
* Monsieur [A] [H] est condamné à 4 mois d’emprisonnement délictuel et 10 ans d’interdiction de gérer pour avoir dirigé, géré et contrôlé une entreprise commerciale malgré l’interdiction de gérer dont il était frappé et pour banqueroute au motif qu’il a tenu une comptabilité incomplète et irrégulière de la création de la société à l’ouverture de sa liquidation judiciaire ;
* Madame [D] [L] est également condamnée pour banqueroute pour avoir tenu une comptabilité incomplète et irrégulière de la société du jour où elle en est devenue dirigeante de droit à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon exploits du 19 février 2024, la SELARL EKIP’ es-qualité, assigne Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] en responsabilité pour insuffisance d’actif sollicitant leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 651 183, 11 €.
Le 8 mars 2024, le Juge commissaire dépose son rapport aux termes duquel il conclut que, si l’insuffisance d’actif est caractérisée et que les fautes reprochées à Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] sont établies et de nature à justifier de leur condamnation, il ne voit pas comment le Tribunal pourrait faire droit à la demande de la SELARL EKIP’ dans la mesure où elle ne justifie pas du montant de l’aggravation du passif dont ils seraient responsables.
Le 19 mars 2024, le Greffe communique aux parties le rapport du Juge commissaire.
Pour la première fois appelée à l’audience du 18 mars 2024, cette affaire fait l’objet de divers renvois avant d’être retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’évocation de la cause, il est débattu des conclusions du Juge commissaire :
* En qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION, la SELARL EKIP’ soutient que, dans la mesure où les fautes reprochées aux dirigeant sont établies et ont contribué à l’insuffisance d’actif, par application des dispositions du Code de commerce, le Tribunal peut les condamner à hauteur de l’intégralité de l’insuffisance d’actif, sinon à hauteur d’une somme moindre dont il décidera souverainement.
A l’instar du Juge-commissaire Madame [D] [L] et Monsieur [A] [H] estiment qu’il ne peut être fait droit à la demande présentée à leur encontre dans la mesure où la preuve du lien de causalité entre les fautes qu’ils ont pu commettre et l’aggravation du passif, à hauteur de la demande présentée à leur encontre, n’est pas rapportée ;
* Comme le mandataire liquidateur, le Ministère Public estime que dans la mesure où Madame [D] [L] et Monsieur [A] [H] ont commis des fautes qui ont contribué à l’insuffisance d’actif, il doit être fait droit à la demande présentée par la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION.
Sur quoi, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION, la SELARL EKIP’ demande la condamnation conjointe et solidaire de Madame [D] [L] et de Monsieur [A] [H] à lui payer la somme de 663 989, 07 euros ;
Monsieur le Procureur requiert qu’ils soient condamnés au titre de l’insuffisance d’actif et s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant au quantum de la condamnation ;
Madame [D] [L] et Monsieur [A] [H], demandent au Tribunal de : PRINCIPALEMENT
DECLARER irrecevable la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SELARL EKIP’ de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la SELARL EKIP’ aux dépens.
Sur quoi le Tribunal place sa décision en délibéré au 3 février 2025 par remise au greffe, les parties en ayant été avisées à l’audience, délibéré prorogé au 17 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES & MOTIFS
En droit :
Tel qu’il résulte des dispositions des articles L651-1 et suivants du Code de commerce, les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé dont la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actifs peuvent être condamnés à supporter cette insuffisance d’actif, en tout ou partie, en cas de faute de gestion y ayant contribué.
L’action doit être engagé par le mandataire liquidateur de la personne morale dans un délai de 3 ans à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
1. Sur la recevabilité formelle :
A la fois que la recevabilité formelle de l’action en comblement de passif dirigée par la SELARL EKIP’ à l’encontre de Madame [D] [L] et de Monsieur [A] [H] n’est pas contestée, le Tribunal constate :
* Que l’action a bien été engagée par le mandataire-liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION ;
A l’encontre de la dirigeante de droit de la SAS SPHERE LOCATION, Madame [D] [L] et de son dirigeant de fait, Monsieur [A] [M], qui ne conteste pas cette qualité retenue par le Tribunal correctionnel de LIBOURNE à son jugement du 9 mai 2023 ;
* Que l’acte introductif d’instance a été signifié à chacune des parties le 19 février 2024 alors que la liquidation judiciaire de la SAS SPHERE LOCATION a été ouverte selon jugement du 14 mars 2022, soit à l’intérieur du délai de prescription triennal.
Il s’ensuit que l’action dirigée par la SELARL EKIP’ à l’encontre de Madame [D] [L] et de Monsieur [A] [H] est recevable en la forme.
2. Sur le fond :
2.1 Sur le principe de la condamnation :
1. Monsieur [N] [H] a créé puis géré la SAS SPHERE LOCATION comme gérant de droit puis de fait jusqu’à son placement en liquidation judiciaire, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de gérer ;
Monsieur [N] [H] ne le conteste pas.
Sur quoi le Tribunal ;
S’il n’est ni contesté ni contestable que Monsieur [N] [H] a commis une faute en gérant la SAS SPHERE LOCATION, à compter de sa création comme gérant de droit puis comme gérant de fait après avoir nommé sa compagne, Madame [D] [L], pour lui succéder le 18 février 2021 ;
Le Tribunal ne considère pas cette faute comme une faute de gestion de l’article L.651-2 du Code de commerce justificative de sa condamnation au titre de l’insuffisance d’actif.
2. Que Madame [D] [L] et Monsieur [A] [H] n’ont ni tenu ni fait tenir de comptabilité régulière de la SAS SPHERE LOCATION ;
Fait contesté par les défendeurs qui opposent qu’un expert-comptable était en charge de la comptabilité de la société.
Sur quoi;
Le Tribunal relève que, si Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] ont effectivement missionné un expert-comptable pour établir la comptabilité de la SAS SPHERE
LOCATION, il s’évince des pièces du dossier comme du jugement Tribunal correctionnel de LIBOURNE du 9 mai 2023 passé en force de chose jugée, qu’ils l’ont empêché d’établir une comptabilité conforme aux prescriptions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce en ne lui communiquant pas les pièces qu’il leur demandait, ce qui a justifié de leur condamnation pour banqueroute.
Or en ne tenant pas une comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales et en se privant ainsi du moyen de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de la SAS SPHERE LOCATION, de contrôler sa rentabilité ou déceler les difficultés qu’elle ne pouvait surmonter, Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] ont commis une faute participant de leur mauvaise gestion, faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif et justifiant de leur condamnation à ce titre.
3. Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la SAS SPHERE LOCATION dans les 45 jours de sa survenance :
A la SELARL EKIP’ qui, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION, justifie de sa demande au titre de l’insuffisance d’actif au motif que Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] n’ont pas déclaré son état de cessation des paiements à l’intérieur du délai de 45 jours de l’article L631-4 du Code de commerce ;
Ces derniers répliquent, qu’alors que le Tribunal de céans a fixé la date de cessation des paiements de la SAS SPHERE LOCATION au 2 février 2021, sa procédure a été ouverte sur l’assignation d’une créancière en date du 21 juin 2021 sans qu’il soit démontré que leur défaut de déclaration de cessation des paiements à l’intérieur du délai légal ait aggravé son passif.
Sur quoi;
Le Tribunal rappelle que, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L631-4 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La cessation des paiements de la SAS SPHERE LOCATION fixée le 2 mars 2021 selon jugement du Tribunal de Céans du 15 septembre 2021 passé en force de chose jugée, le Tribunal relève :
* Que l’assignation du créancier ayant emporté l’ouverture de la procédure de redressement a été délivrée à Madame [D] [L] et Monsieur [A] [H] le 21 juin 2021, soit 94 jours après l’expiration du délai légal de déclaration de l’article L631-4 du Code de commerce ;
* Qu’alors que cette assignation n’était pas de nature à les dispenser de leur obligation déclarative de l’état de cessation des paiements de la SAS SPHERE LOCATION, jamais Madame [D] [L] ou Monsieur [A] [H] n’y ont satisfait.
Madame [D] [L] ou Monsieur [A] [H] ont donc incontestablement commis une faute à ce titre, ce qui leur est d’autant plus reprochable :
* Qu’ils avaient parfaitement conscience de l’état de cessation des paiements de la SAS SPHERE LOCATION, ce dont témoigne l’ensemble des pièces du dossier dont la copie de leur lettre à la créancière requérante de la procédure qu’ils ont déposée au Tribunal aux termes de laquelle ils faisaient part du fait que, confrontée à d’importantes difficultés financières, leur société n’était pas en mesurer d’apurer ses dettes envers ses fournisseurs, ce pourquoi ils sollicitaient un moratoire de 17 mois ;
* Que l’interdiction de gérer qui avait été ordonnée à l’encontre de Monsieur [A] [H] l’avait notamment été pour défaut de déclaration de cessation des paiements à l’intérieur du délai légal.
C’est donc bien sciemment que Madame [D] [L] et Monsieur [A] [H] ont, en tant que dirigeants de la SAS SPHERE LOCATION, manqué à leur obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
A ceci ajouté que, tel que résulte de l’état de créances de la SAS SPHERE LOCATION, du passif s’est créé postérieurement au 20 mars 2021, terme du délai légal de déclaration de cessation des paiements, cette faute de Madame [D] [L] et Monsieur [A] [H] a incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif et justifie de leur condamnation à ce titre.
4. Sur la poursuite d’une activité déficitaires à des fins personnelles :
Le mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION fait à ce titre valoir l’importance de la masse salariale de la SAS SPHERE LOCATION dont Monsieur [A] [H] était salarié.
Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] opposent l’absence totale d’enrichissement personnel.
Sur quoi;
Le Tribunal constate que, si effectivement l’activité de la SAS SPHERE LOCATION était déficitaire et que Monsieur [A] [H] en était salarié ;
La faiblesse de sa rémunération ne parait pas suffisante à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire à des fins personnelles.
Ce motif ne sera donc pas retenu pour justifier de la condamnation de Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] au titre de l’insuffisance d’actif, laquelle sera prononcée pour les motifs retenus supra.
2.2 Sur le quantum de la condamnation :
En qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION, la SELARL EKIP demande la condamnation de Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] à hauteur de 663 989, 07 euros répondant à l’intégralité de l’insuffisance d’actifs.
Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] contestent le montant de l’insuffisance d’actif et mettent en avant la faiblesse de leurs ressources et leur charge de famille pour minorer toute condamnation.
Sur quoi;
Le Tribunal, constatant qu’il résulte des pièces de la procédure que l’insuffisance d’actif de la SAS SPHERE LOCATION s’établit effectivement à 63 989, 07 euros et faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] à hauteur de 20 % de ce montant soit 132 797, 81 euros.
2.3 Sur la solidarité
Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] ayant, par les fautes de gestion qu’ils ont chacun commises, concouru à égalité à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, ils seront condamnés à l’en indemniser in solidum.
3. Sur les dépens :
Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’action responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION, à l’encontre de Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] à payer à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Y] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPHERE LOCATION, une indemnité de 132 797, 81 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [D] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 60, 22 euros ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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