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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 avr. 2026, n° 2024F01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01835
société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION – GTR SAS C/ société DOMOFRANCE SA SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS
DEMANDERESSE
société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION – GTR SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Corentin BOUTIGNON, Avocat au Barreau de Lille, associé de la SAS DELCADE, société d’Avocats au Barreau de Lille, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
société DOMOFRANCE SA, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Miriam EL HAIMOUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, associé de la SELARL CABINET CAPORALE – [C] – BLATT – [Localité 1], société d’Avocats,
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS, [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 janvier 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société DOMOFRANCE SA a confié en qualité de maitre d’ouvrage à la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS la réalisation des lots VRD 10, 11 et 12 d’un chantier de construction de plusieurs logements à [Localité 2].
La société CC TRAVAUX PUBLICS SAS a sous-traité à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS la réalisation de ces travaux de VRD. Son intervention, en cette qualité, a été agréée par la société DOMOFRANCE SA.
Après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS prononcée par le tribunal de commerce de Libourne par jugement en date du 12 août 2024, la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS a assigné la société DOMOFRANCE SA en paiement des travaux exécutés sur le fondement de l’action directe du soustraitant.
Cette dernière s’oppose au paiement.
Par assignation des 1 er et du 2 octobre 2024 et conclusions développées à la barre, la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil, Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1075, Vu l’article R2193-4 du code de la commande publique, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarant la demande de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION recevable et bien fondée,
Avant dire droit,
ENJOINDRE à la SA d’HLM DOMOFRANCE de produire l’intégralité des pièces établissant le financement de l’opération et la ventilation convenue avec la société EXTERRA, au premier rang desquelles :
1. la convention de financement ou tout accord interne fixant la répartition des paiements entre DOMOFRANCE et EXTERRA ;
2. le plan prévisionnel de financement (tableaux de répartition des quotesparts, calendrier des décaissements, origine des fonds) tel qu’approuvé par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance ;
3. les délibérations sociales et résolutions afférentes, ainsi que tout avis ou visa émis par les entités de tutelle ou partenaires financiers (Caisse des dépôts, bailleurs de fonds, collectivités) ;
4. enfin, tout document comptable ou justificatif permettant de retracer les appels de fonds, les décaissements et leur imputation entre les cofinanceurs.
Le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
A titre principal,
CONDAMNER la société DOMOFRANCE à régler une somme de 39.363,75 € à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION au titre du paiement direct, avec intérêts de droit à partir du 9 octobre 2023,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés DOMOFRANCE et CC TRAVAUX PUBLICS SAS à régler une somme de 39.363,75€ à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION au titre respectivement de la responsabilité quasi-délictuelle et contractuelle, avec intérêts de droit à partir du 9 octobre 2023,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés DOMOFRANCE et CC TRAVAUX PUBLICS SAS à régler une somme de 10.000 € à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION au titre de leur résistance abusive,
CONDAMNER les sociétés DOMOFRANCE et CC TRAVAUX PUBLICS SAS à régler une somme de 8.000 € à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense développées à la barre, la société DOMOFRANCE SA demande au tribunal de :
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
SE DÉCLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal administratif de Bordeaux,
En tirer toutes conséquences,
A défaut,
DIRE ET JUGER la société GTR irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
L’EN DÉBOUTER.
CONDAMNER la société GTR à payer à la société DOMOFRANCE une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GTR aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maitre [H] [J] ([Adresse 5]), en qualité de liquidateur de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS, ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa noncomparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
In limine litis
Sur l’exception d’incompétence
La société DOMOFRANCE SA soulève l’incompétence du présent tribunal, soutenant que le contrat de sous-traitance litigieux a été souscrit dans le cadre d’un marché public de travaux, et que le tribunal administratif de Bordeaux est seul compétent pour connaître du présent litige.
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS répond que la société d’HLM DOMOFRANCE SA est une personne morale de droit privé sans prérogative de puissance publique et que les contrats qu’elle passe pour son propre compte sont des contrats de droit privé.
Sur ce, le tribunal
Note que la société DOMOFRANCE SA est une société anonyme de droit privé de HLM.
Observe que les documents contractuels liant les sociétés DOMOFRANCE SA et CC TRAVAUX PUBLICS SAS qui sont produits aux débats, s’ils contiennent des références au code de la commande publique, ne permettent pas de conclure que les travaux concernés ont été exécutés dans le cadre d’un marché public de travaux.
Note que le contrat de sous-traitance lui-même ne fait pas référence au marché principal de travaux, ni au fait que ce marché est un marché public.
Relève que le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés CC TRAVAŪX PUBLICS SAS GIRONDE TRAVAUX et REVALORISATION SAS prévoit la sous-traitance de l’exécution de la totalité des lots travaux VRD confiés par la société DOMOFRANCE SA à la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS ; rappelle à cet égard les termes de l’article L. 2193-2 du code de la commande publique : « la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur », dont il résulte que la sous-traitance d’un marché public ne peut porter que sur une partie des travaux du marché confiés au prestataire.
En conclut que le contrat de sous-traitance signé entre les sociétés CC TRAVAUX PUBLICS SAS et la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS, toutes deux sociétés de droit privé, est un contrat
de droit privé, et que le juge commercial a compétence pour connaître de l’action de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS contre la société DOMOFRANCE SA fondée sur l’article 1217 du code civil.
A titre principal
Au soutien de sa demande, la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS indique avoir conclu un contrat de sous-traitance et sollicité le paiement direct par la société DOMOFRANCE SA, maître d’ouvrage, du prix des travaux qu’elle a exécutés sur un chantier de construction de logements à [Localité 2] en se fondant sur la loi de 1975 sur la sous-traitance.
Elle précise que la société DOMOFRANCE SA a cofinancé ce chantier avec la société EXTERRA et qu’il lui a ensuite été demandé de régulariser 2 nouvelle DC4, soit 60 % du marché pour la société DOMOFRANCE SA (64.888,00 €) et 40 % du marché pour EXTERRA (43.259,00 €).
Elle fait valoir que la société DOMOFRANCE SA a payé à tort l’entrepreneur principal, la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS, qui est tombée en liquidation judiciaire, et qu’il n’y a pas eu de reversement des sommes lui étant dues. Elle demande le règlement de la somme de 39.363,75 €.
La société DOMOFRANCE SA répond que la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS a été agréée seulement dans le cadre du marché initial à hauteur de 43.259,28 € HT ; elle indique avoir accepté 2 devis pour des travaux complémentaires à hauteur de 10.050,00 € TTC et de 20.466,00 € TTC mais qu’il n’y a pas eu d’acceptation ou d’agrément de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS au titre de ces prestations complémentaires, et plus particulièrement au titre des prestations d’investigations et de recherche de réseaux comme des travaux de terrassement.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1315 alinéa 1 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.» , Vu les pièces versées aux débats,
Note que la société DOMOFRANCE SA a confié en qualité de maitre d’ouvrage à la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS la réalisation des lots VRD 10, 11 et 12 d’un chantier « BOWLING DE [Localité 2] » portant sur la construction de plusieurs logements selon un acte d’engagement référencé N° [Localité 3] signé entre elles le 5 juin 2023.
La société CC TRAVAUX PUBLICS SAS a sous-traité à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION la réalisation de travaux de VRD et la reprise des réseaux, terrassement et préparation des plateformes béton correspondant aux lots VRD 10, 11 et 12 de ce chantier, pour un montant total de 108.148,20 € HT dans le cadre d’un contrat de sous-traitance signé le 5 juin 2023 ; la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS a donné son accord et signé le 7 juin 2023 un document dénommé « Décomposition du prix global et forfaitaire des travaux » portant sur un montant total de 108.478,20 € HT.
L’intervention de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS en qualité de sous-traitant pour ce chantier a été agréée par le maitre d’ouvrage, la société DOMOFRANCE SA, aux termes du formulaire en date du 15 juin 2023 qu’elle a signé le 3 juillet 2023 avec les sociétés CC
TRAVAUX PUBLICS SAS et GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS au titre des travaux de terrassement réseau et préparation de voierie pour ce chantier et pour un montant de 43.259,28 € HT.
Note que la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS produit un 2 ème imprimé de déclaration de sous-traitant qu’elle a signé le 9 juin 2023 pour un montant de 108.148,20 € HT et que ce document a été signé par la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS mais non signé par la société DOMOFRANCE SA.
Qu’elle produit un 3 ème imprimé de déclaration de sous-traitant portant sa propre signature en date du 15 juin 2023 pour un montant de 64.888,92 € HT et que ce document n’a pas été signé par les sociétés DOMOFRANCE SA et CC TRAVAUX PUBLICS SAS.
Constate que la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS ne produit pas d’élément permettant d’apprécier la nature des travaux qu’elle a ou non réalisés tels que des procès-verbaux de réunion de chantier, et d’établir que la société DOMOFRANCE SA a eu connaissance de son intervention sur la totalité du chantier litigieux.
En conclut que seule la déclaration de sous-traitant signée par la société DOMOFRANCE SA le 3 juillet 2023 avec les sociétés CC TRAVAUX PUBLICS SAS et GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS, pour un montant de 43.259,28 € HT, peut être retenue à l’égard de la société DOMOFRANCE SA.
La société CC TRAVAUX PUBLICS SAS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Libourne par jugement en date du 12 août 2024.
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS produit la déclaration de sa créance effectuée entre les mains du liquidateur, la SELARL EKIP', à hauteur de 39.363,75 € à titre chirographaire le 23 septembre 2024, mais ne produit pas le décompte ni les pièces qu’elle a annexées à ladite déclaration de créance.
Elle précise que cette somme correspond aux factures suivantes :
* facture n° FAC004341 pour 12.218,75 €
* facture n° FAC004345 pour 10.470,00 €
* facture n° FAC004362 pour 8.337,50 €
* facture n° FAC004425 pour 8.337,50 €;
Il apparaît que ces factures ont été émises au nom de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS et qu’elles indiquent : « Chantier DOMOFRANCE SA – [Adresse 6] – [Localité 2] Contrat de sous-traitance du 5/6/23 Avenant 1 – Devis 2023 – 052 ».
Note, d’une part, que ce devis n° 2023-052 produit par la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS, a été émis par elle au nom de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS en date du 18 juillet 2023 pour un montant de 10.470,00 €, mais qu’il n’a pas été signé par le client CC TRAVAUX PUBLICS pour marquer son acceptation, et d’autre part, que l’avenant 1 auquel font référence ces factures n’est pas produit.
Relève que l’avenant N° 1 produit au débat par la société DOMOFRANCE SA concerne la modification du marché N° 20201 du 5 juin 2023 en cours
d’exécution conclu avec la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS pour des prestations supplémentaires et que la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS n’est pas partie à cet avenant ; que cet avenant fait référence à des devis CC TRAVAUX PUBLICS pour, d’une part, des « Travaux d’inspection de réseaux » et, d’autre part, des « TS » et qu’il indique en face de chaque montant correspondant « « (part EXTERRA) ».
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS ne justifie pas avoir été sous-traitante de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS pour ces prestations supplémentaires.
Il en résulte que la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS manque à démontrer le caractère certain de sa créance au titre des factures n° FAC004341, n° FAC004345, n° FAC004362 et n° FAC004425 ;
Conclura de ce fait au rejet de sa demande de production de pièces concernant le financement de l’opération et la ventilation convenue entre les sociétés DOMOFRANCE SA et EXTERRA.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS de sa demande de paiement par la société DOMOFRANCE SA de la somme de 39.363,75 € au titre du paiement direct.
DÉBOUTERA la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS de sa demande de production de pièces concernant le financement de l’opération et la ventilation convenue entre les sociétés DOMOFRANCE SA et EXTERRA.
A titre subsidiaire
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS sollicite la condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre, des sociétés DOMOFRANCE SA et CC TRAVAUX PUBLICS SAS à lui régler une somme de 39.363,75 € au titre respectivement de la responsabilité quasidélictuelle et contractuelle, avec intérêts de droit à partir du 9 octobre 2023,
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 alinéa 1 : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs soustraitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »
Sur la mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle de la société DOMOFRANCE SA
Comme établi supra, la société DOMOFRANCE SA a eu connaissance de l’intervention de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS sur le chantier litigieux, au titre de la seule déclaration de sous-traitance telle qu’acceptée par cette dernière le 3 juillet 2023 pour un montant de 43.259,28 €.
Rappelle à cet égard, que si un 2 ème imprimé de déclaration de sous-traitant a été signé le 9 juin 2023 entre la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS et la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS pour un montant de 108.148,20 € HT, il n’a pas été signé par la société DOMOFRANCE SA.
Observe que les éléments produits par la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS montrent qu’elle est intervenue sur une reprise de chantier, mais ils ne suffisent pas, en l’absence de documents probants tels que des procès-verbaux de réunion de chantier, à apprécier la nature des travaux qu’elle a ou non effectivement réalisés sur ce chantier pour le compte de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS, et à établir que la société DOMOFRANCE SA a eu connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS pour la totalité des travaux VRD du chantier litigieux.
Il en résulte que la faute de la société DOMOFRANCE SA à l’égard de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS n’est pas démontrée.
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS
Rappelle que si un 2 ème imprimé de déclaration de sous-traitant a été signé le 9 juin 2023 entre la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS et la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS pour un montant de 108.148,20 € HT, il n’a pas été signé par la société DOMOFRANCE SA.
Que les éléments produits par la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS ne permettent pas d’apprécier la nature des travaux qu’elle a ou non effectivement réalisés sur le chantier litigieux tels que des procès-verbaux de réunion de chantier, et d’établir que la société DOMOFRANCE SA a eu connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS pour la totalité des travaux VRD du chantier litigieux.
Rappelle aussi comme développés supra, que la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS a déclaré son sous-traitant la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS à la société DOMOFRANCE SA pour les seuls travaux de terrassement réseau et préparation de voierie pour un montant de 43.259,28 € HT.
Constate à cet égard que les éléments produits au débat par la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS ne permettent pas de conclure que la société DOMOFRANCE SA a demandé à la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS, en sa qualité d’entrepreneur principal, de lui communiquer le contrat de sous-traitance correspondant à cette déclaration et que cette dernière n’a pas répondu à sa demande.
Il en résulte que le manquement par la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS à ses obligations contractuelles n’est pas démontré.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS de sa demande de condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre, des sociétés DOMOFRANCE SA et CC TRAVAUX PUBLICS SAS, à lui régler une somme de 39.363,75 € au titre respectivement de la responsabilité quasidélictuelle et contractuelle.
Sur les dommages et intérêts
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS sollicite la condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre, des sociétés DOMOFRANCE SA et CC TRAVAUX PUBLICS SAS, à lui régler une somme de 10.000,00 € au titre de leur résistance abusive.
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS ayant été déboutée de ses demandes à titre principal et subsidiaire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFRANCE SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.800,00 €, que la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS sera condamnée à payer à la société DOMOFRANCE SA.
Sur l’exécution provisoire
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société CC TRAVAUX PUBLICS SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société DOMOFRANCE SA mal fondée en son exception d’incompétence,
Se déclare compétent pour connaitre du présent litige,
Déboute la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION de sa demande de paiement par la société DOMOFRANCE SA de la somme de 39.363,75 € au titre du paiement direct,
Déboute la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION de sa demande de production de pièces concernant le financement de l’opération et la ventilation convenue entre les sociétés DOMOFRANCE SA et EXTERRA,
Déboute la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION de sa demande de condamnation in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, des sociétés DOMOFRANCE SA et CC TRAVAUX PUBLICS SAS à lui régler une somme de 39.363,75 € au titre respectivement de la responsabilité quasidélictuelle et contractuelle,
Déboute la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamne la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION à payer à la société DOMOFRANCE SA la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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