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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 23 juil. 2025, n° 2025001714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025001714TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/60JUGEMENT DU mercredi 23 juillet 2025RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
EN DATE DU mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq
OU SIEGEAIENT Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience, Madame Elisabeth ROULLIER, Juge, et Monsieur Laurent PASTEUR, Assesseur Agricole,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 19 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [R], avec une période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce,
Attendu que convocation a été remise à Monsieur [P] [R] et communication de la date d’audience a été faite à la SELARL [C] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [E] [C], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public, ce en application des dispositions de l’article R631-7 renvoyant à celles de l’article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [C] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [E] [C], ès qualité, a été entendu en son rapport et déclare être favorable au renouvellement de la période d’observation en l’absence de dette nouvelle, que toutefois, il entend émettre des réserves quant à la poursuite de la période d’observation estimant essentiel que Monsieur [R] transmette les éléments de comptabilité, de trésorerie ainsi que les données relatives au volume d’activité indispensables à l’évaluation de sa capacité à présenter un plan de continuation, qu’il insiste également sur la nécessité d’une coopération plus active avec la Chambre d’agriculture,
Attendu que Monsieur [P] [R] a été entendu en ses observations et s’engage à fournir les documents demandés pour la prochaine audience,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, a été entendu en ses observations
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l’exploitation agricole dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’exploitation agricole poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d’observation qui s’inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l’article L631-7 renvoyant à l’article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public, dûment représenté par Monsieur Frédéric MICHAUD, Procureur de la République Adjoint, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Renouvelle la période d’observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 1] : 409 532 173 (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Activité : exploitant agricole
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’exploitant agricole dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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