Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2024004467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
R.G. : 2024004467
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président de chambre : Philippe GAUDRIE Juges : Eric DEWAELE et Stephen PAYAN
GREFFE LORS DES DEBATS :
Caroline SALIVE, Greffière
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS :
Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur de la République
DEBATS :
En audience publique, le 10 mars 2025 Délibéré au 7 avril 2025
QUALIFICATION:
Contradictoire En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Sur déclaration de cessation de paiements de son gérant et unique associé Monsieur [V] [H], la SARLU DIFFUSION SERVICES est placée en liquidation judiciaire selon jugement du 15 avril 2024, sa date de cessation des paiements fixée au 1 er avril 2024
Par requête déposée au Greffe le 22 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République requiert du Tribunal qu’il prononce interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans à l’encontre de :
Monsieur [V] [H], née le [Date naissance 1]/1971 à [Localité 1] (FRANCE) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Aux motifs :
* Que Monsieur [V] [H] a fait du crédit de la SARLU DIFFUSION SERVICES un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle elle était directement intéressée, en prélevant sur ses comptes la somme de 13 368, 92 euros au bénéfice de la SARL DIFFUSION PRO SERVICES dont il est également associé et gérant.
Le 10 janvier 2025, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 13 janvier 2025, le greffe communique à Monsieur [V] [H] le rapport du Juge commissaire à la fois qu’il le convoque à l’audience du 10 mars 2025.
Le Ministère Public et le liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause, Monsieur le Procureur de la République Loïs RASCHEL requiert une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [V] [H] aux motifs repris de sa requête ;
Monsieur le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire ;
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIFFUSION PRO SERVICES, confirme la réalité des motifs évoqués par Monsieur le Procureur de la République ;
A la fois qu’il reconnait avoir prélevé la somme de 13 368,92 euros sur les comptes de la SARLU DIFFUSION SERVICES au profit de la SARL DIFFUSION PRO SERVICES dont il est effectivement associé et dirigeant, Monsieur [V] [H] expose l’avoir fait pour régler des factures qui étaient dues, sans avoir conscience de l’irrégularité de cette opération ni en retirer de profit.
Désormais conscient que cette opération était prohibée, il verse au liquidateur de la SARLU DIFFUSION SERVICES la somme de 13 368, 92 euros pour régulariser la situation.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 17 mars 2025 par remise au greffe, les parties dûment avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de commerce dispose que l’action en interdiction de gérer d’une personne physique dirigeant une personne morale se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [V] [H] est à la procédure en qualité de dirigeant de droit de la SARLU DIFFUSION SERVICES placée en redressement judiciaire par jugement du 1er avril 2024 ;
Que le Ministère Public a déposé sa requête en sanction au Greffe le 22 décembre 2024 ;
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [V] [H].
Sur le fond :
La sanction est requise au motif que, sans qu’il existe de convention de trésorerie entre ces deux sociétés, Monsieur [V] [H] a permis à la SARLU DIFFUSION SERVICES, dont il est unique associé et dirigeant, de faire crédit en compte courant à la SARL DIFFUSION PRO SERVICES, dont il est associé et dirigeant, de la somme de 13 368, 92 euros ;
Ce faisant, Monsieur [V] [H] a incontestablement fait du crédit de la SARLU DIFFUSION SERVICES un usage contraire à ses intérêts pour favoriser la SARL DIFFUSION PRO SERVICES dans laquelle il était intéressé directement en qualité de dirigeant associé, ceci constituant une faute de gestion de nature à justifier du prononcé de la sanction requise par application des dispositions des articles L653-8 et L653-3 du Code de commerce.
Par ce motif, l’interdiction de gérer requise par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [V] [H] est justifiée et sera prononcée pour une durée de 5 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il résulte de la nature des faits reprochés à Monsieur [V] [H] qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [H] sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action en interdiction de gérer intentée par le MINISTERE PUBLIC à l’encontre de Monsieur [V] [H] en sa qualité de dirigeant de la SARL DIFFUSION SERVICES ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [V] [H], née le [Date naissance 1]/1971 à [Localité 1] (FRANCE) de nationalité française, demeurant [Adresse 1], en qualité de dirigeant de la SARL DIFFUSION SERVICES, immatriculée au RCS de LIBOURNE n° 808.261.507, ayant son siège social [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de CINQ ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
DIT, conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié à la personne sanctionnée, mentionné au Registre du commerce et des sociétés, publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au trésorier payeur général ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Rôle ·
- Débats ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort ·
- Redressement judiciaire
- Expert ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Achat ·
- Informatique ·
- Consignation ·
- Site ·
- Adresses ·
- Mission
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Installation
- Plan ·
- Bourgogne ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Action directe ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Facture ·
- Restaurant ·
- Réserve ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Sanction ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Faillite ·
- Paiement
- Procédure de conciliation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Exigibilité ·
- Ès-qualités ·
- Délais ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Avis favorable
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Résolution ·
- Conserve ·
- Procédure ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Tva
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Chef d'entreprise ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Prorogation ·
- Durée
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.