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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 7 mai 2025, n° 2025P00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 7 Mai 2025 Références : 2025P00220 / 2025J00230
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 30 Avril 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par : SAS CAR MO Village des Artisans [Adresse 1] Pacé Activité : carrosserie pour automobiles, tôlerie industrielle, décoration de façade de magasins, huisseries métalliques et tous accessoires réparateur et commercant. RCS RENNES 579 201 682 (1957 B 168) Représentant légal : M. [Q] [A], Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d’audience, le 7 Mai 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu que par jugement en date du 02/09/2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a arrêté le plan de redressement de la société SAS CAR MO,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan homologué par le Tribunal de Commerce de Rennes par jugement en date du 02/09/2023 et de mettre fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan, la SELARL [B], Prise en la personne de Maître [P] [B],
Attendu qu’il y a lieu de lever les mesures d’inaliénabilité et d’insaisissabilité des biens de la SAS CAR MO,
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l’article L. 641-2 ou de l’article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : SAS CAR MO [Adresse 2] Activité : carrosserie pour automobiles, tôlerie industrielle, décoration de façade de magasins, huisseries métalliques et tous accessoires réparateur et commercant. RCS RENNES 579 201 682 (1957 B 168)
Prononce la résolution du plan homologué par le Tribunal de Commerce de Rennes par jugement en date du 02/09/2023 et met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan, la SELARL [B], prise en la personne de Maître [P] [B],
Lève les mesures d’inaliénabilité et d’insaisissabilité des biens de la SAS CAR MO,
Dit que la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques prend fin de plein droit
Désigne M. Clément VILLEROY de GALHAU, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [P] [B], [Adresse 3] et [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 Mai 2025, compte tenu des salaires et loyers impayés,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU – JEZEQUEL, [Adresse 5],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 10 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à un an à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 7 Mai 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Mme Sandra ÇAKIR, Greffière d’audience,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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