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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 16 déc. 2025, n° 2025002192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
Procureur de la République c/ Mme, [N], [M]
2025 002192 (Code NAC : 4ID)
Jugement du 16/12/2025
Demandeur(s) :
Procureur de la République – Tribunal Judiciaire -, [Adresse 1],
Mme BATTUT Laure, magistrate à titre temporaire en stage sous le contrôle de Mme MARIAUX-AUDRAN Françoise, Procureur de la République, présentes en personne,
d’une part,
Défendeur(s) :
Mme, [N], [M] -, [Adresse 2],
Présente en personne et assistée de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE – Maître, [J], du Barreau de Clermont Ferrand,
d’autre part,
Suivant requête datée du 14/07/2025, reçue au greffe le 21/07/2025 et enregistrée le 23/07/2025 sous le n° R/2025/735, le Procureur de la République a demandé à la présidente du tribunal de commerce de CUSSET qu’il lui plaise de faire convoquer, par les soins du greffier dudit tribunal, Mme, [N], [M], dirigeante de la société LE LADY’S (SAS), en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de CUSSET le 02/04/2024, aux fins de voir prononcer à son encontre l’une des sanctions personnelles commerciales prévues aux articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, en l’espèce une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de gérer.
Par convocation en date du 29/07/2025, Mme la présidente du tribunal de commerce de Cusset a fixé la comparution de Mme, [N], [M] au mardi 28/10/2025 à 10h30.
Mme, [N], [M] a été citée à comparaître par voie de commissaire de Justice, selon exploit délivré par la SELARL CM JUSTITIA le 07/08/2025, contenant dénonciation de la convocation de la présidente du tribunal de commerce de CUSSET, du rapport du Juge commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que de la requête du Procureur de la République accompagnée de ses pièces justificatives.
Débats et délibéré
L’affaire a été retenue le 28/10/2025 en audience publique,
Le tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, de Mme MICHOT Véronique et de M. VANOLLI Cyrille, juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, greffier lors des débats,
En présence lors des débats de la SELARL MJ de l’ALLIER, désignée liquidateur judiciaire.
Attendu que par requête susvisée soutenue oralement le 28/10/2025, Mme BATTUT Laure, magistrate à titre temporaire en stage sous le contrôle de Mme Françoise MARIAUX-AUDRAN, Procureur de la République près le TJ de CUSSET, a sollicité du tribunal de céans qu’il prononce une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de deux ans à l’encontre de la défenderesse, du fait :
* que Mme, [N], [M] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements en ce que l’état de cessation des paiements de la société est supérieur à 45 jours puisque le Tribunal l’a fixé au 02/10/22, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; que Mme, [N], [M] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société, compte tenu des nombreuses dettes exigibles depuis novembre 2020 (SACEM, SPRE) ; que l’intéressée a poursuivi l’activité dans un intérêt personnel, plusieurs dépenses personnelles et non en lien avec l’activité de la société dans des établissements de restauration, d’hébergement, de voyage ou encore de carburant, ayant été relevées sur le compte bancaire de la société sur les périodes de mars à mai 2023, et de juillet à octobre 2023 ; qu’elle a donc omis sciemment de solliciter l’ouverture de la procédure collective, causant l’aggravation du passif, ce dernier s’élevant à 65.498,39 €,
* que Mme, [N], [M] a fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres (article L.653-4 3° du Code de commerce) en ce que les relevés bancaires de la SAS LE LADY’S, de mars à mai 2023 et de juillet à octobre 2023, montrent des dépenses pouvant être qualifiées de personnelles, non en lien avec l’activité de la société, et notamment dans des établissements de restauration, des frais d’hébergement, de voyage ou encore de carburant, ainsi que des virements au débit à l’intention de Madame, [N], à titre personnel ; qu’en agissant ainsi, l’intéressée a utilisé l’actif de sa société, alors qu’elle avait connaissance des dettes et créances de celle-ci, à des fins personnelles,
* que Mme, [N], [M] a fait disparaître les documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, en ce que malgré l’état de cessation des paiements, le dépôt de bilan n’a pas été fait ; que l’intéressée n’a pas tenu de comptabilité depuis le 31 décembre 2021 ; que son expertcomptable n’a pas pu établir la comptabilité depuis cette date, faute de pièces fournies par la gérante ; ce qui empêche toutes vérifications de l’activité économique réelle et des flux financiers réels, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité,
* que Mme, [N], [M] a omis de déclarer la cessation des paiements de l’entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 02/10/2022, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; que Mme, [N], [M] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait son entreprise, compte tenu des nombreuses dettes exigibles depuis novembre 2020 ; qu’il est donc établi que Mme, [N], [M] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours imposé par L. 631-4 du Code de commerce.
Attendu que par conclusions exposées oralement le 28/10/2025, auxquelles la juridiction de réfère, Maître, [J] demande au Tribunal de céans :
A titre principal,
* JUGER n’y avoir lieu à prononcer la sanction de faillite personnelle à l’encontre de Madame, [M], [N].
* JUGER n’y avoir à prononcer la sanction d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame, [M], [N].
* REJETER en conséquence la demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
A titre subsidiaire,
* JUGER y avoir lieu à prononcer une dispense totale de sanction en application du principe de proportionnalité et des circonstances de l’espèce.
Encore plus subsidiairement,
* JUGER y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer à l’exclusion de toute autre sanction pour une durée limitée eu égard aux faits de l’espèce.
* STATUER ce que de droit concernant les dépens.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu que le juge commissaire, en son rapport, a indiqué qu’il apparaissait qu’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou toute personne morale, pourrait être prononcée par le Tribunal de commerce de Cusset ; qu’il laissait à l’appréciation du tribunal la fixation de la durée de la sanction ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par le Procureur de la République à l’appui de sa requête, ainsi que celles versées aux débats :
que Mme, [N], [M] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, eu égard au fait que, selon rapport du 14/05/2024 de la SELARL MJ DE L’ALLIER, le liquidateur judiciaire indiguait que la SACEM n’était pas réglée depuis novembre 2020 ; que les relevés bancaires de la société montrent que depuis mars 2023 la SCP VERNE AUBERTIN, commissaire de justice, a procédé à plusieurs saisies-attributions (les 16/03/2023, le 03/04/2023, 11/04/2023, 16/05/2023, 17/05/2023…); que les loyers commerciaux n’ont plus été réglés depuis février 2023 et que le bailleur avait régulièrement fait signifié le 13/06/2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce; que ce commandement est resté infructueux ; que, bien que les travaux de réfection de la toiture aient été effectués en mars 2023 et quand bien même Mme, [N] n’était pas satisfaite de ces travaux, il lui appartenait de provisionner le montant des loyers retenus afin de démontrer sa bonne foi, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il ressort également des conclusions de maître, [J] que, suite à l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Cusset du 28/02/2024, la SAS LE LADY’S n’a pu faire appel de cette décision compte tenu de ses difficultés financières qui ne faisaient que s’accroître ;
en conséquence, l’article L.653-44° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l’article L. 653-8 du code de commerce ;
* que concernant le fait d’avoir fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres, il s’avère qu’étant donné que la société LE LADY’S était propriétaire du véhicule utilisé par Mme, [N], c’était la société qui réglait les amendes, les frais d’autoroute et de carburant ; qu’il est justifié que les frais de restauration et d’hôtel sont des frais professionnels s’agissant de frais liés à la recherche ou réception de clients, fournisseurs ou artistes ; que, de plus, le montant de ces frais reprochés est insignifiant, ce qui justifie de rejeter la demande de sanction fondée sur ce motif ;
qu’aucun bilan n’a été établi depuis le 31 décembre 2021 ; qu’il ressort du PV d’audition de la comptable qu’elle a mis un terme à sa mission en février 2023 car elle n’arrivait pas à obtenir les documents demandés pour faire le bilan 2022 ainsi que les déclarations de TVA mensuelles de début 2023 ; que, bien que Mme, [N] ait continué à tenir un journal de caisse et à établir ses déclarations de TVA, elle n’a pas tenu de comptabilité satisfaisante sur le plan de la rigueur comptable, et que cette absence de comptabilité, ou son incomplétude, ne permet pas une étude et une vérification de l’activité économique réelle, ni des flux financiers ;
en conséquence, l’article L.653-5 6° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce ;
* que la date de cessation des paiements a été fixé au 02/10/2022, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, par le tribunal qui demeure souverain dans l’interprétation à donner à une violation des dispositions de l’article L.631-4 du code de commerce ; qu’il ne ressort pas des pièces déposées au dossier un enrichissement personnel de Mme, [N], [M], ni le caractère intentionnel de ne pas procéder à la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, Mme, [N] souffrant de problèmes psychologiques ;
en conséquence, la demande de sanction fondée sur ce motif sera rejetée.
Attendu qu’il convient, au regard des fautes de gestion et agissements avérés ci-dessus établis, que le tribunal prononce à l’encontre de Mme, [N], [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de trois ans ;
Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée compte tenu des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l’encontre de Mme, [N], [M].
Par ces motifs,
Le tribunal, jugeant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L.653-4 4°, L.653-5 6° et L.653-8 du code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Mme, [N], [M], née le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (63), de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue, [Adresse 2] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de trois ans ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l’objet immédiatement d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Passe l’ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Signé par Mme CICERO Séverine, présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, greffier.
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