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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 8 déc. 2025, n° 2025001744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001744
JUGEMENT DU 08 décembre 2025 PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la Sté Manpaï
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 08 décembre 2025 Délibéré au 08 décembre 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Sté Manpaï
,
[Adresse 1]) au RCS de, [Localité 2] sous le numéro : 2022B00895 (920 392 420) comparant(e) – Monsieur, [T], [I], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCÉDURE
Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 14-04-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sté Manpaï avec une période d’observation de six mois.
La poursuite d’activité a été autorisée en application de l’article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du date 16 juin 2025
et la période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement du 06 octobre 2025.
Le 15 avril 2025, le Tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice de son pouvoir d’office en vue de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d’affaire 2025001744.
L’entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
Une copie de la note du Tribunal a été communiquée au Ministère Public.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible ».
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice répond aux conditions de l’article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l’audience que l’entreprise est sans activité depuis l’ouverture du redressement.
Le Juge-commissaire, dans son rapport, est réservé quant à la possibilité de la poursuite de l’activité de l’entreprise à terme et de sa capacité à présenter un plan de redressement.
Aucun chiffre n’a en effet été fourni au Tribunal depuis le début de la procédure.
Bien que la société soit sans salarié et désormais sans loyer ni aucune charge de structure, la continuité apparaît compromise et une dette postérieure importante du bailleur risque d’être opposable à la procédure.
De plus, le passif est très lourd et la société est dans l’impossibilité d’apporter la preuve de sa capacité d’auto financement.
Le Tribunal ne dispose pas d’éléments pour s’assurer de la viabilité de l’entreprise et de la protection des créanciers alors que le passif de la procédure s’élève en l’état à plus de 170 000 €.
Le dirigeant demande la liquidation judiciaire à l’audience.
Le Tribunal constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer son passif et poursuivre l’activité.
Dans ces conditions, l’entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.
En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s’impose.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
L’avis du Ministère Public recueilli ;
L’entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;
MET FIN à la période d’observation de la Sté Manpaï ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la :
Sté Manpaï
,
[Adresse 2]
Activité : La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger : – le développement d’activités associées au bien-être telles que – et sans que cette liste ne soit limitative – des cours collectifs de Yoga, pilâtes, Qi Qong, Taï Chi, karaté, danse créative ou méditation, des soins individuels tels Qu’acupuncture, massage ou thérapies brèves ; – le développement d’un lieu d’échange, de bien-être et de convivialité et de conférences ; activités de bien-être en entreprises telles que, sans que cette liste ne soit limitative, des ateliers, séminaires, du conseil et du coworking Siren : 920392420
MAINTIENT Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [G], [M] ,([Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu’il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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