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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 21 mars 2025, n° 2024002104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024002104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024002104
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
AFFAIRE : SAS ID2SON c/ SARL INVA’COM
COMPOSITION D TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Martine LERM
Juges : Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Stephen PAYAN
Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Stephen PAYAN
DÉBATS :
En audience publique, le 28 janvier 2025
Délibéré au 21 mars 2025
QUALIFICATION : Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS ID2SON, n°RCS 818 503 617, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par Maître David BONNAN, Avocat, substituant Maître Jonathan DEL VECCHIO, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SARL INVA’COM, n°RCS 921 377 743, ayant son siège social [Adresse 1] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, la SARL ACCESS BUREAUTIQUE, devenue le 2 novembre 2022 SARL INVA, passe commande de 60 écrans à la SAS ID2SON.
Ces écrans sont livrés en deux temps, les 24 octobre et 18 novembre 2022, et les deux bons de livraison sont signés sans réserve par la SARL ACCESS BUREAUTIQUE, à laquelle la SAS ID2SON adresse sa facture de 126 480 euros le 4 novembre 2022.
La SARL INVA’COM ne s’acquittant pas de cette facture, après plusieurs relances restées vaines, la SAS ID2SON lui adresse une facture complémentaire de 25 648,18 euros au titre des pénalités de retard.
Faute de règlement, au titre de la clause de réserve de propriété dont elle bénéficie, le 13 février 2023 la SAS ID2SON reprend possession de 11 des 60 écrans livrés et impayés pour un montant de 23 100 euros venant en déduction de sa créance.
En fin d’année 2022, Monsieur [C] [X], dirigeant et associé unique de la SARL INVA, propose à la SAS ID2SON un courant d’apport d’affaires de la SARL INVA’COM, qu’il a constituée le 15 novembre 2022, et lui transmet une liste de clients auxquels il s’engage à livrer le matériel.
La SAS ID2SON propose alors à ces clients un contrat de location avec la société LOCAM à laquelle elle cède le matériel, 13 clients retenant cette solution de financement.
En contrepartie de cet apport d’affaires, la SAS ID2SON s’engage, pour chacun des contrats signés, à rémunérer la SARL INVA’COM en lui versant une fraction du prix de vente du matériel perçu de la société LOCAM.
Par virement du 13 janvier 2023, la SAS ID2SON s’acquitte des factures de réversion de la SARL INVA’COM à hauteur de 60 320,93 euros.
Faute de livraison du matériel, les clients refusent de s’acquitter des loyers dus au titre des contrats de location souscrits auprès de la SAS LOCAM qui, le 23 juin 2023, adresse à la SAS ID2SON l’ensemble des factures d’annulation des cessions de matériel pour un montant total de 126 116,86 euros.
Selon jugement du 31 janvier 2023, la SARL INVA est placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2023, la SAS ID2SON met en demeure la SARL INVA’COM de lui restituer les matériels et de lui verser la somme 60 320,93 euros en remboursement des factures de réversion qu’elle lui a précédemment réglées.
La SARL INVA’COM ne déférant pas à sa demande, selon exploit introductif d’instance du 17 mai 2024, la SAS ID2SON l’assigne, pour demander au Tribunal :
Vu l’article 1217 du Code civil, CONDAMNER la société INVA’COM à restituer à la société ID2SON, en parfait état, les marchandises visées par la facture FAC/202214507 du 4 novembre 2022, soit 49 écrans de marque SAMSUNG – Modèle 0M55N ; ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 2 000 euros par jour, commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir ; SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société INVA’COM à payer à la société ID2SON la somme de 103 380 euros
à titre de dommages-intérêts, correspondant à la valeur des 49 écrans en cause ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE;
CONDAMNER la société INVA’COM à payer à la société ID2SON la somme de 60 320,93 euros TTC en remboursement des factures de réversion ; CONDAMNER la société INVA’COM à payer à la société ID2SON la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Pour la première fois appelée à l’audience du 25 juin 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’évocation de la cause, la SAS ID2SON reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Défaillante, la SARL INVA’COM ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 21 mars 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
soutien de ses prétentions, la SAS ID2SON verse aux débats :
Le devis accepté par la SARL ACCESS BUREAUTIQUE des 60 écrans et les deux bons de livraison signés sans réserve des 24 octobre et 18 novembre 2022 ;
La facture de ces 60 écrans d’un montant de 126 480 euros et celle des pénalités de retard d’un montant de 25 648,18 euros ;
La confirmation de l’enlèvement des 11 écrans récupérés le 13 février 2023 ; Les courriels échangés du 19 juillet 2023 entre la SAS ID2SON et [C] [X] dans le cadre de l’apport d’affaires de la SARL INVA’COM ; Les factures de réversion émises par la SARL INVA’COM les 29 décembre 2022 et 13 janvier 2023 pour un montant de 60 320,93 euros et les justificatifs du virement opéré par la SAS ID2SON en règlement de cette somme ;
La mise en demeure du 19 juillet 2023 adressée par la SAS ID2SON à la SARL INVA’COM ;
Les contrats de location établis par la société LOCAM, les factures de cession de matériel à LOCAM et les factures d’annulation de cession par LOCAM pour les 13 clients concernés.
La SAS ID2SON soutient que la SARL INVA a transféré les 49 écrans restant en possession à la SARL INVA’COM, son dirigeant s’engageant à les livrer et les installer chez des clients sélectionnés dans le cadre du contrat d’apport d’affaires conclu avec la SAS ID2SON.
La SARL INVA n’ayant en réalité pas livré aux clients le matériel cédé à la SAS LOCAM, cette dernière a annulé les cessions de matériel intervenues à son bénéfice alors que la SAS ID2SON a réglé la SARL INVA’COM de ses factures de réversion.
Estimant que la SARL INVA’COM a manqué à ses obligations, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, la SAS ID2SON demande à la fois sa condamnation à lui restituer les 49 écrans impayés sous astreinte, ou l’indemniser de leur perte, et lui rembourser les factures de réversions qu’elle lui a indument réglées.
La SARL INVA’COM, défaillante, ne présente aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL INVA’COM défaillante, il conviendra d’adjuger à la SAS ID2SON le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
1. Sur la demande de restitution de 49 écrans impayés :
el qu’il résulte des pièces produites par la SAS ID2ON : La SARL ACCESS BUREAUTIQUE a accepté le devis établi par la SAS ID2SON à hauteur de 126 480 euros pour la livraison de 60 écrans ; La SARL ACCESS BUREAUTIQUE a signé sans réserve les deux bons de livraison des 60 écrans ; La SAS ID2SON justifie avoir adressé sa facture à la SARL ACCESS BUREAUTIQUE devenue la SARL INVA ; Cette facture impayée, la SAS ID2SON a pu récupérer 11 des 60 écrans livrés au titre de la clause de réserve de propriété dont elle bénéficiait.
La SARL INVA’COM n’étant pas partie au contrat de vente conclu entre la SAS ID2SON et la SARL ACCESS BUREAUTIQUE, devenue SARL INVA, et la preuve n’étant pas rapportée que la SARL INVA’COM détiendrait les 49 écrans restants ;
La SAS ID2SON ne justifie par de sa qualité à agir en restitution desdits écrans à l’encontre la SARL INVA’COM.
Il s’ensuit que la demande de restitution de la SAS ID2SON est irrecevable car mal dirigée, raison pour laquelle le Tribunal la rejettera.
2. Sur la demande indemnitaire de la SAS ID2SON :
Par les mêmes motifs qu’énoncés supra, le Tribunal rejettera la demande indemnitaire présentée par la SAS ID2SON à l’encontre de la SARL INVA’COM.
3. Sur la demande de remboursement des factures de réversion réglées à la SARL INVA’COM :
Si aucun contrat n’a été formalisé à ce titre entre les parties, les courriels produits par la SAS ID2SON rapportent la preuve qu’elles sont convenues d’un partenariat d’apport d’affaires.
En exécution de ce contrat de partenariat, la SARL INVA’COM a facturé 60 320, 93 euros de réversion à la SAS ID2SON, laquelle justifie du virement opéré en paiement de cette somme.
Or la SARL INVA’COM n’a livré aucun des clients, ceci ayant justifié de l’annulation de l’intégralité des contrats de cession matériel de la SAS ID2SON à la société LOCAM, cette dernière ayant sollicité et obtenu de la SAS ID2SON restitution des sommes indument perçues.
Les factures de réversion réglées par la SAS ID2SON à la SARL INVA’COM indues pour défaut d’exécution, le Tribunal condamnera la SARL INVA’COM à payer à la SAS ID2SON la somme de 60 320,93 euros en remboursement de ces factures.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SARL INVA’COM sera condamnée aux dépens.
La SAS ID2SON s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SARL INVA’COM sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Le Tribunal,
REJETTE la demande en restitution de la SAS ID2SON ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SAS ID2SON ;
CONDAMNE la SARL INVA’COM à payer à la SAS ID2SON la somme de 60 320,93 euros ;
CONDAMNE la SARL INVA’COM aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 66.13 euros,
CONDAMNE la SARL INVA’COM à payer à la SAS ID2SON une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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