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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er déc. 2025, n° 2024006468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1 er décembre 2025
Rôle 2024 006468
DEMANDEUR :
[M] (SACA) – [Adresse 1] représentée par Me Adrien LEPROUX, de la SAS LGMA, avocat au barreau de Toulouse, plaidant par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P] – [Adresse 2] représenté par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 20 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société [M] a le statut de prestataire de services de financement participatif agréé et, à ce titre, met en relation des porteurs de projets en recherche de financement et des investisseurs potentiels. Le financement est réalisé par la souscription à des obligations.
Le 28 mars 2023, suivant un contrat d’émission d’emprunt obligataire, la SAS C1, dont l’associé unique est Monsieur [D] [P], a pris l’engagement d’émettre 8.672 obligations pour un total de 867.200 € afin de satisfaire à ses besoins de financement pour l’opération immobilière « [U] [K] ». Le contrat prévoyait un taux d’intérêt de 10,5 % l’an applicable aux obligations émises et un remboursement in fine du capital à l’issue d’une période de maturité de 18 mois.
La date d’émission des obligations était fixée au 3 mai 2023 et le remboursement au 3 novembre 2024.
En application du contrat d’émission et en garantie de la créance de remboursement, Monsieur [D] [P] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SAS C1 par un acte du 28 avril 2023, en faveur de la masse des obligataires représentée par la société [M]. Le cautionnement a été souscrit à hauteur de 867.200 € en principal augmenté des intérêts.
Le 9 avril 2024, par jugement du tribunal de commerce de Rouen, la SAS C1 a été placée en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire le 4 juin 2024.
Le 12 août 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [D] [P], la société [M] constatait la défaillance du débiteur principal, la SAS C1, dans le remboursement de l’emprunt obligataire et lui notifiait, en sa qualité de caution, d’avoir à payer la somme de 932.063,56 €, arrêtée au 12 août 2024, outre intérêts au taux contractuel de 10,5 % l’an, frais et accessoires jusqu’à parfait paiement.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte du 25 septembre 2024 de Me [V] [Z], commissaire de justice à Rouen, la société [M] a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le tribunal de commerce de Rouen à son audience du 4 novembre 2024.
Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été fixé.
Après sept renvois, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience du 20 octobre 2025 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 3, la société [M] demande au tribunal de :
* rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
* débouter Monsieur [D] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société [M], ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 932.063,56 € arrêtée au 12 juin 2024 au titre du cautionnement souscrit, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,5 % l’an jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
* ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux stipulations du contrat d’émission d’emprunt obligataire et de l’acte de cautionnement, jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
* condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société [M], ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [M] soutient que :
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la société [M] justifie d’une créance parfaitement fondée à l’égard de la caution.
La signature électronique de Monsieur [D] [P] sur l’acte de caution est parfaitement valable.
Compte tenu de la défaillance de la SAS C1 et de l’arrêt des poursuites, Monsieur [D] [P] ne peut soulever le bénéfice de discussion, la société [M] est fondée à mettre en œuvre le cautionnement.
La déclaration de créance au passif de la SAS C1 a bien été effectuée.
Le cautionnement a été souscrit au profit de la masse des obligataires, personnes physiques représentées par la société [M], les dispositions des articles 2300 du code civil et L. 332-1 du code de la consommation sont inapplicables.
Par voie de conclusions n° 4, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :
* déclarer nul l’acte de cautionnement invoqué par la société [M] ;
* débouter la société [M] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* prononcer la déchéance de la société [M] à se prévaloir d’un quelconque acte de cautionnement.
A titre très subsidiaire,
* fixer la somme due par Monsieur [D] [P] au montant maximal, comprenant les intérêts, de 5.511,21 € ;
* accorder à Monsieur [D] [P] les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
* débouter la société [M] de sa demande d’anatocisme ;
* condamner la société [M] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [D] [P] soutient que :
En application de l’article 1103 du code civil, l’engagement de cautionnement est nul, la validité de la signature électronique est contestée.
Au regard de l’article 2297 du code civil, Monsieur [D] [P] n’a pas renoncé à la poursuite préalable du débiteur, la SAS C1.
En application de l’article IX du contrat de cautionnement, Monsieur [D] [P] n’a pas été informé des sommes dont il serait le débiteur.
En application de l’article 2298 du code civil, Monsieur [D] [P] ne peut être condamné en tant que caution à une somme supérieure à 5.511,21 €, seule créance déclarée par la société [M] au passif de la SAS C1.
Au regard des articles 2300, 2299 du code civil et L. 332-1 du code de la consommation, les cautionnements opposés à Monsieur [D] [P] sont nuls car disproportionnés par rapport à son patrimoine. La société [M] n’a pas respecté son devoir d’information.
4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société [M], ès qualités de représentant de la masse des obligataires, de condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 932.063,56 €, arrêtée au 12 juin 2024, au titre du cautionnement souscrit, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,5 % l’an :
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le contrat d’émission d’emprunt obligataire, signé entre la société [M] et la SAS C1, prévoit en son article 22 « Garanties » que « [D] [P] s’est engagé à garantir le complet remboursement du présent emprunt obligataire en vertu d’une caution personnelle et solidaire. ».
L’acte de caution solidaire signé, le 28 avril 2023 par voie électronique, par Monsieur [D] [P] en faveur de la masse des obligataires, décrit les engagements de ce dernier comme suit : « La caution garantit le paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à [M] au titre de l’emprunt obligataire, tel que décrit dans le contrat d’émission joint en annexe 1, selon les caractéristiques suivantes : Montant, 867.200 € – Durée 24 mois (La durée de l’emprunt obligataire est de 18 mois et la période maximum de prorogation contractuelle est de 6 mois) – Taux d’intérêt 10,5 %. ».
Monsieur [D] [P] oppose plusieurs arguments à la demande de la société [M].
Sur la nullité du cautionnement :
Monsieur [D] [P] conteste la réalité de son engagement au motif que sa signature n’est pas garantie et que les pages de l’acte de cautionnement ne sont pas paraphées. Il soulève, de ce fait, la nullité de l’acte de cautionnement.
La demande de Monsieur [D] [P] s’appuie sur un arrêt de la Cour d’appel de Riom qui rappelle, dans ses motifs, l’article 1367 du code civil lequel dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel il s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
En l’espèce, l’acte de cautionnement présenté aux débats a été signé électroniquement via la plate-forme en ligne UNIVERSIGN, sigle qui figure dans le carré signature sous l’apposition du nom du signataire « Monsieur [D] [P] » et la date de signature le 28 avril 2023.
A l’acte de cautionnement est joint un document nommé « Attestation de signature électronique UNIVERSIGN », lequel précise :
* les noms des signataires : [M] et [D] [P],
* le nom du document : « SAS-C1-[U]-[K]- CAUTION SOLIDAIRE PERSONNE PHYSIQUE1 ». Cette dénomination ne laisse planer aucun doute sur le lien existant entre l’attestation et l’acte lui-même,
* le numéro de la collecte et les empreintes cryptographiques,
* le nombre de pages du document : à savoir 4, nombre conforme à celui de l’acte de cautionnement,
* le type de signature : « Signature électronique ou électronique avancée », garantit la qualité de la plate-forme utilisée.
L’attestation précise, de plus, que Monsieur [D] [P] a adhéré aux conditions générales d’utilisation du service UNIVERSIGN et qu’il a consenti aux déclarations suivantes : « J’ai lu et j’accepte le document de 4 pages ci-dessus. ».
Le tribunal, au regard de cette attestation, considère que l’acte de cautionnement signé par Monsieur [D] [P] est parfaitement valable. Il convient de débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de nullité de l’acte de caution.
Sur l’absence de recours préalable auprès du débiteur :
Monsieur [D] [P] entend soulever le bénéfice de discussion et fait valoir qu’il conserve le droit de se prévaloir du recours préalable auprès de la SAS C1.
La SAS C1 est en liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de céans du 4 juin 2024, la société [M] ne peut donc plus la poursuivre. La jurisprudence en ce domaine est constante, la caution ne peut pas invoquer le bénéfice de discussion lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire.
Le tribunal considère que Monsieur [D] [P] ne peut soulever le bénéfice de discussion car la société [M] ne peut plus poursuivre la SAS C1.
Sur l’information annuelle de la caution :
Monsieur [D] [P] expose ne pas avoir été informé des montants dont il serait débiteur au titre de l’acte cautionné.
Le tribunal constate que Monsieur [D] [P] se contente de soulever ce prétendu manquement, sans pour autant en tirer une conséquence quelconque.
Il ne peut donc être statué sur une demande qui n’est pas formulée.
Sur la demande, à titre subsidiaire, de Monsieur [D] [P] de voir prononcer la déchéance de la société [M] à se prévaloir d’un quelconque acte de cautionnement en raison de la disproportion de ce dernier :
Monsieur [D] [P] affirme que le créancier n’a pas respecté les dispositions de l’article 2300 du code civil et de l’article L. 332-1 du code de la consommation en ne disposant pas de fiche de renseignement concernant la situation patrimoniale de Monsieur [D] [P] et sa capacité à régler les sommes dues. De même, le créancier n’a pas respecté les dispositions de l’article 2299 du code civil en ne mettant pas en garde la caution sur la situation financière de la société C1 et sur l’importance de l’engagement pris.
Le tribunal observe que l’article L. 332-1 du code de la consommation a été abrogé au 1 er janvier 2022, antérieurement à la signature de l’acte de caution par Monsieur [D] [P].
L’article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. ».
L’article 2299 du code civil rappelle quant à lui : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. ».
L’acte de caution signé par Monsieur [D] [P], le 28 avril 2023, démontre clairement que le cautionnement n’a pas été souscrit au profit de la société [M] mais au seul profit de la masse des obligataires laquelle a une personnalité civile comme le mentionne l’article L. 228-46 du code de commerce : « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. ».
En conséquence, les obligations prévues par les articles 2300 et 2299 cités plus haut ne s’appliquent pas au présent acte de cautionnement, il convient donc de débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de déchéance du droit à s’en prévaloir.
Sur la demande, à titre très subsidiaire, de Monsieur [D] [P] de fixer la somme due à la société [M] au montant maximal, intérêts compris, de 5.511,21 € :
Monsieur [D] [P] estime qu’il ne saurait être condamné à une somme supérieure à celle de la créance déclarée par la société [M] auprès du mandataire judiciaire de la société C1 et figurant sur la liste des créances communiquées le 20 septembre 2024, qui se monte à 5.511,21 €.
Le tribunal constate que la société [M] a adressé à Me [G] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS C1, par courrier recommandé en date du 3 juin 2024, une déclaration de créance pour le compte de la masse des obligataires, pour un montant échu de 32.173,12 € et un montant à échoir de 919.300,82 €. Me [G] [I] a accusé réception de ce courrier en date du 6 juin 2024.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [P] à ce titre.
Conclusion :
Les moyens soulevés par le défendeur étant inopérants, il convient de condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société [M], ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 932.063,56 € arrêtée au 12 août 2024 au titre du cautionnement souscrit, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,5 % l’an jusqu’au complet paiement des sommes dues.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Vu l’article 1343-2 du code civil,
La capitalisation des intérêts étant demandée, il convient de l’ordonner pour les intérêts échus pour une année entière, jusqu’au complet paiement des sommes dues.
Sur la demande, à titre très subsidiaire, de Monsieur [D] [P] concernant les délais de paiement :
Vu l’article 1345-5 du code civil,
Monsieur [D] [P] soutient qu’il est dans l’impossibilité de régler le montant auquel il s’est engagé en tant que caution, sans verser aux débats d’éléments permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière et patrimoniale.
Il convient de débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [P] succombe, il convient donc de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société [M] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société [M], ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la société [M], ès qualité de représentant de la masse des obligataires, la somme de 932.063,56 € arrêtée au 12 août 2024 au titre du cautionnement souscrit, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,5 % l’an jusqu’au complet paiement des sommes dues.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, jusqu’au complet paiement des sommes dues.
Déboute Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes faites à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire.
Condamne Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la société [M], ès qualités de représentant de la masse des obligataires, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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