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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 16 déc. 2025, n° 2025013571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 16/12/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013571
Demandeur(s): [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me [Localité 2] (CHOISEZ & ASS.)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5] (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant(s) : Me Jérôme BRENNER (ERGA OMNES)/[Localité 7] & [Localité 8]
Me Jérôme BRENNER (ERGA OMNES)/[Localité 7] & [Localité 8]
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu ıblique du 25/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
La société [Localité 5] a pour objet le négoce de produits alimentaires et non alimentaires principalement destinés à la restauration, ainsi que la commercialisation en gros et semi gros d’emballages destinés à l’alimentation.
La société [Localité 5] comporte deux associés, frère et sœur, disposant chacun de 50% des actions, Monsieur [D] [X] et Madame [A] [X].
Madame [A] [X] exerce la fonction de présidente du conseil d’administration. Monsieur [D] [X] a exercé les fonctions de directeur général et de directeur commercial salarié.
Des désaccords sur la gestion de l’entreprise sont apparus entre la présidente et le directeur général au cours de l’année 2004, les deux parties s’accusant mutuellement de fautes de gestion préjudiciables à l’entreprise.
Une médiation a été tentée, sans succès, pour résoudre se conflit en envisageant qu’une partie vende ses actions à l’autre partie.
Monsieur [D] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure sa cogérante, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2025, de :
* Cesser tout agissement déloyal de dénigrement voire de harcèlement à son endroit et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée ;
* Confirmer sous quinzaine son accord de principe pour le rachat de ses actions de la société [Localité 5] et de la SCI [Localité 5] IMMO ;
* Confirmer sous quinzaine son accord pour valoriser ses actions et parts selon une méthode objective menée par un cabinet tiers et sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2024 ;
* Le tenir informé de toute décision et toute évolution de l’activité de la société jusqu’à la date d’effet des cessions ci-dessus envisagées ;
* Justifier du maintien de ses responsabilités et missions en qualité de présidente (recherche de nouveaux clients, nouveaux produits, négociations avec les clients pour favoriser la rentabilité etc.);
* Maintenir son contrat de travail en l’état et exécuter loyalement celui-ci, sauf à recourir à un dispositif légal pour mettre un terme au contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2025, Madame [A] [X] a indiqué avoir pris la décision et sans consulter l’assemblée générale ni d’ailleurs l’intéressé, de révoquer Monsieur [D] [X] de ses fonctions de directeur général à effet du 1 er septembre 2025.
En l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [D] [X] a saisi le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 25 novembre 2025, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [D] [X] demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les statuts, la jurisprudence et les pièces produites,
À titre principal :
* Annuler la décision de révocation prise par la présidente de la société [Localité 5] le 22 juillet 2025 ;
* Condamner in solidum la société [Localité 5] et Madame [A] [X] au règlement d’une provision de 5.000 EUR au titre du préjudice moral causé par la révocation illicite de Monsieur [D] [X];
* Condamner in solidum la société [Localité 5] et Madame [A] [X] au règlement d’une provision de 5.000 EUR au titre du préjudice d’image causé par la révocation illicite de Monsieur [D] [X] ;
À titre subsidiaire :
* Ordonner la suspension en tous ses effets par la société [Localité 5] de la décision de révocation prise par la présidente de la société [Localité 5] le 22 juillet 2025, sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* Renvoyer la présente affaire au fond concernant le surplus des demandes des parties, conformément aux dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
* Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au tribunal avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société [Localité 5] conformément à la loi et aux statuts ;
* Juger que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
* Juger qu’il restera en fonction jusqu’à ce que Madame [A] [X] ou Monsieur [D] [X] procèdent à la cession de leurs actions ;
* Mettre la rémunération de l’administrateur provisoire à la charge de la société [Localité 5] ;
* Condamner in solidum la société [Localité 5] et Madame [A] [X] au règlement d’une juste indemnité de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront la rémunération de l’administrateur provisoire;
* Débouter la société [Localité 5] et Madame [A] [X] de l’intégralité de leurs demandes ou prétentions contraires.
À titre infiniment subsidiaire :
* Débouter la société [Localité 5] de sa demande tendant à la restitution des mots de passe et identifiants de l’adresse mail [Courriel 1], ainsi qu’à un téléphone portable non identifié et sa ligne affectée ([XXXXXXXX01]) ;
* Débouter la société [Localité 5] de sa demande d’astreinte.
De leur côté, la société [Localité 5] et Madame [A] [X] demandent de :
Vu les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article les articles 1188 et suivants, vu l’article 1240 du code civil,
Vu les statuts de la société [Localité 5],
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces produites,
À titre principal :
* Constater l’absence de caractère brutal ou vexatoire de la révocation de Monsieur [D] [X],
* Constater la régularité de la révocation de Monsieur [D] [X] par décision du président,
À titre subsidiaire :
* Constater l’absence de caractère manifestement illicite de la révocation,
* Constater le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés,
À titre reconventionnel :
* Condamner Monsieur [D] [X] à restituer sous huitaine à compter du prononcé de la décision, et ce sous astreinte de 100 EUR par jour de retard les éléments suivants :
* Télépéage n° 250 04 434613 00005 ;
* Clés et badges des locaux ;
* Carte bancaire de la société ;
* Téléphone portable et la ligne affectée ([XXXXXXXX01]) ;
* Les mots de passe et identifiants de l’adresse mail [Courriel 1]
* Le véhicule Peugeot Expert immatriculée EA-538-E6 et toutes les clés et documents administratifs concernant ledit véhicule.
En toutes hypothèses :
* Débouter Monsieur [D] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [D] [X] à régler la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du code de procédure civile ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la révocation de Monsieur [D] [X] en qualité de directeur général et ses effets
Le 22 juillet 2025, Madame [A] [X] a procédé à la révocation de Monsieur [D] [X] de ses fonctions de directeur général.
Elle l’informe de ce qu’elle convoquera une assemblée générale pour délibérer sur l’éventuelle exclusion de l’associé, assemblée générale à laquelle il pourra participer et voter selon les statuts de l’entreprise.
Monsieur [D] [X], pour contester sa révocation comme directeur général de la société [Localité 5], souligne la contradiction de deux articles des statuts de cette société :
* Dans son article 24 : « Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. »
* Dans son article 28 : « Décisions collectives obligatoires La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : […] nomination, rémunération, révocation ; […] »
Monsieur [D] [X] s’appuie également sur les statuts pour justifier que le directeur général et le président auraient les mêmes pouvoirs, en son article 24 et que par déduction il ne pourrait être révoqué que par décision collective des associés, comme le prévoit l’article 23 des statuts concernant la révocation du président.
À l’appui de l’article L. 227-9 du code de commerce, s’agissant des sociétés par actions simplifiées, aux termes duquel les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient et les décisions prises en violation des dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé, Monsieur [D] [X] sollicite l’annulation de la décision de révocation du 22 juillet 2025 prise en dehors de la moindre habilitation par une décision collective des associés.
De leur côté, la société [Localité 5] et Madame [A] [X] soulignent que cette affaire se déroule sur fond de négociation de vente ou d’achat des actions d’une partie par l’autre partie.
Ils rappellent que, en droit, le régime des sociétés par actions simplifiées (SAS) est régi par les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce et que ce régime est marqué une grande souplesse statutaire. En effet, l’article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
En dépit de cette souplesse juridique, l’article suivant du même code, L. 227-6, dispose : « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. »
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au Président. »
Il ne saurait donc y avoir d’égalité de statut, entre un président représentant de droit de la SAS et un directeur général simple délégataire des pouvoirs du premier.
Pour appuyer leur interprétation des statuts, les parties invoquent les mêmes textes du code civil :
* L’article 1188 : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
* L’article 1189 : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. »
* L’article 1191 : « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
Sur ce, le juge des référés, en application des articles du code civil cités, et de l’article L. 227-5 du code de commerce, juge que les rédacteurs des statuts de la société [Localité 5] ont choisi de consacrer un article spécifique au statut du directeur général en son article 24. La rédaction d’un article spécifique, par sa place dans les statuts et par la clarté de sa rédaction, retire toute ambigüité à la compréhension de l’article 28 plus général. L’article 28 ne s’applique pas au directeur général qui bénéficie d’un article particulier.
Le juge des référés juge que la révocation de Monsieur [D] [X] en tant que directeur général a été opérée conformément aux statuts de la société [Localité 5].
Il suit que Monsieur [D] [X] est débouté de sa demande d’annuler la décision de révocation prise par la présidente de la société [Localité 5] le 22 juillet 2025 et donc, de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la nomination d’un administrateur provisoire
Monsieur [D] [X] demande d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile pour le cas d’urgence, ou pour prévenir un dommage imminent.
Il relate des faits concernant son accès à des documents de l’entreprise et des faits qu’il qualifié d’abus de bien social.
Au soutient de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire Monsieur [D] [X] conteste les actes de gestion suivants :
* Des dons réalisés dans un but associatif,
* Du solde de tout compte de [F] [X],
* De la donation d’un véhicule,
* De la résiliation du contrat de travail.
De leur coté, la société [Localité 5] et Madame [A] [X] soulignent que les arguments de Monsieur [D] [X], en plus d’être infondés, ne caractérisent aucunement une impossibilité de fonctionnement de la société constitutif d’un péril imminent pour cette dernière.
En effet, la société fonctionne normalement. le chiffre d’affaires généré sur septembre 2025 est comparable à celui de l’année précédente.
Madame [A] [X] affirme que ces accusations ne relèvent pas de la compétence du juge des référés car, en plus d’être de caractère pénal, elles dépassent le caractère évident inhérent au juge des référés car laissant place à contestations devant le juge du fond.
Sur ce, le juge des référés atteste que Monsieur [D] [X] en tant qu’actionnaire pe ut demander la nomination d’un administrateur provisoire. Néanmoins, une telle nomination se heurte à des conditions strictes.
Il est constant, en effet, que la possibilité de demander la nomination d’un administrateur provisoire n’est pas prévue par les textes et elle est issue de la jurisprudence. Une telle mesure ne peut être prononcée que s’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société.
Or, Monsieur [D] [X] ne justifie pas que ces deux conditions soient réunies et échoue à démontrer le risque imminent pour la société [Localité 5] et l’urgence d’une telle nomination.
Il suit que la demande de Monsieur [D] [X] de désigner un administrateur provisoire de la société [Localité 5], est rejetée.
Sur les demandes de restitution
Les autres demandes des parties concernent la place de Monsieur [D] [X] dans l’entreprise.
Si le juge des référés confirme que la révocation de Monsieur [D] [X] en tant que directeur général a été opérée conformément aux statuts, ce dernier bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1 er août 2012 comme directeur commercial de la société [Localité 5].
Le juge ne relève aucun lien, ni statutaire, ni contractuel, entre les deux fonctions. La cessation de l’une, par défaut de lien, n’entraine pas la cessation de l’autre.
Le licenciement de Monsieur [D] [X] n’a pas été prononcé ou n’a pas été porté à la connaissance du tribunal. Sa contestation relève d’une autre juridiction. Ceci empêche le juge des référés de se prononcer sur les demandes de restitution de :
* Télépéage n° 250 04 434613 00005 ;
* Clés et badges des locaux ;
* Carte bancaire de la société ;
* Téléphone portable et la ligne affectée ([XXXXXXXX01]) ;
* Les mots de passe et identifiants de l’adresse mail [Courriel 1] ;
* Le véhicule Peugeot Expert immatriculée EA-538-E6 et toutes les clés et documents administratifs concernant ledit véhicule.
Sur les autres demandes
L’équité commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 5] et de Madame [A] [X] et de leur allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens doivent être fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés au tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier associé :
Déboutons Monsieur [D] [X] de sa demande d’annuler la décision de révocation prise par la présidente.
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