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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 des deliberes procedures collectives, 17 mars 2025, n° 2024002731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024002731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024002731
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
AFFAIRE : SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INVA c/ Monsieur [I] [L]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD et Madame Emmanuelle CHIBERRY
GREFFE LORS DES DEBATS :
Maître Caroline SALIVE, Greffière
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS :
Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur de la République
DEBATS :
En audience publique, le 2 décembre 2024 Délibéré le 30 janvier 2025, prorogé au 17 mars 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire, En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [C], n° RCS [Numéro identifiant 3], ayant son siège social [Adresse 1], en qualité de liquidateur de la SARL INVA, n° RCS 839 368 065, ayant son siège social [Adresse 5] ;
Représentée par Maître Marc FRIBOURG, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I], [N] [L], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SARL INVA constituée le 18 avril 2018 par son unique associé Monsieur [I] [L], en sa qualité de gérant il en déclare l’état de cessation des paiements au greffe le 25 janvier 2023 comme étant survenu le 23 janvier 2023.
Selon jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal de Céans place la SARL INVA en liquidation judiciaire et fixe sa date de cessation des paiements au 1 er juillet 2022.
Selon exploit du 27 juin 2024, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [C] en-qualité de mandataire liquidateur de la SARL INVA, assigne Monsieur [I] [L] pour demander au Tribunal :
Vu les articles L 651-1 et suivants, L 653-3 et suivants du Code de commerce ;
PRONONCER la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 745 132 euros au titre de l’insuffisance d’actif ;
PRONONCER à son encontre une faillite personnelle,
Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour la première fois appelée à l’audience du 15 juillet 2024, cette affaire est renvoyée une première fois à l’audience du 7 octobre 2024 pour permettre au Juge commissaire de déposer son rapport.
Le 20 septembre 2024, le Juge commissaire dépose son rapport que le greffe communique aux parties par lettre du 23 septembre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, cette affaire est renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle elle est retenue.
A l’évocation de la cause, la SELARL EKIP’ reprends les conclusions contenues dans son assignation.
Le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire.
Monsieur le Procureur de la République se dit favorable au prononcé des sanctions requises par le mandataire liquidateur de la SARL INVA.
Sur quoi le Tribunal place sa décision en délibéré au 30 janvier 2025 par remise au greffe, , délibéré prorogé au 17 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES & MOTIFS
En droit :
Tel qu’il résulte des dispositions des articles L. 651-1 et suivants et L.653-3 et suivants du Code de commerce :
* Les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé dont la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actifs peuvent être condamnés à supporter cette insuffisance d’actif, en tout ou partie, en cas de faute de gestion y ayant contribué ;
* Le Tribunal peut également prononcer leur faillite personnelle s’ils ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et/ou qu’ils ont détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
L’action doit être engagé par le mandataire liquidateur de la personne morale dans un délai de 3 ans à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
1. Sur la recevabilité formelle :
Le Tribunal constate :
* Que l’action a bien été engagée par le mandataire-liquidateur de la SARL INVA ;
A l’encontre de Monsieur [I] [L], dirigeant de droit de la SARL INVA ;
* Que l’acte introductif d’instance lui a été signifié le 27 juin 2024 alors que la liquidation judiciaire de la SARL INVA a été ouverte selon jugement du 31 janvier 2023, soit à l’intérieur du délai de prescription triennal.
Il s’ensuit que l’action dirigée par la SELARL EKIP’ à l’encontre de Monsieur [I] [L] est recevable en la forme.
2. Sur le fond :
2.1 Sur la demande de prononcé d’une faillite personnelle :
Au soutien de cette demande, le mandataire liquidateur de la SARL INVA fait valoir :
* Que Monsieur [I] [L] a abusivement poursuivi l’exploitation déficitaire de la SARL INVA qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ce, à des fins personnelles et au bénéfice d’autres sociétés qu’il dirigeait également ;
* Qu’il a détourné des actifs de la SARL INVA au profit d’une Société INVA’COM, notamment créée à cette fin le 15 novembre 2022, alors que la SARL INVA était en cessation de paiement depuis des mois.
Sur ce, le Tribunal constate qu’il résulte des pièces versées par le mandataire liquidateur de la SARL INVA et des pièces de la procédure, qu’alors que l’activité de la SARL INVA était assez largement déficitaire voire qu’elle était en cessation des paiements, Monsieur [I] [L] :
A augmenté sa rémunération de 30 à plus de 50 000 euros ;
* A, courant 2022, versé depuis le compte CREDIT MUTUEL de la SARL INVA, en plusieurs versements que Monsieur [I] [L] n’a pas documenté malgré les demandes de justification du mandataire liquidateur :
* 39 052 euros à Monsieur [D] [L] courant 2022 ;
* 169 987 euros au bénéfice de la société ACCES’COM dont il était également dirigeant;
* 59 600 euros au bénéfice de la société ACCESS’PHONING dont il était également dirigeant;
A détourné des actifs consistant en des écrans achetés et impayés par la SARL INVA à la SAS ID2SON qui, sans qu’elle les ai vendus, n’ont pas été retrouvés lors de l’inventaire de la procédure.
Ce dont il résulte, qu’au sens des articles L. 653-3 et L.653-4 du Code de commerce, Monsieur [I] [L] a, en sa qualité de dirigeant :
* fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles et pour favoriser d’autres sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement ;
a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, a détourné ou dissimulé partie de son actif et, corrélativement, frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Motifs par lesquels le Tribunal prononcera la faillite personnelle de Monsieur [I] [L] pour une durée de 10 ans.
2.2 Sur la demande indemnitaire présentée pour insuffisance d’actif
Le mandataire liquidateur de la SARL INVA soutient que son dirigeant, Monsieur [I] [L], est responsable de l’insuffisance d’actif de la procédure s’établissant à 1 745 132 euros motifs pris :
* Des fautes visées supra et justifiant du prononcé de la mesure de faillite personnelle dont Monsieur [I] [L] fera l’objet ;
* Du défaut de tenue d’une comptabilité régulière ;
* Du défaut intentionnel de déclaration de cessation des paiements de la SARL INVA dans le délai légal de 45 jours.
Sur ce, le Tribunal constate :
* Que chacune des fautes visées supra et qui justifieront du prononcé de la faillite personnelle de Monsieur [I] [L] constituent incontestablement autant de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
* Qu’à défaut de preuve contraire, Monsieur [I] [L] n’a pas tenu ou fait tenir de comptabilité régulière de la SARL INVA à compter du 1 er janvier 2022, ce qui constitue également une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif dans la mesure où il s’est de la sorte privé du moyen de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de la société SARL INVA et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter et que, de surcroît, l’absence de comptabilité et de déclarations aux organismes sociaux et au trésor public a conduit à des taxations d’office et pénalités qui ont augmenté le passif d’autant ;
* Que Monsieur [I] [L], qui pour avoir d’ores et déjà dirigé 9 sociétés, immatriculées au RCS de LIBOURNE (dont une a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et 4 autres ont été radiées du RCS suite à la clôture de leur liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif) est un dirigeant de société particulièrement expérimenté, ce ne peut être que sciemment qu’il a omis de RG 2024002731 – Page 3 sur 4
déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL INVA dans les 45 jours de sa survenance, en l’occurrence avec 163 jours de retard passé le terme de ce délai, ce qui lui a permis d’opérer bonne part des versements visés supra à son propre bénéfice, celui d’un parent, ou d’autres sociétés qu’il dirigeait, ce qui constitue incontestablement une grave faute de gestion ;
Cet ensemble de fautes, dont une seule suffirait au regard de leur gravité, caractérisant autant de fautes de gestion de Monsieur [I] [L] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL INVA, justifie qu’il soit condamné au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
L’insuffisance d’actif de la SARL INVA s’établissant effectivement à la somme de 1 745 132 euros, le Tribunal, dans l’impossibilité de statuer en considération de la situation personnelle de Monsieur [I] [L] défaillant à l’instance, le condamnera à 50 % de ce montant, soit 872 566 euros.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [I] [L] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SELARL EKIP’ une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
Au regard de la nature et de la gravité des fautes commises par Monsieur [I] [L], le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’action dirigée par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [J] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INVA, à l’encontre de Monsieur [I] [L] recevable ;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [I], [N] [L], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] pour une durée de 10 ans ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INVA, une indemnité de 872 566 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 60, 22 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INVA une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le Juge signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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