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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 27 avr. 2026, n° 2026001673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2026001673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026001673
JUGEMENT DU 27 avril 2026
ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
la Sté NOUVELLE [R] [V]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 27 avril 2026 Délibéré au 27 avril 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Sté NOUVELLE [R] [V]
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2012B00023 (539 189 282) assisté(e) de :
Maître [Z] [S] à l’audience
* Monsieur [Y] [X], comparant en qualité de représentant légal
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Monsieur [W] [G], comparant en qualité de représentant des salariés
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 avril 2026, la Sté NOUVELLE [R] [V] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La Sté NOUVELLE [R] [V] a déclaré exercer l’activité suivante : La fabrication, l’achat, la vente d’objets en liège d’articles de chais, matériel vitivinicole et toutes prestations de services associées.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sté NOUVELLE [R] [V].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 12 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif connu est évalué à la somme de 774 241,30 €, dont 660 115,82 € de passif exigible, pour un actif disponible de 716 262,00 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la Sté NOUVELLE [R] [V] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Dans sa déclaration de cessation des paiements, le dirigeant explique que l’origine des difficultés provient d’une baisse de la consommation des produits de la filière viticole, d’une baisse de la qualité des bouchons vendus, avec un prix des bouchons techniques moindre.
Par ailleurs, la société à dû faire face à la crise du COVID, à la forte réduction du nombre de pays importateurs, à la mise en redressement et liquidation de clients importants, à l’augmentation du coût des matières premières et de la production, à l’augmentation des délais de paiements des clients et de la guerre au Moyen-Orient qui a entraîné un arrêt des commandes de clients libanais qui représentent 16% du chiffre d’affaires de la société.
Afin de redresser la situation, la société envisage de mettre en place la demande d’acompte auprès des clients et de leur passif en cas de nouvelle commande, d’effectuer des relances par mail, téléphone, courrier avec recommandé et déplacement du commercial. Une réduction du personnel sera faite par le départ à la retraite anticipée d’un salarié cadre en fin d’année.
Pour finir, la société envisage d’augmenter les marges par volume d’achats plus important sur des qualités améliorées et rechercher de nouveaux marchés européens, permettant du volume mais à marge réduite.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer et qui correspond à la date d’exigibilité du treizième mois des salariés qu’elle n’a pu honorer au 31 janvier 2026.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 31 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE le redressement judiciaire de la :
Sté NOUVELLE [R] [V]
[Adresse 1] Activité : La fabrication, l’achat, la vente d’objets en liège d’articles de chais, matériel vitivinicole et toutes prestations de services associées Siren : 539189282
DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à
cet effet ;
FIXE provisoirement au 31 janvier 2026 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME la SELARL LGA prise en la personne de Maître [B] [A] ([Adresse 2]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 22 juin 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DÉSIGNE la SELARL TGGV ([Adresse 3]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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