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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2025F00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [N] MEDIA FRANCE [Adresse 1]
comparant par OLTRAMARE GANTELME MAHL – Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par [T] [C] [Localité 1] LLP – Mes [B] [J] et [O] [X] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 2] [Adresse 4]
comparant par et par SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI – Me Florence FRICAUDET [Adresse 5]
Madame la DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] Finances Publiques [Adresse 7]
comparant par et par SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI – Me Florence FRICAUDET [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
LES FAITS
La SAS [N] MEDIA FRANCE, ci-après « [N] », a pour activité la publicité extérieure et l’affichage publicitaire sur mobiliers urbains.
Pour ses supports publicitaires exploités sur le territoire de la commune de [Localité 2], elle est redevable de la taxe locale sur la publicité extérieure ([L]) au titre des emplacements au titre des supports publicitaires occupant l’espace public.
Par un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 4 avril 2023, [N] a été placée en redressement judiciaire.
Du fait de l’ouverture du redressement judiciaire, la [L] pour l’année 2023 a fait l’objet de l’émission de deux titres exécutoires émis par le comptable public responsable du service de gestion comptable de [Localité 2], ci-après « le SGC » :
* Un premier portant sur la période antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 1er janvier 2023 au 1er avril 2023, à savoir le titre n° 3487 émis et rendu exécutoire le 6 novembre 2023 pour un montant de 13 153,25 €;
* Un deuxième portant sur la période postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, à savoir le titre n° 172 émis et rendu exécutoire le 31 janvier 2024 pour un montant de 37 683,25 €.
Le 23 septembre 2024, [N] s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) au titre de ces 2 créances de [L], saisie qui s’est révélée infructueuse.
Le 21 octobre 2024, [N] a formé opposition aux poursuites déclenchées par la saisie administrative litigieuse, et déposé un mémoire précontentieux auprès du Directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Par courrier du 26 novembre 2024, la réclamation précontentieuse a été rejetée en ce qui concerne les poursuites exercées pour le recouvrement du titre n°172. Il a en revanche été donné mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur de la somme de 13 153,25 € correspondant au titre n°3487 au motif qu’il s’agissait bien d’une créance antérieure à la procédure collective, soumise à l’interdiction des paiements.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par exploits de commissaire de justice délivrés les 3 et 21 février 2025, [N] a fait assigner le SGC et la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2025, [N] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales, L. 281 et suivants du Livre des procédures fiscales, L. 199 du Livre des procédures fiscales et L. 622-7, I du code de commerce,
* Se déclarer compétent pour connaître du recours formé par [N] à l’encontre de la décision de rejet du 26 novembre 2024, notifiée par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales (Réf : [N] MEDIA SA /SGC [Localité 2] R/AR 2C16885640064), et déterminer le fait générateur de la taxe locale sur la publicité extérieure 2023, visée par la saisie à tiers détenteur pratiquée par le service de gestion comptable de la ville de [Localité 2], le 16 septembre 2024;
* Fixer au 1er janvier 2023 la date du fait générateur de la taxe locale sur la publicité extérieure dont [N] était redevable vis-à-vis de la ville de [Localité 2] et, par voie de conséquence, fixer au 1er janvier 2023 la date de naissance de la créance mise en recouvrement par le service de gestion comptable de ladite ville au moyen de la saisie à tiers détenteur datée du 16 septembre 2024 ;
* Dire et juger que la créance visée par la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le service de gestion comptable de la ville de [Localité 2] le 16 septembre 2024 est antérieure
au jugement du 4 avril 2023 par lequel le Tribunal a ouvert, à l’encontre d'[N], une procédure de redressement judiciaire ;
Dire et juger, en conséquence, que la saisie administrative à tiers détenteur diligentée par le service de gestion comptable de la ville de [Localité 2] le 16 septembre 2024 a été pratiquée en violation des principes d’interdiction des paiements, d’interdiction des poursuites et d’interdiction des procédures d’exécution posés par les articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce ;
Et, par conséquent,
* Annuler la décision de rejet prise par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées- Orientales à l’encontre du mémoire précontentieux déposé le 21 octobre 2024 par [N] ;
* Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner les défendeurs à payer à [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 17 juillet 2025, le SGC et la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demandent au tribunal de :
* Déclarer irrecevables les demandes formulées par [N] à l’encontre de la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches du-Rhône.
* Par voie de conséquence, mettre hors de cause la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ;
* Débouter [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner [N] à payer au comptable public responsable du service de gestion comptable de [Localité 2] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner [N] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 octobre 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Après les avoir entendues, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS
[N] expose :
* Le litige porte sur la [L] pour 2023 ;
* L’article L 2333-13 du code général des collectivités locales doit être interprété à la lumière de la circulaire de 2008 et de la fiche n°5 du guide pratique 2018, éditées par les pouvoirs publics de la façon suivante :
* Si un support publicitaire existe au 1 er janvier, la [L] est due au 1 er janvier ;
* Si un nouveau support est créé en cours d’année, elle est due à la date de création ;
* Si un support est supprimé en cours d’année, la [L] fait l’objet d’une régularisation prorata temporis ;
* La [L] prend donc naissance au 1 er janvier de l’année ;
* La jurisprudence du tribunal judicaire de Grasse et des chambres régionales des comptes le confirme ;
* En l’espèce, aucun panneau n’a été supprimé ou crée en 2023 ;
* La [L] tout entière a donc pris naissance au 1 er janvier 2023 ;
* Ainsi, le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective et la créance de [L] devait être intégralement déclarée au passif de [N] ;
* En conséquence, le rejet par du mémoire déposé par [N] auprès de la direction départementale des finances publiques doit être annulé.
La directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du -Rhône demande à être mise hors de cause car seul le SGC peut se défendre s’agissant d’un acte d’exécution (la SATD).
Le SGC réplique :
* L’article L 2333-13 du code général des collectivités locales doit être interprété strictement :
* Le texte ne dit pas que le fait générateur de la [L] est la présence de panneaux publicitaires au 1 er janvier ;
* L’alinéa 2 fixe les modalités de calculs ;
* Il en ressort que la [L] est fondée sur une logique d’occupation temporaire de l’espace public qui doit être apprécié prorata temporis ;
* Les textes relatifs aux autres taxes locales (foncière, habitation) sont formulés très clairement pour indiquer que le fait générateur est la propriété ou l’utilisation d’un immeuble au 1 er janvier ; tel n’est pas le cas pour la [L] ;
* La jurisprudence produite par [N] est inopérante ;
* La [L] pour la période entre la date d’ouverture de la procédure collective et le 31 décembre 2023 est due par [N].
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Le tribunal rappelle que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a lieu à les discuter en tant que prétentions.
Le tribunal relève que les parties s’accordent sur la compétence de ce tribunal, s’agissant non pas d’une contestation sur l’assiette de l’impôt mais de l’exécution d’une SATD contestée au regard des dispositions du livre VI du code de commerce, le TAE étant alors le « juge de l’impôt » conformément au livre des procédures fiscales.
Il relève aussi que [N] ne conteste pas sérieusement la demande de mise hors de cause de la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du -Rhône, justifiant son assignation par une « jurisprudence floue » et un souci de sécurité pour son action. Dès lors que le SGC dit avoir toute qualité à défendre dans le présent litige, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du -Rhône sera donc mis hors de cause.
Enfin, les parties s’accordent sur les dispositions du livre VI du code de commerce applicable à [N] du fait de l’ouverture d’une procédure collective le 4 avril 2023, plus particulièrement son article L 622-7 qui dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture … »
Le litige porte donc sur la date à laquelle est née la ou les créances du SGC au titre de la [L] 2023.
Il convient alors d’interpréter les dispositions de l’article L 2333-13 du code général des collectivités locales dans la version en vigueur au 1 er janvier 2023, qui dispose :
«La taxe est acquittée par l’exploitant du support ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.
Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support. »
Cette formulation implique que la [L] est due pour chaque support publicitaire et pour la durée pendant laquelle celui-ci occupe l’espace public et que le fait générateur qui donne naissance à la [L] doit être alors déterminé, support par support, et mois par mois.
La circulaire du ministère de l’intérieur du 24 septembre 2008 ne dit pas autre chose :
« La taxe est due sur les supports existant au 1 er janvier de l’année d’imposition, qui doivent être déclarés avant le 1 er mars de cette même année. En outre, il est prévu une taxation prorata temporis pour les supports créés ou supprimés au cours de l’année d’imposition… »
La fiche n°5 du guide pratique 2018, éditée par le ministère de l’intérieur indique à titre d’exemples :
« Par exemple, un support est créé le 23 avril. Le fait générateur de la taxe intervient à compter du 23 avril de la même année. La période de taxation s’étend donc du 23 avril au 31 décembre. Il en va de même pour la suppression d’un support, le calcul s’effectuant également sur la base du nombre de mois de taxation. »
Les modalités de déclaration (déclaration annuelle et déclaration complémentaire) exposées dans cette fiche ne contredisent pas l’assiette prorata temporis sur laquelle est assise la [L] :
« Elle est due sur les supports existants au ler janvier de l’année d’imposition, qui doivent être déclarés avant le ler mars de cette même année. L’article prévoit une taxation prorata temporis pour les supports créés ou supprimés au cours de l’année d’imposition : La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire. »
Dans un jugement rendu par les Chambres régionales et territoriales des comptes des Pays de la [Localité 3], celles-ci écrivent : « ces taxes étant dues sur les supports existants au l er janvier de l’année de chaque exercice… » ; cette formulation ne contredit pas l’analyse de ce tribunal sur la nature des créances de [L].
Enfin, le jugement n° 2016-006 des Chambres régionales et territoriales des comptes des Pays de la [Localité 3], Commune de [Localité 4] énonce que :
« la naissance de la créance correspond à celle du fait générateur… … l’article L. 2333-13 du code général des collectivités territoriales dispose que lorsque le support est créé après le 1er janvier, le fait générateur de la taxe intervient au premier jour du
mois suivant celui de la création du support, et que lorsque le support est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du support »
Ce qui implique aussi que le fait générateur qui donne naissance à la [L] doit être déterminé support par support et prorata temporis et non globalement au 1 er janvier de l’année pour l’ensemble du parc de panneaux publicitaires (modulo une régularisation en fin d’année pour les panneaux ajoutés/supprimés).
Dans ces conditions, le SGC était fondé à émettre le titre exécutoire n° 172 relatif à la [L] 2023, pour la période postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, qui n’est pas affectée par les dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce, titre dont le quantum n’est par ailleurs pas contesté par [N]. Le SGC était donc aussi bien fondé à rejeter la réclamation précontentieuse concernant les poursuites exercées pour le recouvrement de ce titre.
En conséquence, le tribunal déboutera [N] de sa demande d’annulation de la décision de rejet prise par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales à l’encontre du mémoire précontentieux déposé le 21 octobre 2024.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le SGC a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
[N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Met hors de cause la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du -Rhône ;
* Déboute la SAS [N] FRANCE MEDIA de ses demandes ;
* Condamne la SAS [N] FRANCE MEDIA à payer au comptable public responsable du service de gestion comptable de [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [N] FRANCE MEDIA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [H] [E] et M. [S] [G], (M. [E] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 7 Affaire : 2025F00275
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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