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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 26 janv. 2026, n° 2025005054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025005054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025005054
JUGEMENT DU 26 janvier 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 26 janvier 2026 Délibéré au 26 janvier 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF POITOU-CHARENTES
,
[Adresse 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :
* Sté AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33
,
[Adresse 2], [Localité 1]
Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro : 2020B00394 (887 904 449) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 23 décembre 2025, la URSSAF POITOU-CHARENTES, [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Sté AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33.
A l’audience du 26 janvier 2026 :
* la société Sté AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33, ne comparait pas,
* I’URSSAF POITOU-CHARENTES comparait.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L’entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 887 904 449 et a déclaré exercer l’activité suivante : Maçonnerie générale, charpente, revêtement de sol et de mur, plâtrerie et peinture..
Son siège social est situé, [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sté AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 90 763,00 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n’ont pu être exécutées.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par l’URSSAF POITOU-CHARENTES.
Vu que la Sté AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33 ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Il ressort des éléments contenus dans l’assignation que la société n’a plus d’activité et ne relève plus son courrier.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation, la première dette remontant au mois d’août 2023.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 26 juillet 2024.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d’un rapport sur la situation de l’entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l’espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
Sté AQUITAINE BATIMENT CONCEPT 33
,
[Adresse 3] Activité : Maçonnerie générale, charpente, revêtement de sol et de mur, plâtrerie et peinture. Siren : 887904449
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT que le président du tribunal statuera sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge-commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 26 juillet 2024 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître, [Q], [G] ,([Adresse 4]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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