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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé greffe, 27 mai 2025, n° 2025001412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
Code affaire : PROVISION (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 27 mai,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 13 mai 2025 à l’audience des référés où siégeait monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de Maître François BORON, greffier-associé,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société FOREST CHAUFF, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 483 933 589, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL JURIDIL, société d’avocats inter barreaux agissant par Maître Vincent Braillard, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société SANIFROID, société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°910 104 736, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
1
Assignation en référé en date du 16 avril 2025 délivrée à la société SANIFROID SERVICES (ci-après la société SANIFROID) à la requête de la société FOREST CHAUFF (ci-après la société FOREST), dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil,
* Condamner la société SANIFROID à payer à la société FOREST la somme provisionnelle de 6 065,24 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
* Condamner la société SANIFROID à payer à la société FOREST la somme de 40 euros à titre d’indemnité contractuelle de recouvrement,
* Condamner la société SANIFROID à payer à la société FOREST la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* Condamner la société SANIFROID à payer à la société FOREST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* La condamner aux entiers dépens de l’instance qui incluront les frais de signification de la mise en demeure.
Faits, procédure et prétention des parties :
La société FOREST est spécialisée dans le chauffage au bois et le développement des énergies renouvelable.
Elle explique que dans ce cadre, la société SANIFROID lui a passé commande d’un certain nombre de matériaux pour un montant total de 3 723,84 euros TTC, selon devis du 26 juin 2024 validé par la société SANIFROID.
Elle indique que la société SANIFROID s’est acquittée d’un acompte de 1 551,60 euros et qu’après avoir honoré la commande, la société FOREST a émis une facture pour un montant restant dû de 1 861,92 euros TTC.
Dans le même temps, elle a émis un nouveau devis en date du 26 août 2024, portant sur une chaudière à granulés et divers accessoires, commande sur laquelle la société SANIFROID a réglé un acompte de 3 502,76 euros ; le solde restant dû s’élevant à la somme de 4 203,32 euros TTC.
La société SANIFROID n’ayant pas acquitté le solde des deux factures, la société FOREST lui a notifié diverses relances et, sans réaction, une mise en demeure lui a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception pour un montant de 6 065,24 euros.
La mise en demeure étant demeurée vaine, la requérante estime en conséquence que la présente assignation est devenue nécessaire.
Sur ce,
Sur la demande de la société FOREST tendant à ce que la société SANIFROID soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6 065,24 euros, outre intérêts au taux contractuel :
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier (…) ».
En l’espèce, pour justifier de sa demande de provision, la société FOREST verse aux débats le devis n°DEV23542 en date du 26 juin 2024, portant sur un montant total de 3 723,84 euros, validé et signé par la société SANIFROID (pièce n°1).
Elle produit également la facture n°24914 du 8 juillet 2024, faisant état d’un acompte versé de 1 551,60 euros et laissant apparaître un reste à payer de 1 861,92 euros (pièce n°2).
Sont encore versés aux débats le devis n°DEV23921 d’un montant de 8 406,63 euros en date du 26 août 2024, comportant la signature et le cachet commercial de la société SANIFROID (pièce n°3) ; ainsi que la facture n°25161 du 5 septembre 2024 pour un solde restant dû de 4 203,32 euros après déduction d’un acompte de 3 502,76 euros versé par la société SANIFROID (pièce n°4).
Enfin, la société FOREST justifie de sa demande par la production des relances de paiement adressées à la société SANIFROID (pièces n°5 et 7), ainsi que la mise en demeure adressée en recommandé à la société SANIFROID (pièce n°6).
Par ailleurs, les factures produites indiquent, en bas de page, qu’en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal exigible sera applicable.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de condamner la société SANIFROID à verser à la société FOREST, à titre provisionnel, la somme de 6 065,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de la société FOREST tendant à ce que la société SANIFROID soit condamnée à lui verser la somme de 40 euros à titre d’indemnité contractuelle de recouvrement :
Les factures produites indiquent en bas de page qu’une indemnité pour frais d’un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 2 et 4).
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société SANIFROID à payer à la société FOREST la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur la demande de la société FOREST tendant à ce que la société SANIFROID soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société FOREST se contente d’alléguer que le comportement de la société SANIFROID constitue un manquement à son obligation d’exécution des relations contractuelles de manière loyale et que son absence d’exécution constitue une résistance abusive, sans toutefois préciser en quoi cela lui cause un préjudice distinct du non-paiement des factures.
Pour cette raison, il y aura lieu de débouter la société FOREST de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre provisionnel.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SANIFROID, qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société FOREST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société SANIFROID à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de Belfort, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
* Condamnons la société SANIFROID SERVICES à payer à la société FOREST CHAUFF, à titre provisionnel, la somme de 6 065,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 novembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement,
* Condamnons la société SANIFROID SERVICES à verser à la société FOREST CHAUFF la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Déboutons la société FOREST CHAUFF de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre provisionnel,
* Condamnons la société SANIFROID SERVICES à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe de la présente ordonnance s’élevant à la somme de 38,65 euros, ainsi que les frais de signification de la mise en demeure,
* Condamnons la société SANIFROID SERVICES à verser à la société FOREST CHAUFF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelons l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 27 mai 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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