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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 17 nov. 2025, n° 2024004268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024004268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004268 Numéro de procédure : 4162089
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
* SELARL MJ & ASSOCIÉS, DEMANDEUR(S) : représentée par Maître [J] [P] [Adresse 1]
* DÉFENDEUR(S) : MONSIEUR [M] [V] 17. [Adresse 2] [Localité 1] : 889 445 193 SAS ELLYPSE
Représentant(s) : Maître MOLINES Matthieu
Débats en audience publique : Audience du 15 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE JUGES : Bruno FRANCK Emilie LALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie LENEVEU
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie LENEVEU
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 60,22 euros dont TVA : 10,04 euros
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la suite d’une déclaration de cessation des paiements déposée au greffe du tribunal de commerce de Dijon le 23 mars 2022, suivant jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ELLYPSE (SAS) en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2022.
Suivant jugement en date 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Dijon a converti la procédure ouverte simplifiée au profit de la société ELLYPSE en liquidation judiciaire simplifiée.
La société ELLYPSE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 889 445 193 et son siège social est situé à [Adresse 3].
Elle est représentée par son dirigeant de droit, la société JD CONSULTING (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 888 548 062 et dont le siège social est situé à [Adresse 4].
La société JD CONSULTING est elle-même représentée par son dirigeant de droit, Monsieur [V], [U], [Y] [M], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (52), de nationalité française et demeurant également à [Localité 3] ([Localité 4][Adresse 5].
Monsieur [K] [Q] a été nommé juge-commissaire et la SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [J] [P] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SELARL MJ & ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELLYPSE a fait assigner Monsieur [V] [M], d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon le 25 juin 2024 et a requis de la juridiction qu’elle prononce à l’égard de Monsieur [V] [M], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ou à défaut une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 15 ans.
Après différents renvois, l’affaire est plaidée et mise en délibéré à l’audience de ce jour.
Monsieur [V] [M] et son conseil étaient présents à l’audience.
La SELARL MJ & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [J] [P] était représentée par Monsieur [R] [B].
Le Ministère public a comparu à l’audience, représenté par Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint.
Le président a présenté oralement le rapport du juge-commissaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL MJ & ASSOCIÉS demande au Tribunal :
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce,
CONSTATER que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIÉS sont recevables et bien fondées,
DÉCLARER Monsieur [M], dirigeant de la SAS ELLYPSE,
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à la faillite personnelle conformément aux dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce et ce pour une durée de 15 ans.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que mention sera portée au casier judiciaire conformément aux dispositions de l’article 768-5° du code de procédure pénale à la diligence du greffier,
DIRE ET JUGER que la publicité du jugement à intervenir se fera telle que prévue par la loi,
DIRE ET JUGER que les frais de la présente procédure seront à la charge de Monsieur [M] [V].
Monsieur [V] [M] demande au Tribunal
Vu les dispositions et les décisions visées,
* DÉBOUTER la SELARL MJ & ASSOCIÉS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SELARL MJ & ASSOCIÉS à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SELARL MJ & ASSOCIÉS aux entiers dépens.
Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint, requiert,
De CONDAMNER Monsieur [V] [M] à la faillite personnelle conformément aux dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce et ce pour une durée de 15 ans.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [V] [M] à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le rattachement des mesures de sanction à l’encontre du chef de l’entreprise
En droit :
Les termes de l’article L.653-1 du Code de commerce disposent :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3 • Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2 •.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En fait :
La société ELLYPSE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 889 445 193 et son dirigeant de droit est la société JD CONSULTING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 888 548 062. Monsieur [V] [M] est gérant de droit de la société JD CONSULTING.
En application de l’article L.653-1 3° du Code de commerce les dispositions du chapitre les dispositions du code de commerce TITRE V – Chapitre III – De la faillite personnelle et des autres mesures d’interdiction sont applicables à Monsieur [V] [M].
Suivant jugement en date 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société ELLYPSE dirigée par la société JD CONSULTING, elle-même dirigée par Monsieur [V] [M], par conséquent, les dispositions justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peuvent être soulevées contre Monsieur [V] [M].
2. Sur les fautes justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle
2.1 Sur la poursuite d’une activité déficitaire
En droit :
L’article L.653-4 4° du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; (…) ».
L’article L.631-8 du Code de commerce dispose que « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure. »
En fait :
La demanderesse argumente que le dirigeant a continué l’exploitation de la société ELLYPSE sans régler le loyer au titre du bail professionnel, sans régler ses cotisations à l’URSSAF
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON – RG 2024 004268 Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
[F] au titre des mois de septembre et octobre 2021, qu’il n’était pas possible pour la société ELLYPSE de régler les sommes facturées dues au 30 novembre 2020, au 31 décembre 2020 et à partir du 31 mai 2021 jusqu’à l’ouverture de la procédure.
Cela signifie que, selon le liquidateur, la société était en état de cessation des paiements dès décembre 2020, soit antérieurement à la date du 30 janvier 2022 fixée par le tribunal.
La date de cessation des paiements fixée par le tribunal a une valeur juridique décisive, elle s’impose à tous.
Cependant une faute de gestion peut être retenue sans modification de la date de cessation des paiements si antérieurement à cette date le dirigeant a aggravé la situation.
Le texte précise qu’une exploitation déficitaire poursuivie abusivement doit l’être, pour être fautive, dans le cadre d’une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle, dans l’intérêt personnel du dirigeant. C’est seulement dans le cas d’une demande de condamnation pour comblement de passif que cette condition n’est pas exigée.
Le tribunal se doit d’étudier les fautes relevées concernant la poursuite d’une activité déficitaire et si elles sont constatées vérifier que le dirigeant les a commises dans son intérêt personnel.
La demanderesse constate que les factures et paiements suivants n’ont pas été honorés par la société ELLYPSE soit :
* le loyer au titre du bail professionnel conclu le 22 septembre 2020 avec Monsieur [W] [N], sa dette s’élevant en mars 2022 à 10.323,21 euros,
* les cotisations dues au titre des mois de septembre et octobre 2021 n’ont pas été réglées à l’URSSAF [F], soit un montant total de 2.027,23 euros ;
* AFM EXPERTISE, ancien expert-comptable de la SAS ELLYPSE, a déclaré une créance au passif de la procédure d’un montant de 31.322,23 euros comportant une facture du 04 juin 2021 non réglée de 22.111,14 euros ;
* BEAUNE LOCATION a déclaré une créance s’élevant à 2.910 euros au titre de factures mensuelles, non payées par la société, des 29 mars 2021, 26 avril 2021, 25 mai 2021, 28 juin 2021, 27 septembre 2021 et 25 octobre 2021 ;
* deux factures de la société CHARMOILLE MULTISERVICES pour un montant total de 2.780 euros en décembre 2021 ;
* une facture du 27 octobre 2021 d’un montant de 858 euros n’a pas été réglée à la SAS DDSI SOLUTIONS ;
* une facture en date du 29 septembre 2021 d’un montant de 5.865 euros, n’a pas été réglée à la SASU TRAVAUX MECANISES DE FRANCE ;
* plusieurs factures de SETEO SAS pour un montant total de 6.394.79 euros n’ont pas été réglées (du 30 novembre 2020, 31 décembre 2020, 31 mars 2021, 31 août 2021 et 30 novembre 2021);
Le tribunal constate qu’aucun des impayés ci-dessus énumérés n’a pu l’être dans l’intérêt personnel du dirigeant.
La demanderesse énumère d’autres dépenses qu’il qualifie de personnelles, soit :
* Un paiement de 590,98 euros au bénéfice de la société FRANCE PASSION PLAISANCE en date du 22 avril 2021 (pièce n°17 demanderesse relevé bancaire CE),
* Un paiement de 101 euros au bénéfice de la société CANALOUS PLAISANCE en date du 7 mai 2021 (pièce n°18 demanderesse relevé bancaire CE),
* Un paiement de 149,24 euros au bénéfice de la société CANALOUS PLAISANCE en date du 10 mai 2021 (pièce n°18 demanderesse relevé bancaire CE),
Lors de l’audience et dans ses écritures, Monsieur [V] [M] justifie ces dépenses par l’organisation d’une journée de cohésion à laquelle étaient présents l’ensemble des salariés de la société ELLYPSE, ce qui est confirmé par les attestions de témoins établies par Messieurs [A] [C] [L] et [G] [I] (pièces n° 9 et 10 défenderesse) certifiant avoir participé à un weekend entreprise du 7 mai au 10 mai 2021.
Le tribunal constate que ces dépenses n’ont pas été effectuées dans l’intérêt personnel de Monsieur [V] [M].
La demanderesse vise également un paiement d’une somme de 350 euros en date du 8 juin 2021 au sein de l’enseigne DECATHLON (pièce n°19 demanderesse relevé bancaire CE).
Il est courant que les PME effectuent des achats auprès d’enseignes telles que DECATHLON. Que la norme du casque acheté concerne la protection des risques inhérent à la pratique de l’alpinisme (CE EN 12 492) et qu’il ne soit éventuellement pas adapté à l’activité de la société est un autre sujet.
Le tribunal constate que cette dépense n’a pas été effectuée dans l’intérêt personnel de Monsieur [V] [M].
La demanderesse fait état également d’un retrait en espèce de 530 euros effectué le 3 septembre 2021, (pièce n°28 demanderesse relevé bancaire CE), cependant elle ne fournit pas d’élément probant justifiant l’utilisation de ces fonds pour un usage personnel du dirigeant.
La demanderesse évoque également les dépenses suivantes :
* 115,00 euros au titre « Hôtel Booking » au 30 juillet 2021 (pièce n°28 demanderesse relevé bancaire CE),
* 241.72 euros au titre d’un Hôtel l’Ondine au 1 er aout 2021 (pièce n°28 demanderesse relevé bancaire CE),
* 65,50 euros au titre de « chariot » au 1 er aout 2021 (pièce n°28 demanderesse relevé bancaire CE),
Monsieur [V] [M] explique avoir perdu l’accès aux serveurs informatiques après la liquidation judiciaire et que l’assignation tardive lui a limité les possibilités de rechercher des éléments probants.
Il explique également que les dernières opérations auraient été effectuées pour les besoins d’une mission en Corse à la suite d’une tempête.
Considérant une des activités de la société ELLYPSE, soit l’exploitation de drones, l’explication de Monsieur [V] [M] est plausible et la demanderesse n’apporte pas d’élément probant permettant de convaincre le tribunal que ces dépenses l’ont été dans l’intérêt personnel de Monsieur [V] [M].
La demanderesse mentionne enfin les dépenses suivantes :
* 5,70 euros au débit au Trinidad, bar à [Localité 5] le 13 août 2021 (pièce n°28 demanderesse relevé bancaire CE),
* 29 euros au débit pour une opération « cinéma [Localité 6] » le 13 août 2021 (pièce n°28 demanderesse relevé bancaire CE),
* et des dépenses effectuées auprès de grandes enseignes, DECATHLON, FNAC, MCDONALD’S, DOMINOS…
Outre les montants modestes de ces dépenses et le manque d’éléments probants fournis par la demanderesse, le tribunal reconnait qu’il est commun pour les PME d’effectuer des achats en grande surface ou dans de grandes enseignes, celles-ci existent dans toutes les villes et cette pratique a l’avantage d’être rapide et généralement plus économique.
Il n’est d’autre part pas apporté la preuve que Monsieur [V] [M] aurait poursuivi une exploitation déficitaire en vue de retarder la mise en œuvre de garanties personnelles, de se faire rembourser des avances consenties au détriment d’autres créanciers, de continuer de bénéficier de rémunérations importantes incompatibles avec l’état de la société, ou tout autre faute prouvant que les agissements de Monsieur [V] [M] l’ont été dans un intérêt personnel.
Le juge commissaire écrit dans son rapport
« (…) Il est avéré que Monsieur [M] a poursuivi une activité déficitaire, mais je ne peux pas affirmer que c’était dans son intérêt personnel ;
Le montant des dépenses qui pourraient être imputées à titre personnel à M.[M] ne sont pas excessives au regard de l’activité (…) ».
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que la faute évoquée par les dispositions de l’article L.653-4 4° du Code de commerce, soit la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel, ne peut être reprochée à Monsieur [V] [M].
2.2 Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
En droit :
L’article L.653-5 5° du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (…) ».
Conformément aux dispositions de l’article L.622-6 alinéa 2 du Code de Commerce « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (…) »
En fait :
La défenderesse évoque l’arrêt de la cour de cassation n° 18-12.181 dans lequel est précisé que « Attendu que seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; ».
Cependant la faute invoquée à l’article L.653-5 5° suppose que les organes de la procédure soient nommés, l’obligation de coopération naît du jugement d’ouverture. Cet alinéa ne peut donc concerner que des faits postérieurs au jugement d’ouverture, ce qui est précisé par l’arrêt n° 18-19.028 de la chambre commerciale du 1 er juillet 2020.
Le tribunal relève que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à la suite d’une déclaration de cessation des paiements déposée au greffe du tribunal de commerce de Dijon le 23 mars 2022 par Monsieur [V] [M].
Le tribunal relève que Monsieur [V] [M] a porté plainte contre Madame [O] [T] le 4 février 2022 pour détournement d’ordinateur et détournement de clientèle (pièce n°6 défendeur) et qu’il est ensuite intervenu auprès de Madame [O] [T] (pièce n°5 défendeur).
Le tribunal relève que Monsieur [V] [M] a communiqué régulièrement par courriels avec le liquidateur et le commissaire-priseur entre le 5 mai 2022 et le 8 septembre 2022 (pièce n°17 défendeur)
Le liquidateur reproche à Monsieur [V] [M] de ne pas lui avoir remis les documents de cession de la climatisation mobile, de 2 bureaux effet noyer, de 10 chaises ainsi que des chaises de bureau en métal, cette vente d’actif ayant été effectuée pendant la période d’observation.
Selon le commissaire-priseur (pièce n°22 demanderesse), la valeur de vente de gré à gré de ces biens est comprise entre 1.500 et 1.800 euros.
Par courrier en date du 13 septembre 2022 (pièce n°23 demanderesse), il a été demandé à Monsieur [V] [M] de fournir les factures d’encaissement des prix de cession. Par courriel en date du 22 septembre 2022, celui-ci a répondu qu’il détenait bien les documents demandés (pièce n°24 demanderesse).
La mandataire reproche également à Monsieur [V] [M] de ne pas avoir répondu aux différentes relances qui lui ont été adressées le 16 octobre 2022 et le 1 er décembre 2022.
Monsieur [V] [M] a répondu par courriel du 8 novembre 20002 qu’il était en discussion avec l’hébergeur du système de facturation pour récupérer les factures.
Monsieur [V] [M] dit se souvenir avoir remis les documents demandés en main propre au mandataire et qu’il n’était pas en position d’exiger de ce dernier un récépissé.
Il n’apporte pas la preuve de ses dires.
Cependant les faits invoqués ne sont pas suffisant pour démontrer que Monsieur [V] [M] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement.
Ce qui est confirmé par le juge commissaire qui écrit dans son rapport « … Durant la période d’observation, je n’ai pas noté d’absence de coopération de M. [M] avec les organes de la procédure. Mon rapport du 30 mai 2022 mentionne uniquement; « une absence d’implication dans la gestion de l’entreprise par le gérant »
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que la faute évoquée par les dispositions de l’article L.653-4 5° du Code de commerce, soit l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement, ne peut être reprochée à Monsieur [V] [M].
3. Sur le prononcé d’une sanction
Les deux fautes évoquées par la demanderesse, soit la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel et l’absence de coopération avec les organes de la procédure n’étant pas retenues par le tribunal, la SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [J] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELLYPSE, sera déboutée de ses demandes
7. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le tribunal déboutera Monsieur [V] [M] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal dira que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais de justice privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ouï, la SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [J] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELLYPSE ;
Ouï Monsieur le Procureur de la République adjoint, Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN ;
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire ;
Vu les articles L.653-1, L.653-4 4°, L.631-8, L.653-5 5° et L.622-6 alinéa 2 du Code de commerce ;
DÉBOUTE la SELARL MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [J] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELLYPSE, de ses demandes ;
REJETTE la demande Monsieur [V] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais de justice privilégiés ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes.
Retenu à l’audience du 15 septembre 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé électroniquement par Monsieur Hervé FAIVRE, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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