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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 3 juil. 2025, n° 2024R00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024R00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 Juillet 2025
N° RG: 2024R00172
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN [F]
[Adresse 1] Représentée par Me Xavier DE RYCK – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR S
M. [T] [X]
[Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Thierry CARRÉ – Avocat [Adresse 4] Comparant
M. [A] [O]
[Adresse 5] Représenté par Me Morian MAHMOUDI – Avocat [Adresse 6] Comparant
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Banque CIC EST a accordé à la société RLLT Group, suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2019, un prêt professionnel d’un montant principal de 35 550 euros remboursable en 58 mensualités de 691,75 euros chacune, avec un taux d’intérêt de 4,75 % destiné à financer des travaux dans un débit de boissons.
L’acte prévoit l’intervention de la société [N] [F] qui s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt, cette dernière bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de M. [T] [X] et M. [A] [R], suivant actes de caution solidaire du 20 juillet 2019, dans la limite de 42 660 euros, comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société RLLT Group n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt, raison pour laquelle la Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société [N] [F], qui a dû payer la somme de 9 626 euros et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 janvier 2024.
La société RLLT Group a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2024.
La société [N] [F] a déclaré sa créance et poursuit les cautions pour la somme de 9 998,67 euros correspondant au décompte arrêté le 21 juin 2024.
La société [N] [F] a depuis trouvé un accord avec M. [T] [X], et forme une demande à l’encontre de M. [A] [R] à hauteur de 2 266,14 euros, ainsi que le paiement de la clause pénale et de l’indemnité de recouvrement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [N] [F], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°414 842 0623 a assigné M. [T] [X], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (78), de nationalité française, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 11 septembre 2024.
Par acte délivré le 12 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS [N] [F], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°414 842 0623 a assigné M. [A] [R], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (78), de nationalité française, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 11 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 juin 2025 et reprises oralement par son conseil lors de l’audience, la société [N] [F] Nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’articles 2288 du code civil
* Homologuer le protocole d’accord signé entre la société [N] [F] et M. [T] [X],
* Condamner M. [T] [X] à payer à titre provisionnel à la société [N] [F] la somme principale de 2 266,14 euros en deniers ou quittance augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,75 % à compter du 17/04/2024 date de la mise en demeure,
* Condamner M. [T] [X] à payer à titre provisionnel à la société [N] [F] les sommes de :
* 286,55 euros au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (4.093,69 euros x 7%),
* 499,93 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (9.998,67 euros x 5%),
* Condamner M. [T] [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter M. [T] [X] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusion,
* Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux
* Condamner M. [T] [X] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 régularisées à l’audience du 14 mai 2025, reprises oralement par son conseil lors de l’audience M. [T] [X], Nous demande de :
Vu les articles 10, 11, 134, 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
* Déclarer M. [T] [X] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarant,
* Débouter M. [A] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions au motif qu’elles sont irrecevables et non fondées,
* Homologuer l’accord transactionnel conclu entre la société [N] [F] et M. [T] [X],
* Condamner M. [A] [R] à payer à M. [T] [X] la somme de 2 499,11 euros,
* Condamner M. [A] [R] à garantir M. [T] [X] de tout paiement de nouvelle somme à la société [N] [F],
* Condamner M. [A] [R] à payer à M. [T] [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner M. [A] [R] à payer à M. [T] [X] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [A] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°4 déposées au greffe le 15 avril 2025, reprises oralement par son conseil lors de l’audience M. [A] [R], nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 10, 11, 134 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1131 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et 1240 du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir M. [A] [R] en ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien fondé,
Y faisant droit :
A titre principal :
* Dire n’y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses soulevées,
* Dire et juger nul l’engagement de caution du 20 juillet 2019,
* Dire et juger que le délai de 60 mois figurant à l’engagement de caution est expiré,
* Débouter la société [N] [F] de l’ensemble de ses demandes,
* Débouter la société [N] [F] de sa demande de paiement à M. [A] [R] qui fait doublon avec l’accord intervenu avec M. [T] [X],
* Condamner la société [N] [F] au paiement de la somme de 4 000 euros à M. [A] [R] au titre du préjudice moral subi,
* Rejeter les demandes de la société [N] [F] au titre des différentes indemnités, A titre subsidiaire :
* Dire et juger que la responsabilité de M. [T] [X] est engagée,
* Condamner M. [T] [X] au paiement de l’intégralité des sommes réclamées par la société [N] [F],
En tout état de cause :
* Condamner M. [T] [X] à garantir M. [A] [R] de toutes les condamnations pécuniaires susceptibles d’être prononcées à son encontre,
* Ordonner à la société [N] [F] de communiquer, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des factures de la société RLLT GROUP mentionnant les ristournes,
* Ordonner à la société [N] [F] de préciser, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les bénéficiaires du prêt,
* Ordonner à la société [N] [F] d’indiquer le bénéficiaire des « avances/remises » au titre du contrat, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Ordonner à la société [N] [F] de communiquer, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* le protocole signé par les parties
* les paiements de M. [T] [X]
* Ordonner à M. [T] [X] de s’expliquer sur l’identité du signataire de la convention de fourniture exclusive en date du 20 juillet 2019, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Ordonner à la société [N] [F] d’apporter toute réponse utile justifiée sur le bénéficiaire du prêt auprès de la BANQUE CIC EST et du doublon de paiement de la facture de la société ALPHA STORE, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Ordonner à M. [T] [X] d’apporter toute réponse utile justifiée sur le bénéficiaire du prêt auprès de la BANQUE CIC EST et du doublon de paiement de la facture de la société ALPHA STORE, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société [N] [F] au paiement à M. [A] [R] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience du 18 Juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 3 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur l’homologation du protocole d’accord
Dans le litige qui les opposaient, la société [N] [F] et M. [T] [X] ont trouvé un accord prévoyant le paiement par M. [T] [X] de la somme de 9 998,67 euros en 12 mensualités de 833,16 euros à compter de septembre 2024.
Il est versé une attestation de la BNP Paribas détentrice d’un compte au nom de la Holding [X] confirmant que 9 mensualités ont été payées à fin mai 2025.
La société [N] [F] sollicite l’homologation de l’accord intervenu et verse à cet effet sa pièce n° 15, « protocole d’accord ».
Il y a cependant lieu de relever que ce protocole n’est pas signé par les parties.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d’homologation sollicitée, faute de signature.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce la société [N] [F] sollicite la condamnation de M. [A] [R] d’avoir à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 2 266,14 euros en deniers ou quittance
augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,75 % à compter du 17/04/2024 date de la mise en demeure.
Il ressort des pièces des débats que la Banque CIC EST a accordé à la société RLLT Group, suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2019, un prêt professionnel d’un montant principal de 35 550 euros, remboursable en 58 mensualités de 691,75 euros chacune, destiné à financer des travaux et matériels dans l’établissement de débit de boissons à l’enseigne « Big Tom Pub » exploité à [Localité 5].
L’acte prévoit l’intervention de la société [N] [F] qui s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt, cette dernière bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de M. [T] [X] et M. [A] [R], gérant et associé de la société emprunteuse, suivant actes de caution solidaire du 20 juillet 2019 dans la limite de 42 660 euros, comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société RLLT Group a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 février 2024, laissant impayée la somme de 9 629 euros.
Appelée, la société [N] [F] a réglé à la banque cette somme et se trouve subrogée dans les droits de la banque.
Sa créance a été déclarée au passif de la société RLLT Group.
La société [N] [F] a trouvé un accord avec M. [T] [X], abandonnant ses demandes initiales à l’encontre de celui-ci.
A la date des plaidoiries, il a été payé par M. [T] [X] la somme de 7 498,44 euros de sorte qu’il n’est plus réclamé que la somme de 2 266,14 euros à M. [A] [R].
L’acte de cautionnement de M. [A] [R] est régulier, comporte les mentions manuscrites et est dûment signé.
Il est clairement indiqué dans cet acte que M. [A] [R] déclare avoir pris connaissance du prêt intervenu entre la banque CIC et la société RLLT Group.
Le taux d’intérêt, le montant et le nombre de mensualités y sont précisés.
M. [A] [R] déclare renoncer au bénéfice de discussion et s’engager solidairement avec la société RLLT Group à rembourser la société [N] [F] en cas de défaillance de société emprunteuse.
Il n’est pas démontré par M. [A] [R], des manœuvres équipollentes au dol de la société [N] [F] ayant entrainé un consentement vicié de M. [A] [R].
M. [A] [R] dit ne pas avoir signé l’acte de caution puis admet avoir signé un acte en blanc. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
Il est allégué par M. [A] [R] que le délai de 60 mois figurant à l’engagement de caution est expiré au moment où il est appelé.
M. [A] [R] fait une mauvaise interprétation de ses engagements.
En effet, la limitation dans le temps de 60 mois doit se regarder comme la période pendant laquelle la caution est engagée au titre des impayés survenus au cours de la période de remboursement du prêt soit jusqu’au 19 novembre 2024.
La société RLLT Group a cessé de payer ses mensualités et M. [T] [X] a bien été appelé par courrier AR en date du 17 avril 2024 soit dans la période de son engagement.
Il ressort des débats que M. [A] [R] était le directeur de la société RLLT Group.
Il avait en ce sens connaissance du fonctionnement de sa société dont il est associé à 50%.
Il n’est pas sérieux se soutenir qu’il ignorait les travaux qui ont eu lieu dans l’établissement qu’il dirigeait.
Il semble aussi ignorer le mécanisme d’un prêt qui consiste à percevoir les fonds empruntés, payer en l’espèce le fournisseur des stores et par la suite rembourser la banque par mensualités sur 60 mois.
Il n’est évidemment pas question d’un double paiement des travaux au fournisseur.
Il ressort de l’ensemble, que l’acte de cautionnement n’est pas nul et produit ses pleins effets.
La créance de la société [N] [F] sur M. [A] [R] est dès lors certaine liquide et exigible pour la somme de 2 266,14 euros ;
Il y a lieu en conséquence de condamner la M. [A] [R] à payer, par provision, en deniers ou quittance, à la société [N] [F] la somme de 2 266,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,75% à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024.
La société [N] [F] sollicite par ailleurs à titre provisionnel le bénéfice des stipulations contractuelles relatives, d’une part, à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, soit la somme de 286,55 euros et d’autre part, une indemnité de recouvrement de 5% des montants dûs, soit la somme de 499,93 euros.
Nous constatons que la créance de la société [N] [F] sur M. [A] [R] à ce titre est certaine, liquide et exigible.
Il y a en conséquence lieu de condamner M. [A] [R] à payer par provision, à la société [N] [F] la somme de 286,55 euros au titre de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée de 7% et celle de 499,93 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement de 5%.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de M. [T] [X] à l’encontre de M. [A] [R]
M. [T] [X] sollicite la condamnation de M. [A] [R] au paiement d’une somme de 2 499,11 euros et celle de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il y a lieu de relever que ces demandes sont faites par condamnation à paiement et non à titre de provision.
Elles sont dès lors irrecevables, dépassant le pouvoir du juge des référés.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [A] [R]
* Sur la demande de garantie
M. [A] [R] sollicite à tort la garantie de M. [T] [X] sur les sommes mises à sa charge au titre de la créance du prêt due à la société [N] [F].
En effet les deux cautions sont engagées par moitiés sur les sommes dues.
M. [T] [X] a largement remboursé la partie de la dette qui lui revenait de payer à la société [N] [F].
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [A] [R] à ce titre.
* Sur le préjudice moral
M. [A] [R] sollicite la condamnation de la société [N] [F] à lui payer à titre de préjudice moral la somme de 4 000 euros.
Il y a lieu de relever que cette demande est faite par condamnation à paiement et non à titre de provision.
Elle est dès lors irrecevable, dépassant le pouvoir du juge des référés.
* Sur les demandes avec astreinte
M. [A] [R] sollicite du juge qu’il soit ordonné à société [N] [F] et M. [T] [X] de s’expliquer, sur le bénéficiaire du prêt, le bénéficiaire des remises, le signataire de la convention de fourniture, le doublon de paiement de la facture des stores le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il est relevé que les différentes pièces versées aux débats et discussions entre les parties ont répondu à toutes les interrogations de M. [A] [R].
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de M. [T] [X] à ce titre.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [A] [R] à payer à la société [N] [F] la somme de 1 500 euros, ainsi que celle de 5 000 euros à M. [T] [X] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la M. [A] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société [N] [F] recevable et bien fondée en sa demande,
Constatons que le protocole intervenu entre la société [N] [F] et M. [T] [X], versé aux débats, n’est pas signée par les parties,
Disons n’y avoir lieu à homologation dudit protocole,
Condamnons M. [A] [R] à payer, par provision, en deniers ou quittance à la société [N] [F] la somme de 2 266,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,75% à compter du 18 avril 2024,
Condamnons M. [A] [R] à payer, par provision, à la société [N] [F] la somme 286,55 euros au titre de la clause contractuelle et celle de 499,93 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejetons les demandes en paiement d’une somme de 2 499,11 euros et celle de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sollicitées par M. [T] [X] à l’encontre de M. [A] [R],
Le renvoyons à mieux se pourvoir.
Rejetons toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M. [A] [R], le renvoyons à mieux se pourvoir,
Condamnons M. [A] [R] à payer à la société [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [R] à payer à M. [T] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
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